2.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 405/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1783 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2020

relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves)

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (3) a été modifié dans le passé. À l’occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

L’Union s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre en place un tel espace, l’Union doit adopter, entre autres mesures, des mesures concernant la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur et de la mise en place d’un espace de justice civile dans l’Union, il est nécessaire de continuer à améliorer et à accélérer la coopération entre les juridictions des différents États membres en ce qui concerne l’obtention des preuves. L’objectif du présent règlement est d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération dans le domaine de l’obtention des preuves dans les procédures transfrontières, tout en contribuant à réduire les retards et les frais pour les particuliers et les entreprises. L’amélioration de la sécurité juridique ainsi que la simplification, la rationalisation et la numérisation des procédures encourageront les particuliers et les entreprises à effectuer des transactions transfrontières, stimulant ainsi les échanges commerciaux au sein de l’Union et, partant, le fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Le présent règlement fixe les règles relatives à la coopération entre les juridictions des différents États membres en ce qui concerne l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

(5)

Aux fins du présent règlement, le terme de «juridiction» devrait également s’entendre comme désignant les autorités qui exercent des fonctions judiciaires, qui agissent en vertu d’une délégation de pouvoir octroyée par une autorité judiciaire, ou qui agissent sous le contrôle d’une autorité judiciaire, et qui sont compétentes, en vertu du droit national, pour obtenir des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale. Cela comprend, en particulier, les autorités qualifiées de juridictions dans le cadre d’autres actes juridiques de l’Union, tels que le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (4) et les règlements (UE) no 1215/2012 (5) et (UE) no 650/2012 (6) du Parlement européen et du Conseil.

(6)

Pour garantir un degré maximal de clarté et de sécurité juridique, les demandes de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction devraient être transmises au moyen d’un formulaire rempli dans la langue de l’État membre de la juridiction requise ou dans une autre langue acceptée par cet État membre. Pour les mêmes raisons, il convient, autant que possible, d’utiliser des formulaires également pour les autres communications entre les juridictions concernées.

(7)

Afin d’assurer une transmission rapide des demandes et des communications entre les États membres aux fins de l’obtention de preuves, il convient de recourir à des technologies de communication modernes adaptées. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges de documents devraient, par principe, être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable, composé de systèmes informatiques nationaux qui sont interconnectés et techniquement interopérables, par exemple, et sans préjudice de progrès technologiques ultérieurs, sur la base de l’e-CODEX. Dès lors, il y a lieu de mettre en place un système informatique décentralisé pour les échanges de données dans le cadre du présent règlement. Par son caractère décentralisé, ce système informatique permettrait les échanges de données exclusivement d’un État membre à l’autre, sans que l’une ou l’autre des institutions de l’Union n’intervienne dans ces échanges.

(8)

Sans préjudice d’éventuels progrès technologiques futurs, le système informatique décentralisé sécurisé et ses composants ne devraient pas être considérés comme constituant nécessairement un «service d’envoi recommandé électronique qualifié» au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (7).

(9)

La Commission devrait être responsable de la création, de l’entretien et du développement futur d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres devraient pouvoir utiliser en lieu et place d’un système informatique national, conformément aux principe de protection des données dès la conception et par défaut. La Commission devrait concevoir, développer et entretenir le logiciel de mise en œuvre de référence dans le respect des exigences et principes en matière de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2018/1725 (8) et (UE) 2016/679 (9) du Parlement et du Conseil, en particulier les principes de protection des données dès la conception et par défaut. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possible les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau de sécurité et d’interopérabilité adapté à l’échange d’informations dans le cadre de l’obtention des preuves.

(10)

En ce qui concerne les composants du système informatique décentralisé qui relèvent de la responsabilité de l’Union, l’entité gestionnaire devrait disposer de ressources suffisantes pour assurer le bon fonctionnement dudit système.

(11)

L’autorité ou les autorités compétentes en vertu du droit national devraient être responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel qu’elles effectuent en vertu du présent règlement pour la transmission des demandes et d’autres communications entre les États membres.

