2.6.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 143/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1070 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2023

établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, point b), son article 17 et son article 50, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après dénommé le «code» ou «CDU») requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière de l’Union européenne (UE), soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la mise en œuvre des systèmes électroniques requis pour l’application du code, qui doivent être développés par l’intermédiaire des projets énumérés à la section II de l’annexe de ladite décision d’exécution.

(3)

Il convient de préciser certaines dispositions techniques importantes concernant le fonctionnement des systèmes électroniques, comme les dispositions relatives à la conception, aux tests et au déploiement des systèmes électroniques, ainsi qu’à leur maintenance et aux modifications qui doivent y être apportées. D’autres dispositions devraient être précisées concernant la protection des données, leur mise à jour, la limitation de leur traitement, ainsi que la propriété et la sécurité des systèmes.

(4)

Afin de protéger les droits et intérêts de l’Union, des États membres et des opérateurs économiques, il est important d’établir les règles de procédure et de prévoir des solutions de rechange à appliquer en cas de panne temporaire des systèmes électroniques.

(5)

Le portail des douanes de l’Union européenne destiné aux opérateurs, tel qu’il a été initialement élaboré par l’intermédiaire des projets dans le cadre du CDU relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA), aux renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE) et aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, vise à fournir un point d’accès unique aux opérateurs économiques et à d’autres personnes, ainsi qu’à permettre d’accéder à chacun des portails spécifiques destinés aux opérateurs mis au point pour leurs systèmes connexes.

(6)

Le système de décisions douanières (SDD), élaboré par l’intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour objectif d’harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision dans l’ensemble de l’Union en utilisant uniquement des procédés informatiques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir les règles régissant ce système électronique. Il convient de déterminer le champ d’application du système en fonction des décisions douanières qui seront demandées, prises et gérées à l’aide de ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail de l’UE destiné aux opérateurs, système central de gestion des décisions douanières et services d’informations sur les clients) et les composantes nationales (portail national destiné aux opérateurs et système national de gestion des décisions douanières), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions.

(7)

Le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), élaboré par l’intermédiaire du projet sur l’accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but de gérer la procédure d’authentification et de vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant le champ d’application et les caractéristiques du système en définissant les différentes composantes (communes et nationales) du système, leurs fonctions et leurs interconnexions.

(8)

Le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif aux renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU, visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but d’aligner les procédures de demande, d’adoption et de gestion des décisions RTC sur les exigences du code en utilisant uniquement des procédés informatiques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir des règles régissant ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail de l’UE destiné aux opérateurs, système RTCE central et suivi de l’utilisation des RTC) et les composantes nationales (portail national destiné aux opérateurs et système RTC national), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions. Le projet vise en outre à faciliter le suivi de l’utilisation obligatoire des RTC ainsi que le suivi et la gestion de l’utilisation prolongée des RTC.

(9)

Le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif au système EORI 2 dans le cadre du CDU, visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but d’effectuer une mise à niveau du système EORI transeuropéen existant, qui permet d’enregistrer et d’identifier les opérateurs économiques de l’Union ainsi que les opérateurs économiques des pays tiers et d’autres personnes qui appliquent la législation douanière de l’Union. Il est donc nécessaire d’établir des règles régissant le système en précisant les composantes (système EORI central et systèmes EORI nationaux) et l’utilisation du système EORI.

(10)

Le système OEA, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but d’améliorer les procédures opérationnelles liées aux demandes et aux autorisations relatives au statut d’OEA ainsi qu’à leur gestion. Le système a aussi pour but de mettre en œuvre le formulaire électronique à utiliser pour les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA et à fournir aux opérateurs économiques un portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, qui permet de soumettre des demandes d’octroi du statut d’OEA et de recevoir les décisions correspondantes par voie électronique. Il convient d’établir des règles détaillées pour les composantes communes du système.

(11)

Le système de contrôle des importations 2 (ICS2), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet ICS2 visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but de renforcer la sûreté et la sécurité des marchandises entrant dans l’Union. Le système permet la collecte de données des déclarations sommaires d’entrée (ENS) auprès des différents opérateurs économiques et d’autres personnes intervenant dans les chaînes d’approvisionnement internationales des marchandises. Il a pour objectif de faciliter tous les échanges d’informations relatifs au respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes par l’intermédiaire d’une interface opérateurs harmonisée, développée soit sous la forme d’une application commune, soit sous la forme d’une application nationale. Il vise également à soutenir, au moyen d’un répertoire commun et de processus connexes, la mise en œuvre concertée en temps réel de l’analyse de risque en matière de sécurité et de sûreté par les bureaux de douane de première entrée et l’échange des résultats de ladite analyse de risque entre les autorités douanières des États membres, avant que les marchandises ne quittent les pays tiers et/ou n’arrivent sur le territoire douanier de l’Union. Le système soutient les mesures douanières permettant de faire face aux risques en matière de sûreté et de sécurité détectés à la suite de l’analyse de risque, y compris les contrôles douaniers et l’échange des résultats des contrôles, ainsi que, le cas échéant, la notification aux opérateurs économiques et à d’autres personnes des mesures particulières qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques. Le système facilite le suivi et l’évaluation, par la Commission et les autorités douanières des États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés dans le code.

(12)

Le système automatisé d’exportation, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet de système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but de mettre à niveau le système actuel de contrôle des exportations afin de l’aligner sur les nouvelles exigences fonctionnelles et en matière de données énoncées dans le code. Le système vise également à fournir toutes les fonctionnalités requises et à couvrir les interfaces nécessaires avec les systèmes d’appui, à savoir le nouveau système de transit informatisé et le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises. En outre, le SAE facilite la mise en œuvre des fonctions de dédouanement centralisé des exportations. Le SAE étant un système décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

(13)

Le nouveau système de transit informatisé, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet de nouveau système de transit informatisé (NSTI) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but de mettre à niveau le NSTI existant, phase 4, afin de l’aligner sur les nouvelles exigences fonctionnelles et en matière de données énoncées dans le code. Le système a aussi pour but de fournir les nouvelles fonctionnalités visées dans le code et à couvrir les interfaces nécessaires avec les systèmes d’appui et le SAE. Le NSTI étant un système décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

(14)

Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, élaboré par l’intermédiaire du projet relatif aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but de concevoir un nouveau système transeuropéen visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers. Il convient d’établir des règles détaillées pour les composantes et l’utilisation du système.

(15)

Le système de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3) a pour but de soutenir l’échange des informations relatives au risque entre les autorités douanières des États membres et entre celles-ci et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques.

(16)

Le système de dédouanement centralisé des importations, tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet de dédouanement centralisé des importations (DCI) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but de permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d’un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les bureaux de douane concernés. Le DCI étant un système décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

(17)

Le système des exportateurs enregistrés (REX), visé aux articles 68 à 93 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, a pour but de permettre aux exportateurs enregistrés dans l’Union et dans certains pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime préférentiel de certifier eux-mêmes l’origine de leurs marchandises. Il convient d’établir des règles détaillées pour les composantes du système et leur utilisation. Dans le cadre du système REX, les informations énoncées à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) doivent être communiquées aux exportateurs au moyen d’un avis joint à la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré et les droits des personnes concernées à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel en lien avec leur demande d’enregistrement doivent être exercés conformément au chapitre III des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

(18)

Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union (PoUS), élaboré par l’intermédiaire du projet relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but de créer un nouveau système transeuropéen pour stocker, gérer et consulter les preuves du statut douanier de l’Union sous la forme de documents T2L/T2LF et de documents du manifeste douanier des marchandises.

