3.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 156/2 |
STATUTS DE L’ERIC ACTRIS
(2023/C 156/02)
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que la science du changement climatique et de la qualité de l’air repose sur une compréhension de la variabilité spatiale et temporelle des constituants atmosphériques à courte durée de vie;
CONSIDÉRANT que la connaissance approfondie des principaux facteurs du changement climatique et de la pollution de l’air requiert l’observation de la répartition quadridimensionnelle des constituants atmosphériques à courte durée de vie;
CONSIDÉRANT que, pour mieux comprendre la variabilité atmosphérique des constituants atmosphériques à courte durée de vie, il est nécessaire de connaître les processus complexes qui régissent leurs interactions;
CONSIDÉRANT que la science du changement climatique et de la qualité de l’air nécessite un accès sécurisé à des données d’observation à long terme fournies avec une précision et une couverture géographique adéquates;
CONSIDÉRANT que, pour améliorer les connaissances et les technologies relatives à la science du changement climatique et de la qualité de l’air, il est nécessaire d’accéder à des plateformes de recherche très instrumentées dans des atmosphères naturelles et contrôlées;
CONSIDÉRANT qu’ACTRIS apporte un savoir-faire sans pareil dans la métrologie des aérosols, des nuages et des gaz traces réactifs, la fourniture de données relatives à la variabilité des constituants atmosphériques à courte durée de vie et les procédures d’obtention de ces informations;
CONSIDÉRANT que les produits fondés sur les données d’ACTRIS sont nécessaires pour compléter le système d’observation de la Terre pour le climat et la qualité de l’air et contribuer à lever les incertitudes qui persistent dans les modèles relatifs au climat et au système terrestre en vue de mettre au point des solutions durables pour répondre aux défis liés à l’environnement;
CONSIDÉRANT qu’ACTRIS entend élever le niveau des technologies utilisées dans l’infrastructure de recherche distribuée et la qualité des services fournis à un très large éventail d’utilisateurs, dont des partenaires du secteur privé;
CONSIDÉRANT qu’ACTRIS encourage également la formation des opérateurs et des utilisateurs et favorise une meilleure articulation entre la recherche, l’éducation et l’innovation dans le domaine des sciences de l’atmosphère et du climat,
les membres et les observateurs énumérés à l’annexe I
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Article premier
Dénomination
L’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz traces réactifs (ACTRIS) est constituée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009, et dénommée «ERIC ACTRIS».
Article 2
Missions et activités
1. L’objectif d’ACTRIS est de produire des ensembles de données intégrés de haute qualité dans le domaine des sciences atmosphériques et de fournir des services, y compris l’accès à des plateformes instrumentées, adaptés à un usage scientifique et technologique.
2. La mission principale de l’ERIC ACTRIS consiste à établir et exploiter l’infrastructure de recherche distribuée, ainsi qu’à coordonner le développement stratégique et financier et l’exploitation à long terme d’ACTRIS.
3. Dans l’accomplissement de sa mission principale et conformément aux règles énoncées dans les présents statuts, l’ERIC ACTRIS mène les activités suivantes:
(a) |
coordonner et contrôler la fourniture adéquate de données provenant des installations nationales; |
(b) |
coordonner et contrôler les activités dans les installations centrales et leurs stratégies de développement de services; |
(c) |
garantir un accès ouvert et en temps utile aux données et aux produits fondés sur les données d’ACTRIS par l’intermédiaire du centre de données; |
(d) |
assurer un accès physique et à distance aux centres thématiques, au centre de données et aux installations nationales. |
4. L’ERIC ACTRIS peut également mener les activités suivantes:
(a) |
promouvoir ACTRIS auprès des communautés scientifiques, du secteur privé et du grand public; |
(b) |
mettre en œuvre les progrès sociétaux et technologiques liés à la mission et aux activités énoncées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, des statuts; |
(c) |
développer des activités conjointes avec des groupes d’utilisateurs, y compris l’industrie; |
(d) |
promouvoir le transfert de connaissances vers l’industrie, la société et les décideurs politiques; |
(e) |
harmoniser la mise en œuvre d’ACTRIS avec les priorités et les stratégies nationales; |
(f) |
promouvoir les ressources d’ACTRIS à des fins d’éducation et de formation; |
(g) |
collaborer et interagir avec d’autres infrastructures de recherche dans des domaines connexes et complémentaires; |
(h) |
favoriser la formation, le rayonnement et la coopération internationale; |
(i) |
participer, en tant que partenaire financier ou bénéficiant d’un financement, à des activités de recherche scientifique intéressant sa mission; et |
(j) |
entreprendre toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de sa mission. |
5. L’ERIC ACTRIS remplit sa mission principale sans but lucratif. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’ERIC ACTRIS peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution. L’ERIC ACTRIS tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable. Toute recette générée par ces activités restreintes à caractère économique est utilisée par l’ERIC ACTRIS pour améliorer et renforcer sa mission.
Article 3
Localisation et siège statutaire
1. L’ERIC ACTRIS est une infrastructure de recherche distribuée dont le siège statutaire est situé à Helsinki (Finlande) et les services centraux sont localisés en Finlande et en Italie.
2. L’infrastructure de recherche distribuée comprend un centre de données, des centres thématiques et des installations nationales situés dans différents pays. Le centre de données, les centres thématiques et les installations nationales sont liés à l’ERIC ACTRIS par des accords conclus avec les organisations qui hébergent les installations.
Article 4
Durée et liquidation
1. L’ERIC ACTRIS est établi pour une durée indéterminée, sans préjudice des dispositions relatives à la liquidation de l’ERIC.