(12)

La transmission au moyen du système informatique décentralisé pourrait devenir impossible en raison d’une perturbation du système ou de la nature des éléments de preuves, par exemple lors de la transmission d’ADN ou d’échantillons de sang. D’autres moyens de communication pourraient également être plus adaptés dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la conversion de documents volumineux au format électronique imposerait une charge administrative disproportionnée aux autorités compétentes ou lorsque le document original doit être fourni sur support papier pour en évaluer l’authenticité. Lorsque le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, la transmission devrait être effectuée par les moyens alternatifs les plus appropriés. De tels moyens alternatifs devraient impliquer, entre autres, une transmission effectuée aussi rapidement que possible et de manière sécurisée par d’autres moyens électroniques sécurisés ou par l’intermédiaire des services postaux.

(13)

Afin de favoriser la transmission électronique transfrontière de documents au moyen du système informatique décentralisé, ces documents ne devraient pas être privés d’effet juridique et ne devraient pas être déclarés irrecevables comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique. Toutefois, ce principe devrait s’entendre sans préjudice de l’appréciation des effets juridiques ou de la recevabilité de tels documents comme moyens de preuve conformément au droit national. Il devrait également s’entendre sans préjudice des dispositions de droit national concernant la conversion de documents.

(14)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de la capacité des autorités d’échanger des informations dans le cadre de systèmes établis en vertu d’autres instruments de l’Union, tels que le règlement (UE) 2019/1111 ou le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil (10), même lorsque ces informations ont valeur probante, laissant ainsi à l’autorité requérante le choix de la méthode la plus appropriée.

(15)

Il convient que les demandes de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction soient exécutées rapidement. Si une demande ne peut pas être exécutée dans un délai de 90 jours à compter de sa réception par la juridiction requise, celle-ci devrait en informer la juridiction requérante en conséquence, en précisant les raisons qui l’empêchent d’exécuter rapidement la demande.

(16)

Afin d’assurer l’efficacité du présent règlement, les circonstances dans lesquelles il est possible de refuser d’exécuter une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction devraient être limitées à des situations exceptionnelles étroitement définies.

(17)

Il y a lieu que la juridiction requise exécute une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément au droit national dont elle relève.

(18)

Il y a lieu que les parties à la procédure et, le cas échéant, leurs représentants puissent être présents lors de l’exécution de la mesure d’instruction, si le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante le prévoit, afin de pouvoir suivre la procédure dans des conditions comparables à celles qui existeraient si l’exécution de la mesure d’instruction avait lieu dans l’État membre dont relève la juridiction requérante. Il convient également qu’ils aient le droit de demander à participer à l’exécution de la mesure d’instruction, de manière à avoir un rôle plus actif dans ce processus. Néanmoins, il convient que les conditions de leur participation soient fixées par la juridiction requise conformément au droit national dont elle relève.

(19)

Il y a lieu que les représentants de la juridiction requérante puissent être présents lors de l’exécution de la mesure d’instruction, si cela est compatible avec le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, afin d’être mieux à même d’évaluer les preuves. Il convient également qu’ils aient le droit de demander à participer à l’exécution de la mesure d’instruction, dans les conditions fixées par la juridiction requise conformément au droit national dont elle relève, de manière à avoir un rôle plus actif dans le processus.

(20)

Afin de faciliter l’obtention des preuves, une juridiction d’un État membre devrait avoir la faculté, conformément au droit national dont elle relève, de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre, si ce dernier accepte la demande de procéder à l’exécution directe de mesures d’instruction, et dans les conditions définies par l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis.