(19)

Le système Surveillance, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet Surveillance 3 (SURV3) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour but de mettre à niveau le système Surveillance 2+ afin de l’aligner sur les exigences du CDU telles que l’échange standard d’informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données et la mise en place des fonctionnalités nécessaires au traitement et à l’analyse du jeu de données de surveillance complet communiqué par les États membres. Le système Surveillance, mis à la disposition de la Commission et des États membres, comprend également des fonctions d’extraction de données et des fonctionnalités permettant d’établir des rapports.

(20)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/414 de la Commission (6) établit des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange d’informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code. Compte tenu du nombre de modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à ce règlement pour tenir compte du fait que le système REX, le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union et SURV3 sont désormais opérationnels ou le deviendront prochainement, et pour des raisons de clarté, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/414 et de le remplacer par un nouveau règlement d’exécution.

(21)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’application de la législation douanière, de traiter des données à caractère personnel dans les systèmes électroniques, ces données doivent être traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et d’autres personnes traitées par les systèmes électroniques se limitent aux jeux de données indiqués à l’annexe A, titre I, chapitre 1, dans le tableau intitulé «Groupes de données, Groupe 3 — Parties»; à l’annexe A, titre I, chapitre 2, groupe 3 — Parties; à l’annexe B, titre II, groupe 13 — Parties; et à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (7).

(22)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725.

(23)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux systèmes centraux suivants tels qu’ils ont été élaborés ou mis à niveau par l’intermédiaire des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151:

a)

le système de décisions douanières (SDD), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du code des douanes de l’Union (ci-après dénommé le «code» ou «CDU»);

b)

le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet sur l’accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique);

c)

le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif aux renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU;

d)

le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), tel qu’il a été mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet EORI 2;

e)

le système de l’opérateur économique agréé (OEA), tel qu’il a été mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet de mise à niveau du système OEA;

f)

le système de contrôle des importations 2 (ICS2), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet ICS2;

g)

le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers (INF SP), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet relatif aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU;

h)

le système des exportateurs enregistrés (le système REX), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet REX dans le cadre du CDU;

i)

le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union (PoUS), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU;

j)

le système Surveillance, tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet Surveillance 3 (SURV3) dans le cadre du CDU.

2.   Le présent règlement s’applique aux systèmes décentralisés suivants tels qu’ils ont été élaborés ou mis à niveau par l’intermédiaire des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151:

a)

le système automatisé d’exportation (SAE), tel qu’il a été élaboré conformément aux exigences du code par l’intermédiaire du projet SAE;

b)

le nouveau système de transit informatisé (NSTI), tel qu’il a été mis à niveau conformément aux exigences du code par l’intermédiaire du projet de mise à niveau du NSTI;

c)

le système de dédouanement centralisé des importations (DCI), tel qu’il a été élaboré par l’intermédiaire du projet de DCI dans le cadre du CDU.

3.   Le présent règlement s’applique aux systèmes centraux suivants:

a)

le portail des douanes de l’Union européenne destiné aux opérateurs;

b)

le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«composante commune»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau de l’Union et accessible à tous les États membres, ou désignée comme commune par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

2)

«composante nationale»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau national et accessible aux États membres qui l’ont créée ou qui ont contribué à son élaboration conjointe;

3)

«système transeuropéen»: un ensemble de systèmes collaboratifs dont les responsabilités sont réparties entre les administrations nationales et la Commission et qui est élaboré en coopération avec la Commission;

4)

«système central»: un système transeuropéen élaboré au niveau de l’Union, constitué de composantes communes, accessible à tous les États membres et ne nécessitant pas l’élaboration d’une composante nationale;

5)

«système décentralisé»: un système transeuropéen constitué de composantes communes et nationales fondées sur des spécifications communes;

6)

«EU Login»: service d’authentification des utilisateurs de la Commission, qui permet aux utilisateurs autorisés d’accéder en toute sécurité à un large éventail de services web de la Commission.

Article 3

Points de contact pour les systèmes électroniques

La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques visés à l’article 1er du présent règlement, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques.

Ils se transmettent les coordonnées de ces points de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des coordonnées de ceux-ci.

CHAPITRE II

Portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

Article 4

Objectif et structure du portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

Le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs fournit aux opérateurs économiques et à d’autres personnes un point d’entrée unique afin de leur permettre d’accéder aux portails spécifiques destinés aux opérateurs des systèmes transeuropéens visés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 5

Authentification et accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement. L’habilitation n’est pas enregistrée aux fins de l’accès au portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union visée à l’article 95 du présent règlement ni pour l’accès à l’interface opérateurs partagée pour l’ICS2 visée à l’article 45 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 6

Utilisation du portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

1.   Le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs donne accès aux portails spécifiques destinés aux opérateurs des systèmes transeuropéens RTCE, OEA, INF et REX et du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visés respectivement aux articles 24, 38, 67, 82 et 95 du présent règlement, ainsi qu’à l’interface opérateurs partagée pour l’ICS2 visée à l’article 45 du présent règlement.

2.   Le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs est utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes en ce qui concerne les requêtes, demandes, autorisations et décisions en ce qui concerne les systèmes RTCE, OEA, INF, REX et le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

3.   Le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs peut être utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes en ce qui concerne les déclarations sommaires d’entrée et, le cas échéant, leur rectification, les renvois connexes émis et leur invalidation dans le cadre de l’ICS2.

CHAPITRE III

Système de décisions douanières

Article 7

Objectif et structure du système de décisions douanières

1.   Le système de décisions douanières permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’introduction et du traitement des demandes et décisions visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que de la gestion des décisions relatives aux autorisations, à savoir leurs modifications, révocations, annulations et suspensions.

2.   Le système de décisions douanières comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail de l’UE destiné aux opérateurs;

b)

un système central de gestion des décisions douanières;

c)

des services d’informations sur les clients.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système national de gestion des décisions douanières.

Article 8

Utilisation du système de décisions douanières

1.   Le système de décisions douanières est utilisé aux fins de la présentation et du traitement des demandes portant sur les autorisations ci-après, ainsi que de la gestion des décisions relatives auxdites demandes ou autorisations:

a)

l’autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises, visée à l’article 73 du code;

b)

l’autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense, visée à l’article 95 du code;

c)

l’autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération, visée à l’article 110 du code;

d)

l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire, visée à l’article 148 du code;

e)

l’autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières, visée à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

f)

l’autorisation relative au statut d’émetteur agréé, visée à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

g)

l’autorisation d’utilisation régulière de la déclaration simplifiée, visée à l’article 166, paragraphe 2, du code;

h)

l’autorisation de dédouanement centralisé, visée à l’article 179 du code;

i)

l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation, visée à l’article 182 du code;

j)

l’autorisation d’autoévaluation, visée à l’article 185 du code;

k)

l’autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes, visée à l’article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

l)

l’autorisation de recours au régime de perfectionnement actif, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

m)

l’autorisation de recours au régime de perfectionnement passif, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

n)

l’autorisation de recours au régime de la destination particulière, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

o)

l’autorisation de recours au régime de l’admission temporaire, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

p)

l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises, visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code;

q)

l’autorisation relative au statut de destinataire agréé aux fins du régime TIR, visée à l’article 230 du code;

r)

l’autorisation relative au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union, visée à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code;

s)

l’autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l’Union, visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code;

t)

l’autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial, visée à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code;

u)

l’autorisation d’utilisation de la déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données, visée à l’article 233, paragraphe 4, point d), du code;

v)

l’autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane, visée à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code.

2.   Les composantes communes du système de décisions douanières sont utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre.

3.   Un État membre peut décider que les composantes communes du système de décisions douanières peuvent être utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

4.   Le système de décisions douanières n’est pas utilisé en ce qui concerne les demandes, autorisations ou décisions autres que celles énumérées au paragraphe 1.