2. L’ERIC ACTRIS est liquidé par décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 18, paragraphe 8, des statuts.
3. Après paiement des dettes de l’ERIC ACTRIS, le surplus d’actifs est réparti entre les membres, les observateurs permanents et les observateurs proportionnellement au montant de leurs contributions annuelles respectives à l’ERIC ACTRIS, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
4. L’ERIC communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours. L’ERIC ACTRIS informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.
5. L’ERIC ACTRIS cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Responsabilité et assurances
1. L’ERIC ACTRIS est responsable de ses dettes.
2. La responsabilité financière des membres, des observateurs permanents et des observateurs envers les dettes de l’ERIC ACTRIS est limitée à leurs contributions annuelles à l’ERIC ACTRIS.
3. L’ERIC ACTRIS souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement.
Article 6
Politique en matière d’accès des utilisateurs
1. L’ERIC ACTRIS fournit un accès effectif aux données, aux outils et aux services. Une hiérarchisation non discriminatoire est appliquée sur la base de la valeur scientifique, de la faisabilité technique et/ou d’autres critères pertinents au regard de l’objectif de l’ACTRIS.
2. L’accès est fondé sur les principes de l’accès ouvert selon les critères, les procédures et les modalités définis dans les documents sur la politique en matière de données et la politique en matière d’accès et de services de l’ERIC ACTRIS, approuvés par l’assemblée générale. Les procédures et critères d’évaluation sont portés à la connaissance du public sur le portail web de l’ERIC ACTRIS. L’ERIC ACTRIS fournit des orientations aux utilisateurs, notamment par l’intermédiaire de son portail web, afin de faciliter l’accès aux données, aux outils et aux services.
Article 7
Politique en matière d’évaluation
Les activités de l’ERIC ACTRIS sont évaluées chaque année par le conseil consultatif pour la science et l’innovation (Scientific and Innovation Advisory Board). En outre, les services, le fonctionnement et la gestion d’ACTRIS sont évalués au moins tous les 5 ans par des évaluateurs externes indépendants, qui ne peuvent pas être des membres du conseil consultatif pour la science et l’innovation, lesquels sont nommés par l’assemblée générale et lui rendent compte.
Article 8
Politique en matière de diffusion
1. L’ERIC ACTRIS promeut la science et l’innovation ouvertes et encourage les utilisateurs à rendre leurs résultats accessibles au public. L’utilisation des données, des services et des infrastructures d’ACTRIS fait l’objet de mentions dans des publications et dans tout autre document. De plus amples informations sont fournies dans les règles internes de l’ERIC ACTRIS.
2. L’ERIC ACTRIS utilise différents canaux pour atteindre les publics cibles: portail web, médias sociaux, bulletins d’information, ateliers, participation à des conférences, publication d’articles dans des magazines et des quotidiens, notamment.
Article 9
Politique en matière de droits de propriété intellectuelle
1. Sous réserve des dispositions de tout contrat passé entre l’ERIC ACTRIS et les utilisateurs, les droits de propriété intellectuelle créés par des utilisateurs de l’ERIC ACTRIS sont la propriété de ceux-ci.
2. Les données d’ACTRIS ainsi que les droits de propriété intellectuelle et les autres formes de savoir qui sont produits et développés dans le cadre d’ACTRIS appartiennent à l’organisme ou à la personne qui les a créés. Les fournisseurs de données autorisent l’ERIC ACTRIS à utiliser les données d’ACTRIS conformément aux conditions définies dans les documents sur la politique en matière de données et la politique en matière d’accès et de services d’ACTRIS.
3. Les données d’ACTRIS sont disponibles conformément aux principes de la science ouverte et de l’accès ouvert, énoncés de façon plus détaillée dans des règles internes.
Article 10
Politique en matière d’emploi
1. La politique en matière d’emploi de l’ERIC ACTRIS est régie par la législation du pays dans lequel le personnel est employé.
2. Les procédures de sélection, le recrutement et les conditions d’emploi pour l’ERIC ACTRIS sont transparents, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Des règles internes définissent les modalités de recrutement du personnel.
Article 11
Politique en matière de passation de marchés
L’ERIC ACTRIS traite les candidats et les soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu’ils sont établis ou non dans l’Union. La politique de marchés publics de l’ERIC ACTRIS respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Des règles internes définissent les modalités relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.
CHAPITRE 2
MEMBRES ET OBSERVATEURS
Article 12
Membres, observateurs permanents, observateurs et entités représentantes
1. Les entités suivantes peuvent adhérer à l’ERIC ACTRIS en tant que membres disposant d'un droit de vote ou en tant qu’observateurs permanents ou observateurs sans droit de vote:
(a) |
les États membres de l’Union européenne; |
(b) |
les pays associés tels que définis à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 723/2009; |
(c) |
les pays tiers, tels que définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 723/2009, autres que les pays associés; |
(d) |
les organisations intergouvernementales. |
2. Les conditions pour devenir membre, observateur permanent ou observateur sont définies à l’article 13. Les membres de l’ERIC ACTRIS doivent comprendre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins deux autres pays qui sont soit des États membres soit des pays associés.
3. En tout état de cause, les États membres et les pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. L’assemblée générale veille à ce que l’ERIC ACTRIS respecte en permanence cette exigence.
4. Tout membre, observateur permanent ou observateur visé à l’article 12, paragraphe 1, points a) à c), peut se faire représenter à l’assemblée générale par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions ou des organismes privés investis d’une mission de service public, qu’il choisit librement et désigne selon ses propres règles et procédures. Le membre, l’observateur permanent ou l’observateur concerné informe le président de l’assemblée générale de toute modification de l’entité qui le représente, de la cessation du mandat de cette entité ou de toute modification des droits et obligations spécifiques délégués à l’entité représentante.
5. La liste des membres, des observateurs permanents et des observateurs de l’ERIC ACTRIS ainsi que des entités qui les représentent figure à l’annexe I. L’annexe I est tenue à jour par le président de l’assemblée générale ou par toute personne autorisée par celui-ci.