(21)

Les technologies de communication modernes, par exemple la vidéoconférence, qui constitue un moyen important de simplifier et d’accélérer l’obtention des preuves, ne sont actuellement pas exploitées autant qu’elles le pourraient. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne, telle qu’un témoin, une partie à la procédure ou un expert, présente sur le territoire d’un autre État membre, la juridiction requérante devrait obtenir lesdites preuves directement en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance, lorsque la juridiction dispose de ces technologies et qu’elle considère l’utilisation de ces technologies comme étant appropriées au regard des circonstances spécifiques de l’affaire et du déroulement équitable de la procédure. La vidéoconférence pourrait également être utilisée pour procéder à l’audition d’un enfant comme le prévoit le règlement (UE) 2019/1111. Toutefois, lorsque l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis considère que certaines conditions sont nécessaires, il convient de procéder à l’exécution directe de la mesure d’instruction dans le respect de ces conditions conformément au droit dudit État membre. L’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis devrait avoir la faculté de refuser, en tout ou en partie, l’exécution directe de la mesure d’instruction si cette exécution directe de la mesure d’instruction s’avérait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre en question.

(22)

Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance, la juridiction requérante devrait, à sa demande, recevoir une assistance pour trouver un interprète, y compris pour trouver un interprète certifié lorsque cela est demandé expressément.

(23)

La juridiction saisie devrait fournir aux parties et à leurs représentants légaux des instructions quant à la procédure de présentation de documents ou d’autres éléments lorsque l’audition a lieu en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance.

(24)

Afin de faciliter l’obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires, ces personnes devraient pouvoir procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle elles sont accréditées, sans qu’une demande préalable ne soit nécessaire, en procédant à l’audition de ressortissants de l’État membre qu’elles représentent dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent, sans recourir à des mesures coercitives. Toutefois, il devrait être laissé à l’État membre la faculté de décider si ses agents diplomatiques ou consulaires ont le pouvoir de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre de leurs fonctions.

(25)

Sauf circonstances exceptionnelles, l’obtention de preuves par les agents diplomatiques ou consulaires devrait avoir lieu dans les locaux de la mission diplomatique ou du consulat. Pourrait figurer parmi de telles circonstances le fait que la personne à entendre ne soit pas capable de se rendre dans ces locaux en raison d’une maladie grave.

(26)

L’exécution d’une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément au présent règlement ne devrait pas donner lieu à une demande de remboursement de taxes ou de frais. Toutefois, si la juridiction requise demande le remboursement, il n’y a pas lieu que les honoraires versés aux experts et aux interprètes ainsi que les frais résultant de l’exécution conformément à une procédure spéciale prévue par le droit national ou occasionnés par le recours aux technologies de communication à distance, soient supportés par cette juridiction. Dans un tel cas, la juridiction requérante devrait prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu’il soit procédé au remboursement sans retard. Lorsque l’avis d’un expert est requis, la juridiction requise devrait pouvoir, avant d’exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou une avance adéquate par rapport aux frais.

(27)

En vue de mettre à jour les formulaires qui figurent à l’annexe I du présent règlement ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées à ladite annexe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(29)

Le présent règlement devrait prévaloir sur les dispositions contenues dans les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres qui ont le même champ d’application que le présent règlement. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à faciliter davantage la coopération dans le domaine de l’obtention de preuves, à condition que ces accords ou arrangements soient compatibles avec le présent règlement.

(30)

Il est essentiel que des moyens efficaces d’obtenir, de conserver et de présenter des preuves soient disponibles, que les droits de la défense soient respectés et que les informations confidentielles soient protégées. Dans ce contexte, il est important d’encourager le recours aux technologies modernes.

(31)

Les procédures d’obtention, de conservation et de présentation des preuves devraient garantir que les droits procéduraux, ainsi que la vie privée et l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel sont protégés conformément au droit de l’Union et au droit national.

(32)

Il importe de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données et à ce que l’application du présent règlement respecte le droit à la protection de la vie privée tel qu’il est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il importe également de garantir que tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679, à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ainsi qu’au règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées, dans le cadre du présent règlement, qu’aux fins spécifiques qui y sont énoncées.