Article 9

Authentification et accès au système de décisions douanières

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système de décisions douanières, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 10

Portail de l’UE destiné aux opérateurs

1.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs sert de point d’entrée au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières, ainsi qu’avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.

3.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre.

4.   Un État membre peut décider que le portail de l’UE destiné aux opérateurs peut être utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

Lorsqu’un État membre prend une décision visant à utiliser le portail de l’UE destiné aux opérateurs pour des autorisations ou des décisions qui ont une incidence uniquement dans cet État membre, il en informe la Commission.

Article 11

Système central de gestion des décisions douanières

1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système central de gestion des décisions douanières pour le traitement des demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.

2.   Le système central de gestion des décisions douanières est interopérable avec le portail de l’UE destiné aux opérateurs, avec les services d’informations sur les clients visés à l’article 13 du présent règlement et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.

Article 12

Consultation entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le système central de gestion des décisions douanières

Une autorité douanière d’un État membre utilise le système central de gestion des décisions douanières quand elle doit consulter une autorité douanière d’un autre État membre avant de prendre une décision concernant les demandes ou autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 13

Services d’informations sur les clients

1.   Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour les décisions relatives auxdites autorisations, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces autorisations par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.

2.   Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux enregistrements du système REX visés aux articles 80 et 87 du présent règlement, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces enregistrements par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code. Ces services sont utilisés par l’Andorre, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et la Turquie pour le stockage des données de leurs opérateurs économiques nationaux enregistrés ainsi que pour la consultation, la reproduction et la validation des données du système REX pour les États membres et du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel, aux fins de leurs systèmes de préférences généralisées respectifs.

3.   Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage des données des systèmes EORI, RTCE et OEA, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces données par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.

Article 14

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé sert de point d’entrée complémentaire au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   En ce qui concerne les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre, les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé ou le portail de l’UE destiné aux opérateurs.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé.

4.   Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission.

Article 15

Système national de gestion des décisions douanières

1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système national de gestion des décisions douanières l’utilise pour le traitement des demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.

2.   Le système national de gestion des décisions douanières est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières aux fins de la consultation entre les autorités douanières des États membres visée à l’article 12 du présent règlement.

CHAPITRE IV

Système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique

Article 16

Objectif et structure du système UUM&DS

1.   L’UUM&DS permet la communication entre les systèmes de gestion des identités et des accès de la Commission et des États membres visés à l’article 20 du présent règlement afin de fournir au personnel de la Commission, aux opérateurs économiques et à d’autres personnes un accès autorisé et sécurisé aux systèmes électroniques.

2.   Le système UUM&DS comporte les composantes communes suivantes:

a)

un système de gestion des accès;

b)

un système de gestion de l’administration.

3.   Chaque État membre crée un système de gestion des identités et des accès en tant que composante nationale du système UUM&DS.

Article 17

Utilisation du système UUM&DS

Le système UUM&DS sert à assurer l’authentification et la vérification de l’accès:

a)

des opérateurs économiques et d’autres personnes afin de leur permettre d’accéder au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs et aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE, du système OEA, du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, du système REX, du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union et de l’ICS2;

b)

du personnel de la Commission afin de lui permettre d’accéder au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs et aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE, du système EORI, du système OEA, de l’ICS2, du SAE, du NSTI, du SGRD, du DCI, du système REX, du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union et du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers pour effectuer les opérations de maintenance et de gestion du système UUM&DS.

Article 18

Système de gestion des accès

La Commission met en place le système de gestion des accès qui permet de valider les demandes d’accès soumises par des opérateurs économiques et d’autres personnes dans le système UUM&DS en interaction avec les systèmes de gestion des identités et des accès des États membres visés à l’article 20 du présent règlement.

Article 19

Système de gestion de l’administration

La Commission met en place le système de gestion de l’administration qui permet de gérer les règles d’authentification et d’autorisation pour la validation des données d’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.

Article 20

Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres

Les États membres mettent en place un système de gestion des identités et des accès qui permet de garantir:

a)

l’enregistrement et le stockage sécurisés des données d’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes;

b)

l’échange sécurisé des données d’identification signées et chiffrées des opérateurs économiques et d’autres personnes.

CHAPITRE V

Système de renseignements tarifaires contraignants européens

Article 21

Objectif et structure du système RTCE

1.   Conformément aux articles 33 et 34 du code, le système RTCE permet:

a)

la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la présentation et du traitement des demandes et décisions en matière de RTC;

b)

la gestion de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale;

c)

le suivi de l’utilisation obligatoire des décisions RTC;

d)

le suivi et la gestion de l’utilisation prolongée des décisions RTC;

e)

le suivi par la Commission des décisions RTC, notamment les procédures de demande, d’adoption et de gestion de ces décisions, afin de garantir l’application uniforme de la législation douanière et d’autres actes législatifs de l’Union.

2.   Le système RTCE comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE;

b)

un système RTCE central;

c)

une fonction de suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC.

3.   Les États membres peuvent créer, en tant que composante nationale, un système national de renseignements tarifaires contraignants («système RTC national») ainsi qu’un portail destiné aux opérateurs nationaux.

Article 22

Utilisation du système RTCE

1.   Le système RTCE est utilisé pour la communication, le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système RTCE est utilisé pour faciliter le suivi par les autorités douanières des États membres du respect des obligations découlant des RTC conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système RTCE est utilisé par la Commission pour informer les États membres, conformément à l’article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dès que les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant une période d’utilisation prolongée ont été atteintes.

Article 23

Authentification et accès au système RTCE

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système RTCE, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 24

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE

1.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE communique avec le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, ce dernier servant de point d’entrée au système RTCE pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE est interopérable avec le système RTCE central et permet un réacheminement vers les portails nationaux destinés aux opérateurs lorsque des systèmes RTC nationaux ont été créés par les États membres.

3.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE est utilisé pour communiquer et échanger des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

Article 25

Système RTCE central

1.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.

2.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres aux fins de la consultation, du traitement, de l’échange et du stockage d’informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système RTCE central est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE et avec les systèmes RTC nationaux éventuellement créés.

Article 26

Consultation entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le système RTCE central

L’autorité douanière d’un État membre utilise le système RTCE central pour consulter l’autorité douanière d’un autre État membre afin d’assurer le respect de l’article 16, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 27

Suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC

La fonction de suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC est utilisée aux fins de l’article 21, paragraphe 3, et de l’article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 28

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Lorsqu’un État membre a créé un système RTC national conformément à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système RTC national pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé, pour les demandes et les décisions en matière de RTC ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système RTC national éventuellement créé.

4.   Le portail national destiné aux opérateurs facilite les processus équivalents à ceux facilités par le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE.

5.   Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission. La Commission veille à ce que le portail national destiné aux opérateurs soit directement accessible depuis le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE.

Article 29

Système RTC national

1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système RTC national l’utilise pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.

2.   L’autorité douanière d’un État membre utilise son système RTC national aux fins de la consultation, du traitement, de l’échange et du stockage d’informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à moins qu’elle n’utilise à ces fins le système RTCE central.

3.   Le système RTC national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et avec le système RTCE central.

CHAPITRE VI

Système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques

Article 30

Objectif et structure du système EORI

Le système EORI permet un enregistrement et une identification uniques, au niveau de l’Union, des opérateurs économiques et d’autres personnes.

Le système EORI comporte les composantes suivantes:

a)

un système EORI central;

b)

les systèmes EORI nationaux éventuellement créés par les États membres.

Article 31

Utilisation du système EORI

1.   Le système EORI est utilisé par les autorités douanières des États membres aux fins suivantes:

a)

recevoir les données relatives à l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes, visées à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 («données EORI»), fournies par les États membres;

b)

stocker de manière centralisée les données EORI relatives à l’enregistrement et à l’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes;

c)

mettre les données EORI à la disposition des États membres.