6. Lorsqu’il le juge utile, l’ERIC ACTRIS peut également conclure un accord avec des tiers, par exemple des pays qui ne peuvent pas devenir membres, observateurs permanents ou observateurs d’un ERIC.
Article 13
Conditions pour devenir membre, observateur permanent ou observateur
1. Les entités qui ont signé la demande officielle de création de l’ERIC ACTRIS deviennent membres ou observateurs en vertu de la décision de la Commission de constituer l’ERIC ACTRIS conformément au règlement (CE) no 723/2009.
2. Sous réserve de l’article 13, paragraphe 1, les entités visées à l’article 12, paragraphe 1, qui souhaitent devenir membres de l’ERIC ACTRIS soumettent une demande écrite au président de l’assemblée générale. La demande doit décrire de quelle manière l’entité contribuera aux missions et activités de l’ERIC ACTRIS décrites à l’article 2 et comment elle s’acquittera des obligations visées à l’article 15.
3. Sous réserve de l’article 13, paragraphe 1, les entités énumérées à l’article 12, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC ACTRIS mais ne sont pas en mesure d’en devenir membres peuvent demander le statut d’observateurs permanents ou d’observateurs. Les candidats soumettent une demande écrite au président de l’assemblée générale. La demande décrit de quelle manière le candidat contribuera aux missions et activités de l’ERIC ACTRIS décrites à l’article 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 16.
Article 14
Retrait d’un membre, d’un observateur permanent ou d’un observateur et cessation du statut de membre ou d’observateur
1. Un membre ou un observateur permanent ne peut se retirer au cours des cinq premières années de l’ERIC ACTRIS.
2. Au terme des cinq premières années suivant la création de l’ERIC ACTRIS, un membre ou un observateur permanent peut se retirer à la fin d’un exercice financier, à condition de notifier son retrait en envoyant une demande officielle six mois à l’avance au président de l’assemblée générale.
3. Un observateur peut se retirer à la fin d’un exercice financier, à condition de notifier son retrait en envoyant une demande officielle six mois à l’avance au président de l’assemblée générale.
4. Les membres, les observateurs permanents et les observateurs doivent satisfaire à toutes leurs obligations financières et autres avant que leur retrait puisse devenir effectif.
5. L’assemblée générale peut mettre un terme au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont remplies:
(a) |
le membre, l’observateur permanent ou l’observateur a manqué gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts; |
(b) |
le membre, l’observateur permanent ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois après avoir reçu du président de l’assemblée générale la notification écrite du manquement. |
6. Le membre, l’observateur permanent ou l’observateur visé à l’article 14, paragraphe 5, ci-dessus a le droit de clarifier sa position devant l’assemblée générale avant que celle-ci ne statue sur la question.
7. Le membre, l’observateur permanent ou l’observateur qui se retire ou qui est déchu de son statut de membre ou d’observateur ne peut prétendre à la restitution ni au remboursement d’aucune contribution apportée.
8. Sans préjudice de l’article 14, paragraphes 1 à 3, les membres, les observateurs permanents et les observateurs qui sont des pays tiers autres que les pays associés ou des organisations intergouvernementales peuvent se retirer de l’ERIC ACTRIS à la suite de modifications apportées au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil qui auraient une incidence substantielle sur leurs droits et obligations à l’égard de l’ERIC ACTRIS. De telles modifications sont considérées comme substantielles lorsqu’elles entraînent une augmentation des cotisations (y compris les contributions annuelles), modifient les parts de vote, imposent des exigences contraires aux droits applicables conformément à l’article 31 des présents statuts, suppriment le droit de se faire représenter au sein de l’assemblée générale ou d’autres organismes créés par l’ERIC ACTRIS, ou modifient les droits relatifs à la représentation ou à l’utilisation des services et des installations d’ACTRIS.
Les responsabilités et les effets d’un retrait de l’ERIC ACTRIS sont en premier lieu établis conformément à l’article 14, paragraphe 4, sous réserve d’un vote unanime de l’assemblée générale.
Nonobstant l’article 14, paragraphes 1 à 3, le membre ou l’observateur permanent concerné donne à l’assemblée générale (dans un délai de six mois à compter de la modification substantielle du règlement ERIC) un préavis d’au moins trois mois avant son retrait, lequel peut prendre effet à tout moment si cinq ans se sont écoulés après l’entrée en vigueur des présents statuts.
Nonobstant l’article 14, paragraphes 1 à 3, l’observateur concerné donne à l’assemblée générale (dans un délai de six mois à compter de la modification substantielle du règlement ERIC) un préavis d’au moins trois mois avant son retrait.
CHAPITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS
Article 15
Membres
1. Sans préjudice d’autres droits énoncés dans les présents statuts, les politiques internes ou les droits applicables, chaque membre a le droit:
a) |
de participer et de voter à l’assemblée générale; |
b) |
de participer aux événements et activités de l’ERIC ACTRIS; |
c) |
de bénéficier d’un soutien de la part de l’ERIC ACTRIS et des centres thématiques de l’infrastructure de recherche distribuée pour ses installations nationales; |
d) |
de désigner des entités pour le représenter, conformément à l’article 12; |
e) |
d’élire et d’être élu au sein des organes de gouvernance de l’ERIC ACTRIS par l’intermédiaire de ses délégués à l’assemblée générale; |
f) |
d’héberger une unité d’installation centrale et de diriger une installation centrale; |
g) |
d’acheter des biens et des services fournis en nature qui sont à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC ACTRIS et uniquement destinés aux activités non économiques de l’ERIC ACTRIS (et comptabilisés comme tels dans les comptes de l’ERIC ACTRIS). |
2. Chaque membre:
(a) |
fournit une contribution annuelle conformément à l’article 26; |
(b) |
habilite pleinement ses représentants à voter sur toutes les questions soulevées lors d’une réunion de l’assemblée générale; |
(c) |
s’engage à réaliser les missions et activités de l’ERIC ACTRIS énoncées à l’article 2; |
(d) |
encourage l’adoption de normes d’ACTRIS au sein des communautés scientifiques nationales d’ACTRIS; |
(e) |
gère des installations nationales de qualité suffisante pour fournir des services à ACTRIS. |
Article 16
Observateurs permanents et observateurs
1. Les observateurs ont le droit:
(a) |
d’assister à l’assemblée générale sans prendre part au vote; |
(b) |
de participer aux événements et activités de l’ERIC ACTRIS; |
(c) |
de bénéficier d’un soutien de la part de l’ERIC ACTRIS et des centres thématiques de l’infrastructure de recherche distribuée pour leurs installations nationales; |
(d) |
de désigner des entités pour les représenter, conformément à l’article 12. |
2. Chaque observateur:
(a) |
fournit une contribution annuelle conformément à l’article 26; |
(b) |
s’engage à réaliser les missions et activités de l’ERIC ACTRIS énoncées à l’article 2; |
(c) |
encourage l’adoption de normes d’ACTRIS au sein des communautés scientifiques nationales d’ACTRIS; |
(d) |
fournit l’infrastructure technique nécessaire pour rendre l’accès possible. |
3. Un observateur est admis pour une durée maximale de trois ans, avec la possibilité d’une prolongation de deux ans après approbation de l’assemblée générale.
4. Un observateur qui prévoit une participation durable au consortium mais qui n’est pas en mesure de devenir membre peut se voir accorder le statut d’observateur permanent après approbation de l’assemblée générale. Les observateurs permanents ont les mêmes droits et obligations que les membres tels qu’énoncés à l’article 15, paragraphes 1 et 2, et à l’article 26, à l’exception du droit de vote à l’assemblée générale.
Article 17
Suspension des droits des membres, des observateurs et des observateurs permanents
1. Si un membre est redevable de contributions conformément à l’article 26 pour un montant égal ou supérieur à celui de ses contributions dues pour l’année précédente, ses droits de vote au sein de l’assemblée générale sont automatiquement suspendus jusqu’à ce que les contributions soient versées.
2. Si un observateur ou un observateur permanent est redevable de contributions conformément à l’article 26 pour un montant égal ou supérieur à celui de ses contributions dues pour l’année précédente, son droit d’assister aux réunions de l’assemblée générale est automatiquement suspendu jusqu’à ce que les contributions soient versées.
CHAPITRE 4
GOUVERNANCE
Article 18
Assemblée générale
1. L’assemblée générale est l’organe de direction de l’ERIC ACTRIS et se compose des délégués des membres, des observateurs permanents et des observateurs. Chaque membre, observateur permanent ou observateur est représenté par deux délégués au maximum. Les délégués sont nommés par un membre, un observateur permanent ou un observateur. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et est responsable de la direction et de la supervision d’ensemble de l’ERIC ACTRIS. L’assemblée générale élit un président et un vice-président pour un mandat de deux ans, renouvelable deux fois. Chaque membre, observateur permanent ou observateur informe sans délai, par écrit, le président de l’assemblée générale de toute désignation ou révocation de ses délégués. Les délégués peuvent se faire accompagner de deux experts au maximum dont la seule mission est de les conseiller. Les experts n’expriment leur avis au cours des réunions que s’ils y sont invités par le président. L’assemblée générale adopte ses propres règles internes.
2. Chaque membre dispose d’une voix, ainsi que d’une voix supplémentaire s’il contribue à au moins une installation centrale d’ACTRIS et d’une autre voix s’il contribue à plus de trois installations centrales d’ACTRIS différentes. Les observateurs permanents et les observateurs assistent aux réunions de l’assemblée générale sans droit de vote.
3. L’assemblée générale est convoquée et présidée par le président. En son absence, l’assemblée générale est présidée par le vice-président.
4. Une réunion extraordinaire de l’assemblée générale peut être convoquée à la demande d’un tiers des membres.
5. Un membre ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le membre représenté en informe le président par écrit avant toute réunion de l’assemblée générale.
6. Des décisions peuvent également être prises selon une procédure écrite. Les modalités de la procédure écrite sont définies dans les règles internes adoptées par l’assemblée générale.
7. L’assemblée générale se réunit valablement si un quorum de deux tiers des membres et des voix est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion avec le même ordre du jour est convoquée dès que possible, après l’envoi d’une nouvelle convocation. Lors de la deuxième réunion, le quorum est considéré comme atteint si 50 % des membres et des voix sont présents.
8. L’assemblée générale:
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décide à l’unanimité des membres présents à la réunion de la modification des statuts de l’ERIC ACTRIS. |
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Sous réserve de l’article 26, paragraphe 2, les décisions sur les questions suivantes exigent a) une majorité des deux tiers des voix des membres présents à la réunion et b) une majorité de 60 % des cotisations annuelles versées pour le dernier exercice financier clos:
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Sous réserve de l’article 26, paragraphe 2, les décisions sur les questions suivantes exigent une majorité des deux tiers des voix des membres présents à la réunion:
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statue à la majorité simple sur:
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Article 19
Directeur général
1. Le directeur général est nommé par l’assemblée générale selon une procédure adoptée par cette dernière. Le directeur général est employé par l’ERIC ACTRIS. Le directeur général assure la représentation juridique de l’ERIC ACTRIS. Le directeur général est responsable de la mise en œuvre des décisions prises par l’assemblée générale et veille à ce que le développement scientifique et stratégique d’ACTRIS réponde aux attentes en matière d’impact socio-économique, d’évolution technologique et d’innovation. Le directeur général contribue activement au renforcement de la cohésion de groupe et à la promotion des relations extérieures et des partenariats stratégiques, ainsi qu’à la supervision et à la coordination des activités d’ACTRIS. Le directeur général représente l’ERIC ACTRIS dans tout litige.