(33)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», la Commission devrait évaluer le présent règlement sur la base d’informations collectées selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels du présent règlement et la nécessité de toute nouvelle action éventuelle. Lorsque les États membres collectent des données sur le nombre de demandes transmises et de demandes exécutées, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels la transmission a été effectuée par d’autres moyens que par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, ils devraient fournir ces données à la Commission à des fins de suivi. Le logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission en tant que système dorsal devrait être programmé en vue de collecter les données nécessaires à des fins de suivi et ces données devraient être transmises à la Commission. Lorsque les États membres choisissent d’utiliser un système informatique national en lieu et place du logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission, ce système peut être équipé pour être programmé en vue de collecter ces données et, dans ce cas, ces données devraient être transmises à la Commission.

(34)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la création d’un cadre juridique simplifié garantissant la transmission directe, efficace et rapide des demandes et des communications concernant l’obtention des preuves, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(35)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 13 septembre 2019 (14).

(36)

Pour rendre les dispositions du règlement (CE) no 1206/2001 plus aisément accessibles et plus lisibles, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.

(37)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande:

a)

à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou

b)

de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.

2.   La demande ne doit pas avoir pour objet d’obtenir des preuves qui ne sont pas destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire qui est déjà engagée ou qui est envisagée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«juridiction», les juridictions et autres autorités dans les États membres, dont la liste est communiquée à la Commission en vertu de l’article 31, paragraphe 3, qui exercent des fonctions judiciaires, qui agissent en vertu d’une délégation de pouvoir octroyée par une autorité judiciaire ou qui agissent sous le contrôle d’une autorité judiciaire, et qui sont compétentes en vertu du droit national pour l’obtention des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale;

2)

«système informatique décentralisé», un réseau de systèmes informatiques nationaux et de points d’accès interopérables dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux.

Article 3

Transmission directe entre les juridictions

1.   Les demandes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l’engager (ci-après dénommée «juridiction requérante»), à la juridiction compétente d’un autre État membre (ci-après dénommée «juridiction requise»), en vue de l’obtention des preuves.

2.   Chaque État membre dresse une liste des juridictions compétentes pour l’obtention des preuves conformément au présent règlement. Cette liste indique également la compétence territoriale et, le cas échéant, la compétence spéciale desdites juridictions.

Article 4

Organisme central

1.   Chaque État membre désigne un organisme central qui est chargé:

a)

de fournir des informations aux juridictions;

b)

de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande;

c)

de transmettre, dans des cas exceptionnels, une demande à la juridiction compétente à la requête d’une juridiction requérante.

2.   Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs organismes centraux.

3.   Chaque État membre désigne également l’organisme central visé au paragraphe 1 du présent article ou une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargés de statuer sur les demandes effectuées au titre de l’article 19.

CHAPITRE II

TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES

SECTION 1

Transmission des demandes

Article 5

Forme et contenu des demandes

1.   Les demandes sont effectuées au moyen du formulaire A ou, le cas échéant, du formulaire L qui figurent à l’annexe I. Chaque demande contient les indications suivantes:

a)

la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;

b)

les noms et adresses des parties à la procédure et, le cas échéant, de leurs représentants;

c)

la nature et l’objet de l’instance ainsi qu’un exposé sommaire des faits;

d)

une description de la mesure d’instruction demandée;

e)

s’il s’agit d’une demande visant à ce qu’une personne soit entendue:

le ou les noms et adresses de la personne à entendre,

les questions à poser à la personne à entendre ou un exposé des faits sur lesquels ladite personne doit être entendue,

le cas échéant, la mention du droit de refus de témoigner prévu par le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante,

toute demande de déposition sous serment ou de déclaration sur l’honneur en lieu et place d’une déposition sous serment et l’indication de toute forme spéciale à utiliser pour recueillir ce serment ou cette déclaration,

le cas échéant, toute autre information jugée nécessaire par la juridiction requérante;

f)

s’il s’agit d’une demande relative à toute mesure d’instruction autre que celle mentionnée au point e), les pièces ou autres objets à examiner;

g)

le cas échéant, toute demande effectuée en vertu de l’article 12, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 13 ou 14, ainsi que tout renseignement nécessaire à l’exécution de cette demande.

