24.2.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 43/64


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/287 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au mercure dans les lampes fluorescentes destinées à d’autres usages généraux d’éclairage et usages spéciaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie des substances soumises à limitations énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes linéaires destinées à d’autres usages généraux d’éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction) (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 2 b) 4) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.

(5)

L’exemption couvre un groupe non homogène de lampes de formes, technologies, applications et finalités différentes. Le mercure est utilisé dans le tube à décharge, qui est essentiel pour convertir l’énergie électrique en lumière.

(6)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE; cette demande a été actualisée le 20 janvier 2020 au moyen d’une demande de renouvellement supplémentaire. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de ladite directive, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise.

(7)

L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impraticable. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont été mis à la disposition du public sur un site web prévu à cet effet.

(8)

L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé que celui-ci confère.

(9)

Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption en tenant compte de l’objectif général qui consiste à ce que les exemptions à la limitation accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques aient une portée et une durée limitées, de manière à ce que les substances dangereuses soient progressivement éliminées des EEE.

(10)

Afin de permettre une réévaluation en temps opportun de la disponibilité de lampes exemptes de mercure capables de remplacer la grande variété de types de lampes couverts par l’exemption, il y a lieu d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une période limitée de trois ans. Toutefois, pour des catégories particulières de lampes, à savoir les lampes émettant de la lumière dans le spectre invisible [nouvel alinéa 2 b) 4)-II de l’annexe III] et les lampes de secours [nouvel alinéa 2 b) 4)-III de l’annexe III], des informations suffisantes montrent que la substitution est techniquement impraticable au cours des prochaines années et, pour ces catégories de lampes, une période de validité de cinq ans serait justifiée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 2 b) 4) est remplacée par le texte suivant:

Exemption

Champ d’application et dates d’applicabilité

«2 b) 4)-I

pour les lampes destinées à d’autres usages généraux d’éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction): 15 mg

Expire le 24 février 2025

2 b) 4)-II

pour les lampes émettant principalement de la lumière dans le spectre ultraviolet: 15 mg

Expire le 24 février 2027

2 b) 4)-III

pour les lampes de secours: 15 mg

Expire le 24 février 2027»