51998PC0693

Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/98/0693 final - CNS 98/0331 */

Journal officiel n° C 409 du 30/12/1998 p. 0013


Proposition de directive du Conseil, modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (98/C 409/09) COM(1998) 693 final - 98/0331(CNS)

(Présentée par la Commission le 30 novembre 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 12, paragraphe 3 point a) de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, tel que modifié en dernier lieu par la directive 98/80/CE (2) prévoit que, le Conseil décide du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 1998; que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service; que depuis le premier janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1998, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %;

considérant que l'expérience du fonctionnement du système de taxation actuel a démontré que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur dans les différents États membres, en combinaison avec les mesures de sauvegarde inhérentes à ce système de taxation, a assuré un fonctionnement globalement satisfaisant du régime transitoire de la taxe sur la valeur ajoutée; qu'un accroissement des écarts entre les taux normaux de taxe à la valeur ajoutée applicables dans les différents États membres pourrait, en revanche, créer un déséquilibre structurel dans divers secteurs d'activités; que l'actuel écart des taux normaux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans les différents États membres laisse à ces États membres une large marge de manoeuvre dans la fixation du niveau de leur taux normal; qu'en conséquence un ajustement plus poussé des taux normaux de taxe sur la valeur ajoutée possibles n'apparaît pas dès lors opportun aujourd'hui;

considérant que, toutefois, le rapport de la Commission sur les taux a mis en exergue que des distorsions de concurrence existent et sont susceptibles d'être accentuées par l'introduction de la monnaie unique, qu'il convient donc de limiter à un an la durée d'application du taux normal afin de permettre au Conseil de pouvoir fixer ultérieurement le niveau du taux normal et celui des taux réduits.

À ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 12, paragraphe 3, le point a) de la directive 77/388/CEE est remplacé par le texte suivant:

«a) le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 % ni supérieur à 25 %.

Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, le Conseil décide, à l'unanimité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 1999.

Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service visées à l'annexe H.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1999. Ils en informent la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

(2) JO L 281 du 17.10.1998, p. 31.