2.   La demande, ainsi que toutes les pièces qui l’accompagnent, sont dispensées de légalisation et de toute formalité équivalente.

3.   Les pièces que la juridiction requérante estime nécessaire de joindre à la demande pour l’exécution de celle-ci doivent être accompagnées d’une traduction des documents dans la langue dans laquelle la demande a été écrite.

Article 6

Langues

Les demandes et les communications effectuées en vertu du présent règlement sont rédigées dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l’exécution de la mesure d’instruction demandée ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.

Chaque État membre indique à la Commission toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle les formulaires qui figurent à l’annexe I peuvent être remplis.

Article 7

Transmission des demandes et des autres communications

1.   Les demandes et les communications effectuées en vertu du présent règlement sont transmises au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable, dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux. Ce système informatique décentralisé se fonde sur une solution interopérable telle que l’e-CODEX.

2.   Le cadre juridique général régissant l’utilisation des services de confiance qualifiés décrits dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux demandes et aux communications transmises au moyen du système informatique décentralisé.

3.   Lorsque les demandes et les communications visées au paragraphe 1 du présent article exigent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des «cachets électroniques qualifiés» ou des «signatures électroniques qualifiées» au sens du règlement (UE) no 910/2014.

4.   Lorsque la transmission conformément au paragraphe 1 s’avère impossible en raison d’une perturbation du système informatique décentralisé ou de la nature de la preuve concernée, ou en raison de circonstances exceptionnelles, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité d’assurer la fiabilité et la sécurité de la transmission.

Article 8

Effets juridiques des documents électroniques

Les documents transmis au moyen du système informatique décentralisé ne doivent pas être privés d’effet juridique ni considérés comme irrecevables comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure au seul motif que ces documents se présentent sous une forme électronique.

SECTION 2

Réception des demandes

Article 9

Réception des demandes

1.   La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire B qui figure à l’annexe I, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours à compter de la réception de la demande. Si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, la juridiction requise en fait mention dans l’accusé de réception.

2.   Si la juridiction requise n’est pas compétente pour exécuter une demande qui remplit les conditions fixées à l’article 6, effectuée au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, ladite juridiction transmet la demande à la juridiction compétente de l’État membre dont elle relève et en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire C qui figure à l’annexe I.

Article 10

Demandes incomplètes

1.   Si une demande ne peut être exécutée parce qu’elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder, et au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I, et demande à la juridiction requérante de lui transmettre les informations manquantes, en les décrivant de manière aussi précise que possible.

2.   Si une demande ne peut pas être exécutée parce qu’une consignation ou une avance a été demandée conformément à l’article 22, paragraphe 3, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder, au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I, et informe la juridiction requérante sur la manière de procéder à la consignation ou à l’avance. La juridiction requise accuse réception de la consignation ou de l’avance sans tarder, au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la consignation ou de l’avance, au moyen du formulaire E qui figure à l’annexe I.

Article 11

Demandes complétées

1.   Lorsque, conformément à l’article 9, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l’accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, ou lorsqu’elle a informé la juridiction requérante, conformément à l’article 10, que la demande ne peut être exécutée parce qu’elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.

2.   Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l’article 22, paragraphe 3, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter du moment où la consignation ou l’avance est effectuée.

SECTION 3

Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise

Article 12

Dispositions générales relatives à l’exécution d’une demande

1.   La juridiction requise exécute la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande.

2.   La juridiction requise exécute la demande conformément au droit national dont elle relève.

3.   La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une procédure spéciale prévue par le droit national dont elle relève, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l’une de ces raisons, ne se conforme pas à la demande visant à ce que la demande soit exécutée conformément à une procédure spéciale, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I.