2.   Le système EORI permet aux autorités douanières des États membres d’accéder en ligne aux données EORI stockées au niveau du système central.

3.   Le système EORI est interopérable avec tous les autres systèmes électroniques dans lesquels le numéro EORI est utilisé.

Article 32

Authentification et accès au système EORI central

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système EORI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système EORI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 33

Système EORI central

1.   Le système EORI central est utilisé par les autorités douanières des États membres aux fins de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système EORI central est interopérable avec les systèmes EORI nationaux éventuellement créés.

Article 34

Système EORI national

1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système EORI national l’utilise pour l’échange et le stockage des données EORI.

2.   Un système EORI national est interopérable avec le système EORI central.

CHAPITRE VII

Système de l’opérateur économique agréé

Article 35

Objectif et structure du système OEA

1.   Le système OEA permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la présentation et du traitement des demandes et autorisations relatives au statut d’OEA ainsi que de la gestion de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système OEA comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA;

b)

un système OEA central.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système national de l’opérateur économique agréé («système OEA national»).

Article 36

Utilisation du système OEA

1.   Le système OEA est utilisé pour la communication, l’échange, le traitement et le stockage d’informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système OEA pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et pour conserver une trace des consultations pertinentes.

Article 37

Authentification et accès au système OEA central

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système OEA s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système OEA, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système OEA s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système OEA s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 38

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA

1.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA communique avec le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, ce dernier servant de point d’entrée au système OEA pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA est interopérable avec le système OEA central et permet un réacheminement vers les portails éventuellement créés pour les opérateurs nationaux.

3.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA est utilisé pour communiquer et échanger des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

Article 39

Système OEA central

1.   Le système OEA central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système OEA central aux fins de l’échange et du stockage d’informations, de la consultation et de la gestion des décisions conformément aux articles 30 et 31 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système OEA central est interopérable avec le portail de l’UE destiné aux opérateurs et avec les systèmes OEA nationaux éventuellement créés.

Article 40

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé permet l’échange d’informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA.

2.   Les opérateurs économiques et les autres personnes utilisent le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé pour échanger avec les autorités douanières des États membres des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système OEA national.

Article 41

Système OEA national

1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système OEA national l’utilise pour l’échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

2.   Le système OEA national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé et avec le système OEA central.

CHAPITRE VIII

Système de contrôle des importations 2

Article 42

Objectif et structure de l’ICS2

1.   L’ICS2 facilite la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission, ainsi qu’entre les opérateurs économiques et d’autres personnes, d’une part, et les autorités douanières des États membres, d’autre part, aux fins suivantes:

a)

le respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée;

b)

l’analyse de risque par les autorités douanières des États membres, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et dans l’optique de mesures douanières visant à atténuer les risques pertinents, y compris les contrôles douaniers;

c)

la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins du respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée;

d)

l’application uniforme de la législation douanière et la réduction des risques au minimum, notamment au moyen du traitement, de la comparaison et de l’analyse des données par les États membres et la Commission, ainsi que par l’enrichissement des données et leur transmission aux États membres.

2.   L’ICS2 comporte les composantes communes suivantes:

a)

une interface opérateurs partagée;

b)

un répertoire commun.

3.   Chaque État membre crée son système national d’entrée en tant que composante nationale.

4.   Chaque État membre peut créer son interface opérateurs nationale en tant que composante nationale.

Article 43

Utilisation de l’ICS2

1.   L’ICS2 est utilisé aux fins suivantes:

a)

la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée, des demandes de rectification et des invalidations visées aux articles 127 et 129 du code;

b)

la réception, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;

c)

la communication, le traitement et le stockage des informations relatives aux notifications de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef visées à l’article 133 du code;

d)

la réception, le traitement et le stockage des informations relatives à la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code;

e)

la réception, le traitement et le stockage des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code;

f)

la réception, le traitement, le stockage et la communication des notifications et des informations aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes en application de l’article 186, paragraphe 2, point e), et de l’article 186, paragraphes 3 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446;

g)

la communication, le traitement et le stockage des informations par les opérateurs économiques ou d’autres personnes sur demande des autorités douanières des États membres conformément à l’article 186, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   L’ICS2 est utilisé pour faciliter le suivi et l’évaluation, par la Commission et les États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.

3.   Afin de renforcer les processus de gestion des risques, outre les données visées au paragraphe 1, l’ICS2 est utilisé pour collecter, stocker, traiter et analyser les éléments d’information suivants:

a)

les autres informations énumérées au paragraphe 1 du présent article;

b)

les informations sur les risques et les résultats de l’analyse de risque conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code;

c)

les données échangées au titre de l’article 47, paragraphe 2, du code;

d)

les données collectées par les États membres ou la Commission à partir de sources nationales, de l’Union ou internationales en vertu de l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code.

Article 44

Authentification et accès à l’ICS2

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 45

Interface opérateurs partagée

1.   L’interface opérateurs partagée sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   L’interface opérateurs partagée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé à l’article 46 du présent règlement.

3.   L’interface opérateurs partagée est utilisée pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications d’arrivée, ainsi que pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.

Article 46

Répertoire commun de l’ICS2

1.   La Commission et les autorités douanières des États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 pour le traitement, le stockage et l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée, des demandes de rectification, des demandes d’invalidation, des notifications d’arrivée, des informations relatives à la présentation des marchandises, des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles ainsi que des informations échangées avec les opérateurs économiques ou d’autres personnes.

2.   La Commission et les États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 à des fins de statistique et d’évaluation, et aux fins de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée entre les États membres ainsi qu’entre la Commission et les États membres.

3.   Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par la Commission et les États membres afin de collecter, de stocker, de traiter et d’analyser des éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée, afin de soutenir les processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement par l’intermédiaire de la fonctionnalité d’analyse de sûreté et de sécurité de l’ICS2.

4.   Le répertoire commun de l’ICS2 est interopérable avec l’interface opérateurs partagée, les interfaces opérateurs nationales éventuellement créées par les États membres et les systèmes d’entrée nationaux.

Article 47

Échange d’informations entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le répertoire commun de l’ICS2

Une autorité douanière d’un État membre utilise le répertoire commun de l’ICS2 pour l’échange d’informations avec une autorité douanière d’un autre État membre conformément à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avant d’achever l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté.

L’autorité douanière d’un État membre utilise également le répertoire commun de l’ICS2 pour l’échange d’informations avec l’autorité douanière d’un autre État membre en ce qui concerne les contrôles recommandés, les décisions prises au sujet des contrôles recommandés et les résultats des contrôles douaniers conformément à l’article 186, paragraphes 7 et 7 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 48

Interface opérateurs nationale

1.   L’interface opérateurs nationale éventuellement créée par les États membres sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes, conformément à l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque la communication est adressée à l’État membre exploitant l’interface opérateurs nationale.

2.   En ce qui concerne la communication, la rectification, l’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications d’arrivée, ainsi que l’échange d’informations entre les autorités douanières et les opérateurs économiques et d’autres personnes, les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser l’interface opérateurs nationale si celle-ci a été créée, ou l’interface opérateurs partagée.

3.   L’interface opérateurs nationale éventuellement créée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.

4.   Lorsqu’un État membre crée une interface opérateurs nationale, il en informe la Commission.

Article 49

Système national d’entrée

1.   Un système national d’entrée est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre concerné aux fins suivantes:

a)

l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;

b)

l’échange d’informations et de notifications avec le répertoire commun de l’ICS2 pour les informations relatives à l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef;

c)

l’échange d’informations concernant la présentation des marchandises;

d)

le traitement des demandes d’analyse de risque, l’échange et le traitement des informations concernant les résultats de l’analyse de risque, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles.