2. La durée du mandat du directeur général est de cinq ans. L’assemblée générale peut renouveler le mandat une fois.
3. Le directeur général est basé au siège statutaire de l’ERIC ACTRIS et est chargé de la gestion du personnel et des activités de l’ERIC ACTRIS dans le respect du budget et des règles internes de l’ERIC ACTRIS.
Article 20
Siège central
Le siège central est le point nodal d’ACTRIS, qui coordonne ses opérations et facilite ses services. Le siège central soutient l’activité de l’assemblée générale, ainsi que des organes et comités consultatifs de l’ERIC ACTRIS.
Article 21
Conseil consultatif pour la science et l’innovation
1. L’assemblée générale institue un conseil consultatif pour la science et l’innovation externe et indépendant. Les membres du conseil consultatif pour la science et l’innovation sont nommés par l’assemblée générale.
2. Le conseil consultatif pour la science et l’innovation:
a) |
surveille la qualité scientifique et opérationnelle des activités de l’ERIC ACTRIS et de l’infrastructure de recherche distribuée; |
b) |
fait des retours d’information et formule des recommandations en vue de développer les activités de l’ERIC ACTRIS et de l’infrastructure de recherche distribuée; |
c) |
se réunit et remet au moins une fois par an ses recommandations à l’assemblée générale. |
Article 22
Conseil consultatif éthique
1. L’assemblée générale institue un conseil consultatif éthique indépendant. Les membres du conseil consultatif éthique sont nommés par l’assemblée générale.
2. Le conseil consultatif éthique:
a) |
fait des retours d’information et formule des recommandations en vue de développer le volet éthique des activités de l’ERIC ACTRIS et de l’infrastructure de recherche distribuée; |
b) |
se réunit et formule des recommandations, le cas échéant, à l’assemblée générale et au directeur général. |
Article 23
Comité financier
1. L’assemblée générale institue un comité financier et en nomme les membres.
2. Le comité financier:
a) |
fournit un appui à l’assemblée générale sur les questions liées à la gestion de la planification financière; |
b) |
se réunit et remet ses recommandations, le cas échéant, à l’assemblée générale. |
3. Le comité financier adopte son règlement intérieur, qui est approuvé par l’assemblée générale.
Article 24
Autres organes, comités et groupes de travail
L’ERIC ACTRIS peut instituer d’autres organes, comités et groupes de travail, s’il le juge nécessaire, et définir leur mission et leur mandat.
CHAPITRE 5
FINANCES ET CONTRIBUTIONS
Article 25
Ressources financières
Les ressources de l’ERIC ACTRIS comportent les éléments suivants:
(a) |
les contributions des membres, des observateurs permanents et des observateurs conformément à l’article 26 et à l’annexe II; |
(b) |
les subventions et les donations; et |
(c) |
les autres ressources dans les limites et conditions approuvées par l’assemblée générale. |
Article 26
Contributions
1. Les contributions des membres, des observateurs permanents et des observateurs sont calculées conformément aux règles et principes de base énoncés à l’annexe II, qui sont détaillés dans les règles financières internes de l’ERIC ACTRIS.
2. Toute modification des contributions doit d’abord être approuvée par le ou les membres ou observateurs permanents concernés par la modification avant de pouvoir l’être par l’assemblée générale.
Article 27
Principes budgétaires, comptes et audit
1. L’exercice financier de l’ERIC ACTRIS commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
2. L’ERIC ACTRIS est soumis aux exigences du droit du pays dans lequel il a son siège statutaire en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, la vérification et la publication des comptes. Des règles plus détaillées sont fournies dans les règles financières internes de l’ERIC ACTRIS.
3. Les comptes de l’ERIC ACTRIS sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé. Le rapport annuel et le budget annuel sont transmis à l’assemblée générale.
4. Les donations, dons et autres revenus provenant de membres, d’observateurs permanents, d’observateurs ou de tiers peuvent être reçus après approbation de l’assemblée générale.
Article 28
Exonération des taxes et droits d’accise
1. Les exonérations de TVA fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g), et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, s’appliquent aux achats par l’ERIC ACTRIS et ses membres, tels qu’ils sont définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), et au sens des chapitres 2 et 3 des présents statuts, de biens et de services qui sont destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC ACTRIS, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC ACTRIS et en rapport avec ses activités. Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR.
2. Les exonérations des droits d’accise au titre de l’article 11 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil sont limitées aux achats par l’ERIC ACTRIS qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC ACTRIS et en rapport avec ses activités, et que leur valeur soit supérieure à 300 EUR.
3. Les achats effectués par les membres du personnel ne sont pas couverts par ces exonérations.
CHAPITRE 6
DIVERS
Article 29
Rapports à la Commission européenne
1. L’ERIC ACTRIS élabore un rapport d’activité annuel qui rend compte en particulier des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est mis à la disposition du public sur le site internet de l’ERIC ACTRIS.
2. L’ERIC ACTRIS informe la Commission européenne de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.
Article 30
Langue de travail
La langue de travail de l’ERIC ACTRIS est l’anglais.
Article 31
Droit applicable
Le fonctionnement interne de l’ERIC ACTRIS est régi par:
(a) |
le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (CE) no 723/2009 et les décisions visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement; |
(b) |
le droit de l’État où se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées dans les actes visés au point a); et |
(c) |
les présents statuts et leurs modalités d’application. |
Article 32
Litiges
1. Les membres, les observateurs permanents et les observateurs de l’ERIC ACTRIS s’efforcent de régler les litiges à l’amiable.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre les membres, les observateurs et les observateurs permanents au sujet de l’ERIC ACTRIS, ou entre les membres, les observateurs et les observateurs permanents d’une part et l’ERIC ACTRIS d’autre part, et sur tout litige auquel l’Union est partie.