4.   La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir à des technologies de communication spécifiques pour procéder à l’exécution de la mesure d’instruction, en particulier à la vidéoconférence ou à la téléconférence.

La juridiction requise utilise les technologies de communication indiquées en vertu du premier alinéa, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou que la juridiction requise ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures.

Si la juridiction requise n’utilise pas les technologies de communication indiquées pour l’une de ces raisons, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I.

Si les technologies de communication visées au premier alinéa ne sont pas disponibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, ces juridictions peuvent d’un commun accord les mettre à disposition.

Article 13

Exécution de la mesure d’instruction en présence et avec la participation des parties

1.   Si le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante le prévoit, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d’être présents lorsque la juridiction requise procède à l’exécution de la mesure d’instruction.

2.   Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s’il y a lieu, du fait que leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.

3.   Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée, la juridiction requise détermine les conditions de leur participation conformément à l’article 12.

4.   La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction et, s’il y a lieu, des conditions de leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction, en utilisant le formulaire I qui figure à l’annexe I.

5.   Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la faculté dont dispose la juridiction requise de demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d’être présents ou de participer à l’exécution de la mesure d’instruction, si le droit de l’État membre dont elle relève le prévoit.

Article 14

Exécution de la mesure d’instruction en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante

1.   Lorsque cela est compatible avec le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d’être présents lorsque la juridiction requise procède à l’exécution de la mesure d’instruction.

2.   Aux fins du présent article, le terme «représentant» englobe le personnel judiciaire désigné par la juridiction requérante, conformément au droit national dont elle relève. La juridiction requérante peut aussi désigner toute autre personne pour la représenter, tel un expert, conformément au droit national dont elle relève.

3.   Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, de la présence de ses représentants et, s’il y a lieu, du fait que leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.

4.   Si la participation des représentants de la juridiction requérante à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée, la juridiction requise détermine, conformément à l’article 12, les conditions de leur participation.

5.   La juridiction requise informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire I qui figure à l’annexe I, du moment et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction et, s’il y a lieu, des conditions auxquelles les représentants peuvent y participer.

Article 15

Mesures coercitives

Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives appropriées pour l’exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l’exécution d’une demande formulée aux mêmes fins par les autorités nationales dont elle relève ou par une des parties concernées.

Article 16

Cas de refus d’exécution des demandes

1.   Une demande visant à l’audition d’une personne n’est pas exécutée si la personne concernée invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:

a)

en vertu du droit de l’État membre dont relève la juridiction requise; ou

b)

en vertu du droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque ce droit ou cette interdiction a été indiqué dans la demande ou, si nécessaire, a été confirmé par la juridiction requérante à l’initiative de la juridiction requise.

2.   L’exécution d’une demande ne peut être refusée que pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe 1, lorsqu’un ou plusieurs des motifs suivants s’appliquent:

a)

la demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement;

b)

l’exécution de la demande n’entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise;

c)

la juridiction requérante n’a pas déféré à la requête de la juridiction requise de compléter la demande de procéder à l’exécution de la mesure d’instruction conformément à l’article 10, dans les trente jours à compter de cette requête; ou

d)

une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 22, paragraphe 3, n’a pas été effectuée dans les soixante jours à compter de la demande, par la juridiction requise, de consignation ou de versement d’avance.

3.   La juridiction requise ne peut refuser d’exécuter une demande au seul motif que, en vertu du droit national dont elle relève, une autre juridiction dudit État membre dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’objet de l’instance ou que le droit dudit État membre n’admettrait pas le droit d’action en ce qui concerne l’objet de l’instance.

4.   Si l’exécution de la demande est refusée pour l’un des motifs visés au paragraphe 2, la juridiction requise en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande par la juridiction requise.

Article 17

Avis de retard

Si la juridiction requise n’est pas en mesure d’exécuter la demande dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai qu’elle estime nécessaire pour exécuter la demande.

