51997AP0030

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (COM(96)0097 C4-0251/96 96/ 0085(COD))

Journal officiel n° C 132 du 28/04/1997 p. 0088


A4-0030/97

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (COM(96)0097 - C4-0251/96 - 96/0085(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Considérant -1 (nouveau)

>Texte après vote du PE>

-1. considérant que le droit de suite est essentiellement justifié par le soutien à apporter aux auteurs, par rapport à l'évaluation de leurs oeuvres sur le marché;

(Amendement 2)

Considérant 1

>Texte originel>

1. considérant que le droit de suite dans le domaine des droits d'auteur est le droit inaliénable, dont jouit l'auteur d'une oeuvre d'art originale ou d'un manuscrit original, à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur;

>Texte après vote du PE>

1. considérant que le droit de suite qui fait partie des droits d'auteur est le droit auquel il en peut être renoncé et inaliénable de l'auteur d'une oeuvre d'art originale et de son ayant droit à être intéressés économiquement aux reventes successives de l'oeuvre concernée;

>Texte après vote du PE>

(La suppression des mots «manuscrit original» concerne l'ensemble du texte)

(Amendement 3)

Considérant 2

>Texte originel>

2. considérant que le droit de suite vise à assurer aux auteurs une participation économique au succès de leurs oeuvres; que ce droit tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres;

>Texte après vote du PE>

2. considérant que le droit de suite vise à assurer aux auteurs d'oeuvres d'art originales destinées à être contemplées une participation économique au succès de leurs créations; que ce droit tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d'oeuvres d'art originales et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres;

(Amendement 4)

Considérant 5 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

5 bis. considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'une convention introduisant de manière impérative le droit de suite au niveau international apparaît souhaitable;

(Amendement 5)

Considérant 6

>Texte originel>

6. considérant que le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d'une majorité des États membres; qu'une telle législation, lorsqu'elle existe, présente certains caractères différents, notamment en ce qui concerne les oeuvres visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les ventes soumises au droit ainsi que l'assiette de celui-ci; que l'application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur; que comme toute charge parafiscale, il est un élément qui est nécessairement pris en considération par tout individu désireux de procéder à une vente d'oeuvre d'art; que, par ailleurs, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté;

>Texte après vote du PE>

6. considérant que le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d'une majorité des États membres; qu'une telle législation, lorsqu'elle existe, présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les oeuvres visées, les titulaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises au droit ainsi que la base de calcul; que l'application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur dans la mesure où, comme pour les charges parafiscales, l'existence ou non d'une obligation de paiement découlant du droit de suite est un élément qui est nécessairement pris en considération par tout individu désireux de procéder à une vente d'oeuvre d'art; que, par ailleurs, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté;

(Amendement 6)

Considérant 7

>Texte originel>

7. considérant que de telles disparités sur le plan de l'application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des oeuvres d'art tel que prévu par l'article 7 A du traité; que, dans une telle situation, l'article 100 A du traité constitue la base juridique appropriée;

>Texte après vote du PE>

7. considérant que de telles disparités sur le plan de l'existence et de l'application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des oeuvres d'art tel que prévu par l'article 7 A du traité; que, dans une telle situation, l'article 100 A du traité constitue la base juridique appropriée;

(Amendement 49)

Considérant 13

>Texte originel>

13. considérant qu'il convient d'étendre l'application du droit de suite à toute revente, exception faite des transactions entre particuliers dont l'oeuvre fait l'objet après la première vente par l'auteur; que ce droit s'applique donc aux transactions effectuées par tous les vendeurs professionnels, tels que les salles de vente, les galeries d'art et, de manière générale, tout commerçant d'oeuvres d'art;

>Texte après vote du PE>

13. considérant qu'il convient d'étendre l'application du droit de suite à toute revente dont l'oeuvre fait l'objet après la première vente par l'auteur ou ses héritiers légaux, ou bien lors de la première mise sur le marché, exception faite du premier transfert de propriété entre marchands ou entre un marchand et un acheteur final dans un délai de trois ans après l'acquisition de l'oeuvre par le marchand et exception faite de telles transactions entre particuliers; que ce droit s'applique ainsi à toutes les transactions effectuées avec la participation d'un professionnel de ce marché, notamment en vente publique, dans un établissement commercial ou à la suite de l'intervention d'un marchand ou d'un agent;

(Amendement 9)

Considérant 15

>Texte originel>

15. considérant qu'il est nécessaire d'harmoniser les catégories d'oeuvres d'art soumises au droit de suite; qu'il s'est avéré que les oeuvres d'art appliqué doivent en être exclues;

>Texte après vote du PE>

15. considérant qu'il est nécessaire d'harmoniser les catégories d'oeuvres d'art soumises au droit de suite; qu'il s'est avéré que les manuscrits originaux et les oeuvres d'art appliqué doivent en être exclus;

(Amendement 10)

Considérant 17

>Texte originel>

17. considérant que la non- application du droit de suite en dessous du seuil minimal permet d'éviter des frais de perception et de gestion disproportionnés;