3. La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC ACTRIS et les tiers. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit de l’État où l’ERIC ACTRIS a son siège statutaire détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés.
Article 33
Mises à jour des statuts et disponibilité
Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l’ERIC ACTRIS ainsi qu’à son siège statutaire.
Article 34
Dispositions constitutives
1. Une première réunion de l’assemblée générale est convoquée par l’État où l’ERIC ACTRIS a son siège statutaire dès que possible après la prise d’effet de la décision de la Commission européenne portant création de l’ERIC ACTRIS.
2. Avant la tenue de la première réunion, et au plus tard dans les quarante-cinq jours civils qui suivent la prise d’effet de la décision de la Commission européenne portant création de l’ERIC ACTRIS, l’État concerné notifie aux membres fondateurs et aux observateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC ACTRIS. Si aucun membre fondateur ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par l’État concerné.
ANNEXE I
LISTE DES MEMBRES, OBSERVATEURS PERMANENTS ET OBSERVATEURS ET DES ENTITÉS LES REPRÉSENTANT
Membres |
Entités représentantes |
République d’Autriche |
Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la recherche (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) |
Royaume de Belgique |
Service public fédéral de programmation Politique scientifique (BELSPO) – Autorité fédérale Département de l'économie, des sciences et de l'innovation (Departement Economie, Wetenscap en Innovatie, EWI) – Autorité flamande Service public de Wallonie- Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi & de la Recherche (EER) – Région wallonne |
République de Bulgarie |
Ministère de l’éducation et des sciences |
République de Chypre |
Ministère adjoint de la recherche, de l’innovation et de la politique numérique |
République tchèque |
Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports |
Royaume de Danemark |
Agence danoise pour l’enseignement supérieur et la science |
République de Finlande |
Ministère de l’éducation et de la culture Ministère des transports et des communications |
République française |
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) |
République fédérale d’Allemagne |
Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, de la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs |
République italienne |
Conseil national de la recherche (CNR) |
Royaume de Norvège |
Conseil norvégien de la recherche |
République de Pologne |
Ministère de l’éducation et des sciences |
Roumanie |
Ministère de la recherche, de l’innovation et de la transition numérique (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) |
Royaume d’Espagne |
Ministère des sciences et de l’innovation |
Royaume de Suède |
Conseil suédois de la recherche (Vetenskapsrådet, VR) |
Observateurs |
Entités représentantes |
Confédération suisse |
Office fédéral de l’environnement (OFEV) |
ANNEXE II
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES, DES OBSERVATEURS PERMANENTS ET DES OBSERVATEURS AUX OPÉRATIONS
Remarques préliminaires
Les ressources attribuées aux installations nationales d’ACTRIS sont organisées au niveau national et leur financement n’est pas considéré comme constituant des contributions exceptionnelles d’accueil ou des cotisations versées à l’ERIC ACTRIS, ou des contributions d’accueil versées aux installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS.
Les pays qui hébergent des unités d’installations centrales assurent le financement de leur construction, conformément à leurs dispositions nationales.
Les activités des installations centrales qui font partie de l’ERIC ACTRIS sont financées en partie par les contributions exceptionnelles d’accueil des pays d’accueil et en partie par les cotisations versées par les membres, les observateurs permanents et les observateurs de l’ERIC ACTRIS, comme indiqué ci-après.
Les activités des installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS sont financées en partie par les contributions d’accueil des pays d’accueil des installations centrales et en partie par l’ERIC ACTRIS par redistribution des cotisations, comme indiqué ci-après.
Le budget et les activités de l’ERIC ACTRIS seront adaptés de manière à correspondre aux recettes.
Principes régissant les contributions
1. |
Les contributions annuelles des membres et des observateurs permanents se composent des cotisations et, le cas échéant, des contributions d’accueil et des contributions exceptionnelles d’accueil. Les contributions annuelles des observateurs se composent uniquement de leurs cotisations. |
2. |
Les cotisations désignent les contributions en espèces versées à l’ERIC ACTRIS par tous les membres, observateurs permanents et observateurs, que l’ERIC ACTRIS utilise pour alimenter le financement des coûts de fonctionnement annuels des installations centrales. |
3. |
Les contributions exceptionnelles d’accueil désignent le soutien apporté par les membres et observateurs permanents de l’ERIC ACTRIS au fonctionnement des installations centrales qui font partie de l’ERIC ACTRIS et que leur propre pays héberge. |
4. |
Les contributions d’accueil désignent le soutien apporté par les membres et observateurs permanents de l’ERIC ACTRIS au fonctionnement des installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS et que leur propre pays héberge. Les contributions d’accueil sont fournies conformément au principe 6 et peuvent être versées intégralement ou en partie à l’ERIC ACTRIS afin d’être transférées aux institutions correspondantes dans leur propre pays. |
5. |
Il est convenu que le niveau des contributions d’accueil et des contributions exceptionnelles d’accueil soit fixé à environ 70 % des coûts des installations centrales. Le montant maximal des contributions d’accueil ou des contributions exceptionnelles d’accueil des installations centrales ne peut dépasser 70 % de leur budget annuel et ne peut être inférieur à 50 %. |
6. |
Les contributions d’accueil et les contributions exceptionnelles d’accueil peuvent être fournies en espèces ou en nature. Les règles relatives aux contributions en espèces et en nature sont établies dans les règles internes. |
7. |
La part des coûts de fonctionnement annuels de chaque installation centrale qui n’est pas couverte par les contributions d’accueil ou les contributions exceptionnelles d’accueil est financée par l’ERIC ACTRIS au moyen des cotisations versées par ses membres, observateurs permanents et observateurs. |
8. |
Les cotisations sont fournies en espèces uniquement. |
9. |
Les cotisations versées à l’ERIC ACTRIS sont libellées en euros. |
10. |
Les cotisations annuelles pour les observateurs permanents et les observateurs reposent sur les mêmes principes que pour les membres. |
11. |
Les membres, les observateurs permanents et les observateurs qui adhèrent à l’ERIC ACTRIS paieront, pour l’année d’entrée, une contribution annuelle proportionnelle calculée sur la base du mois d’adhésion à l’ERIC ACTRIS. |
12. |
Les contributions annuelles des organisations intergouvernementales sont fixées par l’assemblée générale au moment de l’acceptation de leur demande d’adhésion, en tant que membres ou observateurs. |
13. |
Les cotisations comportent les éléments suivants:
|
Les cotisations annuelles sont calculées selon la formule suivante, et décrites en détail dans les règles financières internes.