Il est également utilisé lorsqu’une autorité douanière reçoit des informations complémentaires des opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le système national d’entrée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.

3.   Le système national d’entrée est interopérable avec les systèmes mis au point au niveau national aux fins de l’obtention des informations visées au paragraphe 1.

CHAPITRE IX

Système automatisé d’exportation

Article 50

Objectif et structure du SAE

1.   Le SAE permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et autres personnes aux fins de la présentation et du traitement des déclarations d’exportation et de réexportation lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union. Le SAE peut également permettre la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins de la transmission des énonciations des déclarations sommaires de sortie dans les situations visées à l’article 271, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.

2.   Le SAE comporte les composantes communes suivantes:

a)

un réseau commun de communication;

b)

des services centraux.

3.   Les États membres créent les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système national d’exportation («SAE national»);

c)

une interface commune entre le SAE et le NSTI au niveau national;

d)

une interface commune entre le SAE et le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS) au niveau national.

Article 51

Utilisation du SAE

Le SAE est utilisé aux fins suivantes lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union ou sont transportées à destination ou en provenance de territoires fiscaux spéciaux:

a)

l’exécution des formalités à l’exportation et à la sortie déterminées par le code;

b)

la présentation et le traitement des déclarations d’exportation et de réexportation;

c)

la gestion des échanges de messages entre le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie et, pour le dédouanement centralisé des exportations, entre le bureau de douane de contrôle et le bureau de douane de présentation;

d)

la gestion des échanges de messages entre le bureau de douane de dépôt et le bureau de douane de sortie dans les situations visées à l’article 271, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.

Article 52

Authentification et accès au SAE

1.   Les opérateurs économiques et les autres personnes ont uniquement accès au SAE national au moyen du portail national destiné aux opérateurs. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système SAE s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système SAE s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 53

Réseau commun de communication du SAE

1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les SAE nationaux des États membres.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange des informations visées à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), du présent règlement.

Article 54

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques ou d’autres personnes et le SAE national de l’autorité douanière des États membres.

2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le SAE national.

Article 55

Système national d’exportation

1.   Le SAE national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre pour le traitement des déclarations d’exportation et de réexportation.

2.   Les SAE nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du réseau commun de communication et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux exportations et aux sorties transmises par d’autres États membres.

3.   Les États membres fournissent et gèrent une interface au niveau national entre leur SAE national et l’EMCS aux fins de l’article 280 du code et des articles 21 et 25 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (8).

4.   Les États membres fournissent et gèrent une interface au niveau national entre leur SAE national et le NSTI aux fins de l’article 280 du code ainsi que de l’article 329, paragraphes 5 et 6, et de l’article 333, paragraphe 2, points b) et c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 56

Transition informatique

1.   Au cours de la fenêtre de déploiement du SAE indiquée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes de soutien afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le nouveau système peuvent continuer temporairement à interopérer avec les États membres qui ont déjà déployé le nouveau système.

2.   La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de la mettre en œuvre au niveau national.

3.   En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière, d’autre part.

4.   En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles techniques à appliquer au cours de la période de transition, qui sont de nature opérationnelle et technique, afin de permettre la correspondance et l’interopérabilité entre les exigences en matière d’échange d’informations définies dans les règlements délégués (UE) 2016/341 (9) et (UE) 2015/2446 de la Commission, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

CHAPITRE X

Nouveau système de transit informatisé

Article 57

Objectif et structure du NSTI

1.   Le NSTI permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la présentation et du traitement de la déclaration en douane et de la notification lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit.

2.   Le NSTI comporte les composantes communes suivantes:

a)

un réseau commun de communication;

b)

des services centraux.

3.   Les États membres créent les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système de transit national («NSTI national»);

c)

une interface commune entre le NSTI et le SAE au niveau national.

Article 58

Utilisation du NSTI

Le NSTI est utilisé aux fins suivantes lorsque les marchandises circulent sous un régime de transit:

a)

l’exécution des formalités en matière de transit déterminées par le code;

b)

l’exécution des formalités prévues par la convention relative à un régime de transit commun (10);

c)

le dépôt et le traitement des déclarations de transit;

d)

le dépôt d’une déclaration de transit comportant les énonciations nécessaires pour l’analyse des risques réalisée à des fins de sûreté et de sécurité, conformément à l’article 263, paragraphe 4, du code;

e)

le dépôt d’une déclaration de transit à la place d’une déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 130, paragraphe 1, du code.

Article 59

Authentification et accès au NSTI

1.   Les opérateurs économiques ont uniquement accès au système de transit national au moyen d’un portail national destiné aux opérateurs. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du NSTI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du NSTI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 60

Réseau commun de communication du NSTI

1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les NSTI nationaux des États membres et des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange d’informations relatives aux formalités de transit.

Article 61

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques et d’autres personnes et le NSTI national des autorités douanières des États membres.

2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le NSTI national.

Article 62

Système de transit national

1.   Le NSTI national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et est utilisé par les autorités douanières de l’État membre ou des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun pour la présentation et le traitement de la déclaration de transit.

2.   Le NSTI national communique par voie électronique au moyen du réseau commun de communication avec toutes les applications de transit nationales des États membres et des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun et traite les informations relatives au transit transmises par d’autres États membres et parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun.

3.   Les États membres fournissent et gèrent une interface entre leur NSTI national et leur SAE national aux fins de l’article 329, paragraphes 5 et 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 63

Transition informatique

1.   Au cours de la période de transition du NSTI indiquée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes de soutien afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le nouveau système peuvent continuer temporairement à interopérer avec les États membres qui ont déjà déployé le nouveau système.

2.   La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de la mettre en œuvre au niveau national.

3.   En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière, d’autre part.

4.   En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles techniques à appliquer au cours de la période de transition, qui sont de nature opérationnelle et technique, afin de permettre la correspondance et l’interopérabilité entre les exigences en matière d’échange d’informations définies dans le règlement délégué (UE) 2016/341 et celles définies dans le règlement délégué (UE) 2015/2446, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

CHAPITRE XI

Système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

Article 64

Objectif et structure du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

1.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la communication entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la publication et de la gestion des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.

2.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF;

b)

un système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers.

Article 65

Utilisation du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

1.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les opérateurs économiques et d’autres personnes pour introduire des demandes d’INF et suivre le statut de ces demandes et pour permettre aux autorités douanières des États membres de traiter ces demandes et de gérer les INF.

2.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la création d’INF par les autorités douanières des États membres et, le cas échéant, la communication entre les autorités douanières des États membres.

3.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet de calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.

Article 66

Authentification et accès au système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20, du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 67

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF

1.   Le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs donne accès au portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF visé à l’article 6 du présent règlement, le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs servant de point d’entrée au système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF est interopérable avec le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers.

Article 68

Système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

1.   Le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations relatives aux INF présentés.

2.   Le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF.

CHAPITRE XII

Système de gestion des risques en matière douanière

Article 69

Objectif et structure du SGRD

1.   Le SGRD permet la communication, le stockage et l’échange d’informations en matière de risque entre les États membres et entre les États membres et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques.

2.   Le cas échéant, un service web pour les systèmes nationaux peut être utilisé pour permettre l’échange de données avec les systèmes nationaux au moyen d’une interface web. Le SGRD est interopérable avec les composantes communes de l’ICS2.