>Texte après vote du PE>

17. considérant que l'établissement d'un seuil en dessous duquel les transmissions ne sont pas soumises à un droit de suite répond, à titre de principe général, à la disproportion entre le montant à percevoir par l'auteur par rapport au coût de l'exercice de son droit; qu'en dépit de ce qui précède et en vertu du principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de réglementer l'exercice du droit de suite et d'établir dans ce cadre, le cas échéant, des seuils nationaux inférieurs au seuil communautaire, instruments qui peuvent assurément se révéler efficaces pour assurer la protection des intérêts des nouveaux artistes;

(Amendement 11)

Considérant 19

>Texte originel>

19. considérant qu'un système de taux dégressifs par tranches de prix peut contribuer à éviter les contournements de la législation communautaire en matière de droit de suite; que ces taux doivent refléter à la fois les intérêts des milieux artistiques et du marché de l'art;

>Texte après vote du PE>

19. considérant qu'il est souhaitable d'établir, eu égard à la pondération indispensable entre les divers intérêts en jeu sur le marché des oeuvres d'art originales, un système de taux dégressifs par tranches de prix, qui, tout en maintenant le principe de la protection du créateur, à titre de valeur sociale indicative du droit de propriété intellectuelle européen, prenne également en considération l'effet de délocalisation qui résulterait de la fixation d'un droit de suite excessivement élevé et porterait préjudice aussi bien à l'artiste qu'au professionnel du marché;

(Amendement 12)

Considérant 19 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

19 bis. considérant qu'il serait en principe inopportun d'instituer un prélèvement 0 (zéro), dans la mesure où ce dernier irait totalement à l'encontre des finalités mêmes de son institution;

(Amendement 13)

Cnsidérant 21

>Texte originel>

21. considérant qu'il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une adaptation périodique du seuil et des taux; qu'il est opportun à ces fins de charger la Commission d'établir des rapports périodiques sur l'effet pratique de l'application du droit de suite et de faire, le cas échéant, des propositions de modifications relatives au seuil et aux taux;

>Texte après vote du PE>

21. considérant qu'il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une adaptation périodique du seuil et des taux; qu'il est opportun à ces fins de charger la Commission d'établir des rapports périodiques sur l'application effective du droit de suite dans les États membres ainsi que sur ses conséquences sur le marché européen de l'art, et de faire, le cas échéant, des propositions de modifications relatives au seuil et aux taux;

(Amendement 15)

Considérant 23

>Texte originel>

23. considérant qu'il y a lieu de laisser aux États membres le choix de fixer les modalités de perception et de gestion des sommes versées au titre du droit de suite; qu'à cet égard, la gestion par une société de gestion collective est une possibilité de gestion parmi d'autres; que, toutefois, les États membres sont tenus d'assurer la perception, le recouvrement et la distribution des sommes collectées au profit des auteurs ressortissants des autres États membres;

>Texte après vote du PE>

23. considérant qu'il appartient aux États membres de réglementer l'exercice du droit de suite, notamment en ce qui concerne les modalités de gestion; qu'à cet égard, la gestion par la société de gestion collective est une possibilité de gestion parmi d'autres; que, toutefois, les États membres sont tenus d'assurer la perception, le recouvrement et la distribution des sommes collectées au profit des auteurs ressortissants des autres États membres;

(Amendement 17)

Article premier

>Texte originel>

Les États membres prévoient au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale un droit de suite défini comme un droit inaliénable à percevoir un pourcentage sur le prix de vente obtenu à la suite de toute revente de celle-ci, à l'exception des transactions effectuées par une personne agissant en tant que particulier, dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.

>Texte après vote du PE>

Les États membres prévoient au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale un droit de suite défini comme un droit auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, et inaliénable à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente effectuée en vente publique, dans un établissement commercial ou à la suite de l'intervention d'un commerçant ou d'un agent, à l'exception du premier transfert de propriété entre commerçants ou entre un commerçant et un acheteur final, à condition que ce transfert ait lieu dans un délai de trois ans après l'acquisition de l'oeuvre d'art par le commerçant.

(Amendements 18 et 64)

Article 2

>Texte originel>

Aux fins de la présente directive, on entend par oeuvre d'art originale, les manuscrits et oeuvres d'art plastique telles que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques et photographies pour autant que celles-ci représentent des créations entièrement exécutées par l'artiste ou qu'il s'agisse d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales selon les usages de la profession dans la Communauté.

>Texte après vote du PE>

Aux fins de la présente directive, on entend par oeuvres d'art originale, les oeuvres destinées à être contemplées, telles que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, verreries, tapisseries, céramiques et photographies pour autant que celles-ci représentent des créations entièrement exécutées par l'artiste ou qu'il s'agisse d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales selon les dispositions applicables dans chaque État membre et dont le nombre ne pourra dépasser en aucun cas douze exemplaires.

(Amendement 45)

Article 3

>Texte originel>

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû lorsque le prix de vente est égal ou supérieur à 1 000 écus.