Formule pour la partie relative au soutien général et au soutien opérationnel: Pour chaque pays membre/observateur i (de 1 à N) Cotisation (i) = soutien général (i) + soutien opérationnel (i)
sachant que
|
Engagements financiers pour les cinq premières années
Pour les cinq premières années de l’ERIC ACTRIS, le plan indicatif des recettes et des dépenses de l’ERIC ACTRIS est présenté ci-dessous (tableau 1).
Pour les cinq premières années, les cotisations sont calculées selon la formule indiquée ci-dessus, sur la base des coûts liés à l’intensification des activités des installations centrales, ainsi que des prévisions des membres, des observateurs permanents et des observateurs concernant l'intégration des installations nationales au sein d’ACTRIS. Les cotisations que doivent verser les membres, les observateurs permanents et les observateurs sont calculées pour les cinq premières années et sont présentées dans le tableau 2.
Le tableau 2 présente une estimation des contributions exceptionnelles d’accueil annuelles à verser à l’ERIC ACTRIS pour les cinq premières années. Le tableau 3 présente les contributions d’accueil indicatives à verser aux installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS.
Au moins un an avant la fin de la période initiale de cinq ans, l’assemblée générale amorce le processus décisionnel concernant le plan financier suivant et sur les cotisations.
Tableau 1
Plan des recettes et des dépenses de l’ERIC ACTRIS pour les cinq premières années
RECETTES DE L’ERIC ACTRIS |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Cotisations |
1 475 320 |
2 069 497 |
2 421 496 |
2 720 060 |
3 088 263 |
Contribution exceptionnelle d’accueil |
889 400 |
924 400 |
951 400 |
993 400 |
1 067 400 |
TOTAL |
2 364 720 |
2 993 897 |
3 372 896 |
3 713 460 |
4 155 663 |
DÉPENSES DE L’ERIC ACTRIS |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Siège central |
1 158 895 |
1 209 290 |
1 241 027 |
1 302 089 |
1 402 081 |
Centre de données, part de l’ERIC |
78 312 |
78 312 |
82 312 |
82 312 |
86 312 |
Cotisations redistribuées aux installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS |
1 127 512 |
1 706 296 |
2 049 557 |
2 329 059 |
2 667 270 |
TOTAL |
2 364 720 |
2 993 897 |
3 372 896 |
3 713 460 |
4 155 663 |
Tableau 2
Estimation des cotisations annuelles et des contributions exceptionnelles d’accueil versées à l’ERIC ACTRIS pour les cinq premières années
Pays |
Participation |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
AUTRICHE |
Cotisation |
51 000 |
76 742 |
83 486 |
96 865 |
107 141 |
BELGIQUE |
Cotisation |
86 227 |
110 044 |
120 199 |
128 664 |
140 113 |
BULGARIE |
Cotisation |
48 581 |
61 336 |
66 783 |
72 739 |
80 954 |
CHYPRE |
Cotisation |
66 946 |
78 713 |
83 726 |
89 401 |
96 941 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
Cotisation |
57 901 |
83 624 |
90 523 |
103 485 |
113 181 |
DANEMARK |
Cotisation |
43 568 |
57 853 |
63 477 |
70 246 |
93 649 |
FINLANDE |
Contribution exceptionnelle d’accueil, HO |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
Contribution exceptionnelle d’accueil, DC |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
|
Cotisation |
83 769 |
109 163 |
153 669 |
180 067 |
211 134 |
|
FRANCE |
Contribution exceptionnelle d’accueil, DC |
34 500 |
34 500 |
34 500 |
34 500 |
34 500 |
Cotisation |
210 698 |
262 706 |
294 487 |
315 407 |
347 968 |
|
ALLEMAGNE |
Cotisation |
220 163 |
360 321 |
416 454 |
505 778 |
605 431 |
ITALIE |
Contribution exceptionnelle d’accueil, HO |
111 000 |
146 000 |
169 000 |
211 000 |
281 000 |
Contribution exceptionnelle d’accueil, DC |
13 000 |
13 000 |
17 000 |
17 000 |
21 000 |
|
Cotisation |
128 645 |
248 588 |
297 000 |
320 619 |
344 335 |
|
NORVÈGE |
Contribution exceptionnelle d’accueil, DC |
23 700 |
23 700 |
23 700 |
23 700 |
23 700 |
Cotisation |
66 247 |
81 318 |
87 587 |
95 014 |
104 688 |
|
POLOGNE |
Cotisation |
74 690 |
101 707 |
121 326 |
142 714 |
169 500 |
ROUMANIE |
Cotisation |
82 255 |
99 041 |
134 294 |
147 967 |
158 643 |
ESPAGNE |
Cotisation |
145 271 |
175 830 |
190 798 |
204 847 |
223 905 |
SUÈDE |
Cotisation |
58 425 |
75 352 |
123 895 |
138 371 |
149 300 |
SUISSE |
Cotisation |
50 935 |
87 161 |
93 793 |
107 876 |
141 380 |
Total des cotisations |
1 475 320 |
2 069 497 |
2 421 496 |
2 720 060 |
3 088 263 |
|
Total des contributions exceptionnelles d’accueil |
889 400 |
924 400 |
951 400 |
993 400 |
1 067 400 |
Tableau 3
Contributions d’accueil annuelles indiquées tant pour la mise en œuvre que pour les activités opérationnelles des installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS (part du centre de données et des centres thématiques qui ne relève pas de l’ERIC). Ces contributions d’accueil ne sont pas reprises dans les recettes et dépenses de l’ERIC ACTRIS présentées dans le tableau 1