Article 70

Utilisation du SGRD

1.   Le SGRD est utilisé aux fins suivantes, conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, du code:

a)

l’échange d’informations en matière de risque entre les États membres et entre les États membres et la Commission conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code et à l’article 36, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que le stockage et le traitement de ces informations;

b)

la communication, entre les États membres et entre les États membres et la Commission, des informations relatives à la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que la communication, le traitement et le stockage de ces informations, y compris l’échange des informations relatives au risque et l’analyse des résultats de ces actions;

c)

la consultation électronique dans le système, par les États membres et la Commission, des rapports de l’analyse de risque sur les risques existants et sur les nouvelles tendances à intégrer dans le cadre commun de gestion des risques et dans le système national de gestion des risques.

2.   Lorsque le transfert de données entre le SGRD et les systèmes nationaux peut être automatisé, il convient d’adapter les systèmes nationaux afin de permettre l’utilisation du service web du SGRD.

Article 71

Authentification et accès au SGRD

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 72

Composante commune du SGRD

1.   Le SGRD prévoit des formulaires d’information sur les risques et des formulaires de retour d’information sur l’analyse de risque et les résultats des contrôles, qui doivent être complétés en ligne dans le système, traités à des fins d’établissement de rapports et stockés dans le système. Les utilisateurs autorisés peuvent obtenir les formulaires et les utiliser à des fins de gestion et de contrôle des risques au niveau national.

2.   Le SGRD prévoit des mécanismes de communication permettant aux utilisateurs (individuellement ou en tant que membres d’une unité organisationnelle) de transmettre et d’échanger des informations en matière de risque, de répondre à des demandes spécifiques d’autres utilisateurs et de fournir à la Commission des faits et une analyse des résultats de leurs actions dans le cadre de la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises.

3.   Le SGRD prévoit des outils permettant l’analyse et l’agrégation des données à partir des formulaires d’information sur les risques stockés dans les systèmes.

4.   Le SGRD prévoit une plateforme pour le stockage des informations utiles à la gestion des risques et aux contrôles, y compris les guides, les informations et les données relatives aux technologies de détection, ainsi que des liens vers d’autres bases de données, et pour la mise de ces informations à la disposition des utilisateurs autorisés à des fins de gestion et de contrôle des risques.

CHAPITRE XIII

Dédouanement centralisé des importations

Article 73

Objectif et structure du DCI

1.   Le DCI permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques aux fins de la présentation et du traitement des déclarations en douane dans le contexte du dédouanement centralisé des importations lorsque plusieurs États membres sont concernés.

2.   Le DCI comporte les composantes communes suivantes:

a)

un réseau commun de communication;

b)

des services centraux.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs systèmes DCI nationaux communiquent au moyen du réseau commun de communication du DCI avec les systèmes DCI nationaux des autres États membres et comportent les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

une application DCI nationale;

c)

une interface avec l’EMCS/le système d’échange des données relatives aux accises au niveau national.

Article 74

Utilisation du DCI

Le système DCI est utilisé aux fins suivantes:

a)

l’exécution des formalités en matière de dédouanement centralisé des importations prévues par le code lorsque plusieurs États membres sont concernés;

b)

le dépôt et le traitement des déclarations en douane normales dans le cadre du dédouanement centralisé des importations;

c)

le dépôt et le traitement des déclarations en douane simplifiées et des déclarations complémentaires y afférentes dans le cadre du dédouanement centralisé des importations;

d)

le dépôt et le traitement des différentes déclarations en douane et notifications de présentation prévues dans l’autorisation d’inscription dans les écritures du déclarant dans le cadre du dédouanement centralisé des importations.

Article 75

Authentification et accès au DCI

1.   Les opérateurs économiques ont uniquement accès aux systèmes DCI nationaux au moyen d’un portail national destiné aux opérateurs élaboré par les États membres. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système DCI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système DCI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 76

Réseau commun de communication du DCI

1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les applications DCI nationales des États membres.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange d’informations relatives aux formalités d’importation liées au DCI.

Article 77

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques et les systèmes DCI nationaux des autorités douanières des États membres.

2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec les applications DCI nationales.

Article 78

Système DCI national

1.   Le système DCI national est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé aux fins du traitement des déclarations en douane dans le cadre du DCI.

2.   Les systèmes DCI nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du domaine commun et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux importations transmises par d’autres États membres.

CHAPITRE XIV

Système des exportateurs enregistrés

Section 1

Système REX pour les États membres

Article 79

Objectif et structure du système REX pour les États membres

1.   Le système REX pour les États membres permet aux autorités douanières des États membres d’enregistrer les opérateurs économiques établis dans l’Union aux fins de la déclaration de l’origine préférentielle des marchandises ainsi que de gérer ces enregistrements, notamment les modifier, les révoquer, annuler les révocations et déclarer les enregistrements.

2.   Le système REX pour les États membres comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres;

b)

un système REX central pour les États membres.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système des exportateurs enregistrés national («système REX national»).

Article 80

Utilisation du système REX pour les États membres

Le système REX pour les États membres est utilisé par les exportateurs et les autorités douanières des États membres, conformément aux dispositions en vigueur aux fins des régimes commerciaux préférentiels de l’Union.

Article 81

Authentification et accès au système REX pour les États membres

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès au portail spécifique de l’UE destinés aux opérateurs pour le système REX pour les États membres s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l’accès au système REX central pour les États membres s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au système REX central pour les États membres s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

Article 82

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres

1.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres est interopérable avec le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs et ce dernier sert de point d’entrée au système REX central pour les États membres pour les demandes des opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres est interopérable avec le système REX central pour les États membres et permet de rediriger les utilisateurs vers le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé.

3.   Dans les États membres où aucun portail national destiné aux opérateurs n’a été créé, le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres est utilisé pour transmettre et échanger des informations relatives aux demandes d’enregistrement et aux décisions d’enregistrement ainsi qu’à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial visé à l’article 79 du présent règlement.

Article 83

Système REX central pour les États membres

1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX central pour les États membres afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 82 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.

2.   Le système REX central pour les États membres est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.

Article 84

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Lorsqu’un État membre met en place un portail national destiné aux opérateurs, les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent ledit portail pour transmettre et échanger des informations relatives aux demandes d’enregistrement et aux décisions d’enregistrement ainsi qu’à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial visé à l’article 79 du présent règlement.

2.   Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système REX national.

Article 85

Système REX national

1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX national éventuellement créé afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 84 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.

2.   Le système REX national est interopérable et reste synchronisé avec le système REX central pour les États membres.

Section 2

Système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

Article 86

Objectif et structure du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

1.   Le système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel (ci-après le «système REX pour les pays tiers») permet aux opérateurs économiques de ces pays d’élaborer des demandes d’enregistrement comme exportateurs enregistrés et aux autorités compétentes de ces pays de traiter ces demandes ainsi que de gérer ces enregistrements, notamment les modifier, les révoquer, annuler les révocations et déclarer les enregistrements.

2.   Le système REX pour les pays tiers comporte les composantes communes suivantes:

a)

un système de demandes préalables;

b)

un système REX central pour les pays tiers.

Article 87

Utilisation du système REX pour les pays tiers

Le système REX pour les pays tiers s’applique dans certains pays tiers, conformément aux régimes commerciaux préférentiels de l’Union.

Article 88

Authentification et accès au système REX pour les pays tiers

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des fonctionnaires des pays tiers aux fins de l’accès au système REX central pour les pays tiers s’effectuent au moyen de «EU Login» et du système de gestion des utilisateurs du système REX pour les pays tiers (T-REX).

2.   L’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes au système de demandes préalables visé à l’article 86, paragraphe 2, point a), du présent règlement, est anonyme.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au système REX central pour les pays tiers s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

4.   Lorsque le régime commercial préférentiel de l’Union n’est plus applicable à un pays tiers, les autorités compétentes de ce pays tiers conservent un accès au système REX pour les pays tiers aussi longtemps que nécessaire pour permettre à ces autorités compétentes de remplir leurs obligations.