2. Les États membres disposent de la faculté de fixer un seuil national plus bas que le seuil prévu au paragraphe 1.

>Texte après vote du PE>

1. Il appartient aux Etats membres de fixer un seuil minimum à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite.

2. Ce seuil ne peut en aucun cas être supérieur à 500 écus..

(Amendement 51)

Article 3 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 3 bis

Base de calcul

>Texte après vote du PE>

Le montant du droit de suite de l'auteur est fonction de la différence entre les prix d'achat de l'assujetti au droit de suite et le montant facturé; le prix d'achat est le montant obtenu après déduction des impôts, frais de restauration et autres frais qui ne sont pas liés à la création de l'oeuvre d'art.

(Amendements 57 et 34/rév.)

Article 4

>Texte originel>

Le droit perçu en application de l'article premier est fixé comme suit:

a) 4% du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 1 000 et 50 000 écus;

b) 3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 250 000 écus;

c) 2% pour les sommes supérieures à 250 000 écus.

Ce droit est à la charge du vendeur.

>Texte après vote du PE>

1. Le droit de suite de l'auteur, calculé sur la base visée à l'article précédent, est fixée comme suit:

a) 4 % du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 1 000 et 50 000 écus;

b) 3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 100 000 écus;

c) 1% pour les sommes supérieures à 100 000 écus.

2. Au cas où le seuil fixé serait inférieur à 1 000 écus, l'État membre fixe également le pourcentage applicable, qui ne peut pas être inférieur à 4%.

3. Ce droit est à la charge du vendeur.

(Amendement 22)

Article 5

>Texte originel>

Article 5

Base de calcul

Les prix de vente visés aux articles 3 et 4 s'entendent hors taxe.

>Texte après vote du PE>

Supprimé.

(Amendement 55)

Article 6, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû à l'auteur de l'oeuvre et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit.

>Texte après vote du PE>

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû à l'auteur de l'oeuvre et, après la mort de celui-ci, à ses héritiers légaux.

(Amendement 52)

Article 6, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres ont la faculté de prévoir la gestion collective des sommes versées au titre du droit de suite. Ils déterminent les modalités en vue de leur perception et de leur distribution dans les cas où l'auteur est un ressortissant d'un autre État membre.

>Texte après vote du PE>

2. La gestion des sommes versées au titre du droit de suite est assurée par l'auteur qui peut en assurer une gestion collective.

(Amendement 24)

Article 7

>Texte originel>

Les États membres prévoient que les auteurs ressortissants de pays tiers bénéficieront du droit de suite conformément à la présente directive, pour autant que les auteurs ressortissants des États membres bénéficient de la réciprocité dans les pays tiers concernés.

>Texte après vote du PE>

Les États membres établissent que les auteurs ressortissants de pays tiers bénéficieront du droit de suite conformément à la présente directive et à leur système juridique, pour autant que les auteurs ressortissants des États membres bénéficient de la réciprocité dans les pays tiers concernés.

(Amendement 25)

Article 8

>Texte originel>

Durée du droit de suite

>Texte après vote du PE>

Extinction du droit de suite

par prescription

>Texte originel>

Le droit de suite se prolonge pendant la période fixée par l'article premier de la directive 93/98/CEE.

>Texte après vote du PE>

Le droit de suite s'éteint à l'échéance du délai fixé par l'article premier de la directive 93/98/CEE.

(Amendement 26)

Article 9

>Texte originel>

Droit de recueillir des informations

>Texte après vote du PE>

Droit d'obtenir des informations

>Texte originel>

L'auteur ou son mandataire peut exiger de tout marchand, directeur des ventes ou organisateur de ventes publiques, toute information, nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite, relative à la vente d'oeuvres d'art originales durant l'année écoulée.

>Texte après vote du PE>

Pendant trois ans à compter de la date de l'opération, les responsables d'établissements commerciaux ou de ventes publiques, ainsi que les commerçants et agents commerciaux, sont tenus de fournir aux auteurs ou à leurs mandataires, à leur demande, toute l'information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.

(Amendement 27)

Article 10

>Texte originel>

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2004 et ensuite tous les cinq ans, un rapport sur l'application de la présente directive et fait, le cas échéant, des propositions pour adapter le seuil minimal et les taux relatifs au droit de suite à l'évolution de la situation dans le secteur.

>Texte après vote du PE>

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2002 et ensuite tous les trois ans, un rapport détaillé sur l'application et les répercussions de la présente directive en accordant une attention particulière à ses répercussions sur le marché européen de l'art moderne et contemporain, en ce qui concerne notamment le soutien de la création artistique ainsi que les modalités de gestion dans les États membres. Le cas échéant, la Commission fait des propositions pour adapter le seuil minimal et les taux relatifs au droit de suite à l'évolution de la situation dans le secteur, ainsi que toute autre proposition qu'elle juge nécessaire pour améliorer l'efficacité de la présente directive.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (COM(96)0097 - C4-0251/96 - 96/0085(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(96)0097 - 96/0085(COD) ((JO C 178 du 21.6.1996, p. 16.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, et l'article 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0251/96),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0030/97),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte proposé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.