6.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 261/125 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 28 avril 2004
concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA
(2004/582/CE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son titre V,
considérant ce qui suit:
(1) |
ATHENA est le mécanisme créé en vertu de la décision 2004/197/PESC du Conseil (1) pour gérer le financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Certains privilèges et immunités sont nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement d'ATHENA dans le seul intérêt de l'Union européenne et de ses États membres. |
(2) |
Aux fins de la fiscalité, les États membres considèrent qu'ATHENA remplit les critères d'exonération prévus à l'article 15, paragraphe 10, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) et à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (3), |
DÉCIDENT:
Article premier
Les biens, fonds et avoirs appartenant à ATHENA ou gérés par ATHENA au nom des États membres, où qu'ils se trouvent sur le territoire des États membres et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
Article 2
Les archives d'ATHENA sont inviolables.
Article 3
1. Les avoirs, revenus et autres biens appartenant à ATHENA ou gérés par ATHENA au nom des États membres, dans le cadre de ses fonctions officielles, sont exonérés de tous impôts directs.
2. Les achats ou acquisitions effectués par ATHENA sont exonérés de tous impôts indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour un usage officiel et représentant des dépenses importantes. L'exonération peut prendre la forme d'un remboursement ou d'une remise.
3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Article 4
Les États membres autorisent ATHENA à communiquer librement à toutes fins officielles et sans avoir à solliciter de permission, et protègent le droit qui lui est conféré à cet égard. ATHENA a le droit d'utiliser des codes et d'envoyer ou de recevoir des courriers officiels ainsi que d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée, avec les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.
Article 5
Les articles 1er, 2, 3 et 4 sont applicables, excepté dans la mesure où le comité spécial d'ATHENA a expressément levé l'immunité ou le privilège dans un cas particulier.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2004, à condition que tous les États membres aient informé, d'ici cette date, le secrétariat général du Conseil que les procédures requises pour sa mise en œuvre, à titre définitif ou provisoire, dans leur ordre juridique interne ont été accomplies.
Article 7
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de 2004.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april, tweeduizendvier.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
For regeringen for Kongeriget Danmark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por el Gobieno del Reino de España
Pour le gouvernement de la République française
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
Per il Governo della Repubblica italiana
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Österreich
Pelo Governo da República Portuguesa
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
På svenska regeringens vägnar
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(1) JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.
(2) JO 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 290/2004 de la Commission (JO L 50 du 20.2.2004, p. 5).
(3) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).