Article 89

Protection des données en ce qui concerne le système REX pour les pays tiers

Les données à caractère personnel des personnes concernées établies dans des pays tiers figurant dans le système REX pour les pays tiers enregistrées par les autorités compétentes dans les pays tiers sont traitées aux fins de la mise en œuvre et du suivi du régime commercial préférentiel applicable convenu avec l’Union.

Article 90

Système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

1.   Les autorités compétentes des pays tiers utilisent le système REX central pour les pays tiers afin de traiter les demandes d’enregistrement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.

2.   Le système REX central pour les pays tiers est interopérable avec le système de demandes préalables, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.

Article 91

Système de demandes préalables dans le cadre du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

1.   Le système de demandes préalables sert de point d’entrée aux opérateurs économiques et à d’autres personnes pour transmettre par voie électronique les données figurant dans leur demande d’enregistrement comme exportateur enregistré. Le système de demandes préalables ne peut pas être utilisé pour introduire des demandes de modification ou de révocation d’enregistrements existants.

2.   Le système de demandes préalables est interopérable avec le système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel.

CHAPITRE XV

Système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

Article 92

Objectif et structure du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

1.   Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union permet la communication entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la délivrance et de la gestion des documents T2L/T2LF et des documents des manifestes douaniers des marchandises en tant que moyen de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

2.   Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union;

b)

un système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

Article 93

Utilisation du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

1.   Les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour présenter des demandes de visa et d’enregistrement, ou d’enregistrement sans visa, de preuve du statut douanier de l’Union sous la forme de documents T2L/T2LF et de documents du manifeste douanier des marchandises et pour gérer l’utilisation de la preuve du statut douanier de l’Union des marchandises lors de la présentation.

2.   Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union permet de viser et d’enregistrer les demandes des opérateurs économiques et d’autres personnes et de gérer l’utilisation de la preuve du statut douanier de l’Union.

Article 94

Authentification et accès au système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen d’un système de gestion des identités et des accès mis en place par l’État membre concerné.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 95

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union

1.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union communique avec le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, ce dernier servant de point d’entrée au système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union est interopérable avec le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

Article 96

Système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

1.   Le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations relatives aux documents T2L/T2LF et aux documents des manifestes douaniers des marchandises présentés.

2.   Le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union.

Article 97

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Lorsqu’un État membre a créé un système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b), du présent règlement, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union éventuellement créé.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs prévoit des fonctionnalités équivalentes à celles prévues par le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union.

4.   Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission.

Article 98

Système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

Le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union est interopérable avec le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union afin de mettre à disposition dans le système central les preuves créées dans le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

CHAPITRE XVI

Système Surveillance

Article 99

Objectif et structure du système Surveillance

1.   Le système Surveillance permet, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du code et aux actes de l’Union prévoyant son utilisation, la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission aux fins de la surveillance douanière, ainsi que la collecte de données extraites de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises.

2.   Les États membres transmettent les informations demandées des systèmes de déclaration en douane vers le système Surveillance de manière automatisée.

3.   Le système Surveillance est un système central constitué d’une composante commune.

Article 100

Utilisation du système Surveillance

Les données contenues dans le système Surveillance sont utilisées aux fins de la surveillance des régimes de mise en libre pratique et d’exportation qui comprend:

a)

un soutien à la Commission et aux autorités douanières des États membres pour garantir l’application uniforme des contrôles douaniers et de la législation douanière;

b)

la réduction des risques au minimum; notamment par l’exploration de données et l’échange d’informations sur les risques; et

c)

la mise en œuvre de mesures spécifiques prévues par d’autres dispositions de l’Union qui doivent être mises en œuvre par les autorités douanières des États membres à la frontière.

Article 101

Authentification et accès au système Surveillance

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système Surveillance s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système Surveillance s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

Article 102

Système Surveillance central

Les États membres et la Commission utilisent le système Surveillance central pour recueillir, stocker, traiter et analyser les données visées à l’article 100 du présent règlement.

CHAPITRE XVII

Fonctionnement des systèmes électroniques et formation à leur utilisation

Article 103

Conception, tests, déploiement et gestion des systèmes électroniques

1.   Les composantes communes sont conçues, testées, déployées et gérées par la Commission et peuvent être testées par les États membres. Les composantes nationales sont conçues, testées, déployées et gérées par les États membres.

2.   Les États membres veillent à l’interopérabilité des composantes nationales avec les composantes communes.

3.   La Commission conçoit et gère les spécifications communes des systèmes décentralisés en étroite coopération avec les États membres.

4.   Les États membres conçoivent, exploitent et gèrent des interfaces afin de fournir les fonctionnalités des systèmes décentralisés nécessaires à l’échange d’informations avec les opérateurs économiques et d’autres personnes au moyen des composantes et interfaces nationales, et avec les autres États membres au moyen des composantes communes.

Article 104

Maintenance et modification des systèmes électroniques

1.   La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales.

2.   La Commission et les États membres veillent au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.

3.   La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou modifier des fonctionnalités existantes.

4.   La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.

5.   Les États membres informent la Commission des modifications et mises à jour apportées aux composantes nationales susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement des composantes communes.

6.   La Commission et les États membres rendent publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour apportées aux systèmes électroniques mentionnées aux paragraphes 4 et 5.

Article 105

Panne temporaire des systèmes électroniques

1.   En cas de panne temporaire des systèmes électroniques visée à l’article 6, paragraphe 3, point b), du code, les opérateurs économiques et d’autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités concernées selon les moyens déterminés par les États membres, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

2.   Les autorités douanières des États membres veillent à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 1 soient disponibles dans les systèmes électroniques correspondants dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ces systèmes sont de nouveau accessibles.

3.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute indisponibilité des systèmes électroniques résultant d’une panne temporaire.

La Commission et les États membres s’informent également mutuellement de l’indisponibilité des systèmes des opérateurs économiques en ce qui concerne l’ICS2.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire de l’ICS2, du SAE, du SGRD ou du DCI, le plan de continuité des opérations convenu entre les États membres et la Commission s’applique.

5.   En ce qui concerne l’ICS2, chaque État membre décide de l’activation du plan de continuité des opérations lorsque ledit État membre est concerné par une panne temporaire du système ou lorsqu’un opérateur économique visé à l’article 127, paragraphes 4 et 6, du code, tenu de déposer la déclaration sommaire d’entrée ou les énonciations de celle-ci, est dans l’incapacité de les présenter.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire du NSTI, le plan de continuité des opérations visé à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’applique.

Article 106

Soutien à la formation en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes

La Commission soutient les États membres en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes des systèmes électroniques en fournissant le matériel de formation approprié.

CHAPITRE XVIII

Protection des données, gestion des données et propriété et sécurité des systèmes électroniques

Article 107

Protection des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques sont traitées aux fins de l’application de la législation douanière et des autres actes législatifs visés dans le code en tenant compte des objectifs spécifiques de chacun des systèmes électroniques énoncés à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 30, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 1, à l’article 64, paragraphe 1, à l’article 69, paragraphe 1, à l’article 73, paragraphe 1, à l’article 79, paragraphe 1, à l’article 86, paragraphe 1, à l’article 92, paragraphe 1, et à l’article 99, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Les autorités de contrôle nationales des États membres compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques.

3.   Toute demande d’une personne concernée enregistrée dans le système REX en vue d’exercer ses droits au titre du chapitre III des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 est dans un premier temps présentée aux autorités compétentes du pays tiers ou aux autorités douanières de l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel.

Lorsqu’une personne concernée a présenté une telle demande à la Commission sans avoir tenté de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes du pays tiers ou des autorités douanières de l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel, la Commission transmet ladite demande aux autorités compétentes du pays tiers ou aux autorités douanières de l’État membre qui a enregistré lesdites données.