Pays |
Destinataires des contributions |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
AUTRICHE |
CIS, CREGARS |
437 000 |
520 000 |
402 000 |
432 000 |
319 000 |
BELGIQUE |
CREGARS |
651 000 |
731 000 |
580 000 |
561 000 |
527 000 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
CAIS-ECAC |
115 000 |
102 000 |
106 000 |
106 000 |
95 000 |
FINLANDE |
DC, CAIS-ECAC, CCRES, CiGas |
1 714 000 |
788 000 |
772 000 |
802 000 |
833 000 |
FRANCE |
DC, CAIS-ECAC, CARS, CCRES, CiGas, CREGARS |
2 644 000 |
2 261 000 |
2 430 000 |
2 144 000 |
1 915 000 |
ALLEMAGNE |
CAIS-ECAC, CARS, CIS, CCRES, CiGas, CREGARS |
4 610 000 |
5 214 000 |
4 219 000 |
4 544 000 |
3 052 000 |
ITALIE |
HO (*1), DC, CAIS-ECAC, CARS |
2 675 000 |
3 497 000 |
940 000 |
956 000 |
1 198 000 |
NORVÈGE |
DC |
1 256 000 |
1 116 000 |
1 119 000 |
709 000 |
585 000 |
ROUMANIE |
CARS |
105 000 |
255 000 |
265 000 |
272 000 |
282 000 |
ESPAGNE |
DC, CARS |
380 000 |
400 000 |
407 000 |
414 000 |
398 000 |
SUISSE |
CiGas |
121 000 |
116 000 |
112 000 |
108 000 |
104 000 |
Total des contributions d’accueil |
14 708 000 |
15 000 000 |
11 352 000 |
11 048 000 |
9 308 000 |
(*1) * La contribution d’accueil de l’Italie comprend les contributions à la mise en œuvre de l’unité HO en 2021-2022.
ANNEXE III
DÉFINITIONS
Aux fins des présents statuts, on entend par:
«ACTRIS», une infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz traces réactifs qui produit des données de haute qualité sur les constituants atmosphériques à courte durée de vie et sur les processus conduisant à la variabilité de ces constituants dans les atmosphères naturelles et contrôlées, et qui intègre, harmonise et distribue des ensembles de données, des activités et des services fournis par des installations centrales et des installations nationales;
«données d’ACTRIS», les données définies dans la politique d’ACTRIS en matière de données telle qu’elle est approuvée et modifiée par les décisions de l’assemblée générale;
«ERIC ACTRIS», l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz traces réactifs constituée en Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) en vertu du règlement (CE) no 723/20092;
«installation centrale», une composante d’ACTRIS au niveau européen, le siège central, un centre de données ou un centre thématique qui fournit des données d'ACTRIS ou des services de recherche ou d'autres services aux utilisateurs ainsi qu’un soutien opérationnel aux installations nationales;
«contribution à une installation centrale», toute contribution d’un pays à une installation centrale si ledit pays héberge une partie de l’installation centrale ou contribue aux activités de cette partie. La contribution à une installation centrale nécessite de participer au financement de l’installation centrale au moyen de contributions d’accueil;
«accord de coopération», un accord conclu entre l’ERIC ACTRIS et une installation nationale ou entre l’ERIC ACTRIS et une installation centrale qui ne fait pas partie de l’ERIC ACTRIS;
«centre de données», l’installation centrale chargée de l’organisation, de la conservation et de la distribution des données d’ACTRIS, des produits et outils à valeur ajoutée et de l’hébergement du portail des données d’ACTRIS;
«siège central», l’installation centrale chargée de coordonner et de représenter ACTRIS et de faciliter l’accès à ses services;
«pays d’accueil», tout pays dans lequel une unité d’installation centrale est située et exploitée;
«contribution d’accueil», le soutien apporté par les membres et les observateurs permanents au fonctionnement des installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS et que leur propre pays héberge;
«contribution exceptionnelle d’accueil», le soutien apporté par les membres et les observateurs permanents de l’ERIC ACTRIS au fonctionnement des installations centrales qui font partie de l’ERIC ACTRIS et que leur propre pays héberge;
«propriété intellectuelle», ce que dispose l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979;
«cotisation», le montant que les pays versent afin d’adhérer à l’ERIC ACTRIS en tant que membres, observateurs permanents ou observateurs;
«installation nationale», une plateforme d’observation ou d’exploration qui entretient une relation contractuelle avec l’ERIC ACTRIS et qui fournit des données et/ou un accès physique/à distance à ses locaux;
«centre thématique», une installation centrale, qui fait partie de l’ERIC ACTRIS ou qui entretient une relation contractuelle avec l’ERIC ACTRIS, qui propose des services et un soutien opérationnel pour l’assurance de la qualité/le contrôle de la qualité des mesures et des données (y compris la formation, l’étalonnage, les outils d’assurance de la qualité/de contrôle de la qualité et l’élaboration de procédures d’exploitation et d’évaluation standard).