51994PC0584

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (taxation des produits de l' agriculture) /* COM/94/584FINAL - CNS 94/0324 */

Journal officiel n° C 389 du 31/12/1994 p. 0014


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (taxation des produits de l'agriculture) (94/C 389/14) COM(94) 584 final - 94/0324(CNS)

(Présentée par la Commission le 13 décembre 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 12 paragraphe 3 point d) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/5/CE (2), dispose que les règles concernant la taxation des produits de l'agriculture autres que ceux relevant de la catégorie 1 de l'annexe H sont adoptées avant le 31 décembre 1994 par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission; que jusqu'à cette date, les États membres qui appliquaient déjà un taux réduit étaient autorisés à le maintenir, tandis que ceux qui appliquaient un taux normal ne pouvaient appliquer un taux réduit; que cette disposition permettait un report de l'application du taux normal de deux années;

considérant que l'expérience a montré que le déséquilibre structurel entre les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables par les États membres aux produits de l'agriculture des secteurs de la floriculture et de l'horticulture a débouché sur des cas qui ont été signalés d'activités frauduleuses; que, ce déséquilibre structurel étant directement imputable à l'application de l'article 12 paragraphe 3 point d), il doit être corrigé;

considérant que la meilleure solution consiste à étendre à tous les États membres, et à titre provisoire, la faculté d'appliquer un taux réduit aux livraisons de produits de l'agriculture des secteurs de la floriculture et de l'horticulture, ainsi qu'au bois de chauffage,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 12 paragraphe 3, le point d) est supprimé.

2) À l'article 28 paragraphe 2, le point g) suivant est inséré:

«g) les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement), ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.»

L'actuel point g) devient le point h).

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1995.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(2) JO n° L 60 du 3. 3. 1994, p. 16.