Si l’exportateur enregistré ne parvient pas à faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes du pays tiers ou des autorités douanières dans l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel, celui-ci présente cette demande à la Commission agissant en tant que responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

Article 108

Mise à jour des données dans les systèmes électroniques

1.   Les États membres veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour ce qui est de l’ICS2, les États membres veillent à ce que les données suivantes soient tenues à jour et correspondent aux données figurant dans le répertoire commun de l’ICS2:

a)

les données enregistrées au niveau national et communiquées par le système national d’entrée au répertoire commun de l’ICS2;

b)

les données reçues par le système national d’entrée, qui proviennent du répertoire commun de l’ICS2.

Article 109

Limitation de l’accès aux données et du traitement des données

1.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un autre État membre qui intervient dans le traitement d’une demande ou la gestion d’une décision à laquelle les données se rapportent.

2.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette autre personne. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un État membre qui intervient dans le traitement d’une demande ou la gestion d’une décision à laquelle les données se rapportent.

3.   Les données de la composante commune de l’ICS2 qui sont communiquées ou enregistrées dans l’interface opérateurs partagée par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette autre personne.

4.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un État membre peuvent être traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être traitées par un autre État membre qui intervient dans le traitement d’une demande à laquelle les données se rapportent, notamment dans le cadre d’une consultation entre les autorités douanières des États membres conformément à l’article 26 du présent règlement. Elles peuvent être consultées par toutes les autorités douanières des États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2, et par la Commission aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement.

5.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Elles peuvent être consultées par toutes les autorités douanières des États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2, et par la Commission aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement.

6.   Les données des composantes communes de l’ICS2:

a)

qui sont communiquées à un État membre par un opérateur économique ou une autre personne au moyen de l’interface opérateurs partagée dans le répertoire commun de l’ICS2 peuvent être consultées et traitées par cet État membre dans le répertoire commun de l’ICS2. Le cas échéant, cet État membre peut également avoir accès à ces informations enregistrées dans l’interface opérateurs partagée;

b)

qui sont communiquées ou enregistrées dans le répertoire commun de l’ICS2 par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre;

c)

qui sont visées aux points a) et b) peuvent également être consultées et traitées par un autre État membre lorsque ce dernier intervient dans l’analyse de risque ou le processus de contrôle des risques, ou les deux, auxquels les données se rapportent conformément à l’article 186, paragraphe 2, points a), b) et d), à l’article 186, paragraphes 5, 7 et 7 bis, et à l’article 189, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’exception des données enregistrées dans le système par les autorités douanières d’autres États membres en ce qui concerne les informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté visées à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

d)

peuvent être traitées par la Commission en coopération avec les États membres aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Les résultats de ce traitement peuvent être consultés par la Commission et les États membres;

e)

peuvent être consultées et traitées par les États membres et la Commission aux fins visées à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, dans les conditions visées à l’article 112 du présent règlement et conformément aux accords de projet spécifiques détaillant les opérations de traitement entre les États membres et la Commission.

7.   Les données de la composante commune de l’ICS2 qui sont enregistrées dans le répertoire commun de l’ICS2 par la Commission peuvent être consultées et traitées par la Commission et les États membres.

8.   Les données figurant dans le système Surveillance peuvent être consultées et traitées par la Commission et les États membres.

9.   Les données enregistrées dans le système REX central pour les États membres de l’UE peuvent être consultées aux fins de la mise en œuvre et du suivi des régimes commerciaux préférentiels de l’Union par les autorités douanières des États membres et la Commission.

10.   Les données enregistrées dans le système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel peuvent être consultées par les entités suivantes:

a)

les autorités compétentes du pays tiers dans lequel les données ont été enregistrées;

b)

les autorités douanières des États membres afin de procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 du code ou aux contrôles a posteriori au titre de l’article 48 du code;

c)

la Commission aux fins de la mise en œuvre et du suivi des régimes commerciaux préférentiels de l’Union.

11.   Lorsque les États membres signalent des incidents et des problèmes dans les processus opérationnels liés aux prestations de services par les systèmes pour lesquels la Commission agit en tant sous-traitant, cette dernière ne peut avoir accès aux données qu’aux fins de résoudre un incident ou un problème enregistré. La Commission veille à la confidentialité de ces données conformément à l’article 12 du code.

Article 110

Propriété du système

1.   La Commission est le propriétaire du système pour les composantes communes.

2.   Les États membres sont les propriétaires du système pour les composantes nationales correspondantes.

Article 111

Sécurité du système

1.   La Commission assure la sécurité des composantes communes. Les États membres assurent la sécurité des composantes nationales.

À cet effet, la Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données;

b)

empêcher l’encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées;

c)

détecter toute activité visée aux points a) et b).

2.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité des systèmes électroniques.

3.   La Commission et les États membres établissent des plans de sécurité pour tous les systèmes.

Article 112

Responsable du traitement et sous-traitant dans le cadre des systèmes

Pour les systèmes visés à l’article 1er du présent règlement et en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel:

a)

les États membres agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement;

b)

la Commission agit en qualité de sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 et se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement;

c)

par dérogation au point b), la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre de l’ICS2:

lors du traitement des données aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et du contrôle prioritaire conformément à l’article 109, paragraphe 6, point d), du présent règlement,

lors du traitement des données aux fins de la collecte, du stockage, du traitement et de l’analyse d’éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée et de l’appui aux processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, dans les conditions prévues à l’article 109, paragraphe 6, point e), du présent règlement;

d)

par dérogation au point b), la Commission agit également en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du SGRD;

e)

par dérogation au point b), la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du système REX:

lors du traitement des données à des fins de synchronisation avec un système national,

lors du traitement des données à des fins d’accès aux données relatives aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 du code ou aux contrôles a posteriori au titre de l’article 48 du code,

lors du traitement des données à des fins statistiques et de suivi de l’utilisation du système REX pour les États membres de l’UE,

lors du traitement des données à des fins statistiques et de suivi de l’utilisation du système REX pour les pays tiers;

f)

par dérogation au point b), la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du système Surveillance.

Article 113

Durée de conservation des données

1.   Le délai de conservation des données applicable aux systèmes pour lesquels les États membres sont responsables du traitement, au sens de l’article 112 du présent règlement, est défini par ces États membres, en tenant compte des exigences de la législation douanière, et ils en informent la Commission.

2.   La durée de conservation des données applicable aux systèmes pour lesquels la Commission et les États membres sont responsables conjoints du traitement est définie comme suit:

a)

ICS2: 10 ans, à partir du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central;

b)

REX: 10 ans, après la révocation de l’enregistrement;

c)

SGRD: 10 ans, à partir du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central;

d)

Surveillance: 10 ans, à partir du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central.

3.   La durée de conservation des données s’applique à l’ensemble des données couvertes par les systèmes électroniques.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu’un recours a été formé ou lorsque des procédures judiciaires ont été engagées en ce qui concerne des données stockées dans les systèmes électroniques, lesdites données sont conservées jusqu’à la clôture de la procédure de recours ou des procédures judiciaires.

CHAPITRE XIX

Dispositions finales

Article 114

Évaluation des systèmes électroniques

La Commission et les États membres procèdent à des évaluations des composantes dont ils ont la responsabilité et analysent en particulier la sécurité et l’intégrité de ces composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées.

La Commission et les États membres s’informent mutuellement des résultats de ces évaluations.

Article 115

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2021/414 est abrogé.

Les références au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 116

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/414 de la Commission du 8 mars 2021 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange d’informations et le stockage de celles-ci, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 81 du 9.3.2021, p. 37).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).

(9)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

(10)  Convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2).