Article 18

Procédure suivant l’exécution de la demande

La juridiction requise transmet sans tarder les pièces confirmant l’exécution de la demande à la juridiction requérante et renvoie, le cas échéant, les pièces reçues de la part de la juridiction requérante. Ces pièces sont accompagnées d’une confirmation d’exécution, établie au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I.

SECTION 4

Exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante et exécution de la mesure d’instruction par des agents diplomatiques ou consulaires

Article 19

Exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante

1.   Lorsqu’une juridiction demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre, elle présente sa demande à l’organisme central ou à l’autorité compétente de cet État membre, au moyen du formulaire L qui figure à l’annexe I.

2.   L’exécution directe de la mesure d’instruction ne peut avoir lieu que si elle peut être effectuée sur une base volontaire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.

Lorsque, dans le cadre de l’exécution directe d’une mesure d’instruction, une personne doit être entendue, la juridiction requérante informe cette personne que la mesure d’instruction sera exécutée sur une base volontaire.

3.   L’exécution directe d’une mesure d’instruction est effectuée par un membre du personnel judiciaire ou par toute autre personne, tel un expert, désignés conformément au droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante.

4.   Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de procéder à l’exécution directe de la mesure d’instruction, l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis indique à la juridiction requérante, au moyen du formulaire M qui figure à l’annexe I, si la demande est acceptée et, si nécessaire, informe la juridiction requérante des conditions dans lesquelles l’exécution directe de la mesure d’instruction doit être effectuée conformément au droit de l’État membre dont il ou elle relève.

L’organisme central ou l’autorité compétente peut charger une juridiction de l’État membre dont il ou elle relève de participer à l’exécution directe de la mesure d’instruction afin de veiller à ce que le présent article soit correctement appliqué et à ce que les conditions dans lesquelles l’exécution directe de la mesure d’instruction doit être effectuée soient respectées.

5.   Lorsque la juridiction requérante n’a pas reçu les informations dans un délai de trente jours à compter de l’accusé de réception de la demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction indiquant si la demande a été acceptée, elle peut adresser un rappel à l’organisme central ou à l’autorité compétente de l’État membre requis. Si la juridiction requérante ne reçoit pas de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’accusé de réception du rappel, la demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction est considérée acceptée. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’organisme central ou l’autorité compétente a été empêchée de réagir à la demande dans le délai imparti à la suite du rappel, des motifs justifiant le refus de l’exécution directe d’une mesure d’instruction peuvent, à titre exceptionnel, encore être invoqués à tout moment après l’expiration de ce délai jusqu’à l’exécution directe effective de la mesure d’instruction.

6.   L’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis peut charger une juridiction de l’État membre dont il ou elle relève de fournir une assistance pratique pour l’exécution directe d’une mesure d’instruction.

7.   L’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis ne peut refuser une demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction que si:

a)

la demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement;

b)

elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5; ou

c)

l’exécution directe de la mesure d’instruction demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre dont il ou elle relève.

8.   Sans préjudice des conditions fixées conformément au paragraphe 4, la juridiction requérante procède à l’exécution directe de la mesure d’instruction conformément au droit de l’État membre dont elle relève.

Article 20

Exécution directe de mesures d’instruction en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance

1.   Lorsque des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne qui est présente sur le territoire d’un autre État membre et que la juridiction demande de procéder à l’exécution directe de la mesure d’instruction conformément à l’article 19, ladite juridiction obtient les preuves en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance, à condition que la juridiction dispose de ces technologies et qu’elle considère que l’usage de ces technologies est approprié dans les circonstances spécifiques de l’affaire.

2.   La demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance est soumise au moyen du formulaire N qui figure à l’annexe I. La juridiction requérante et l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis, ou la juridiction chargée de fournir une assistance pratique pour l’exécution directe de la mesure d’instruction, s’accordent sur les modalités pratiques de l’audition.

Sur demande, la juridiction requérante reçoit une assistance pour trouver un interprète, si nécessaire.

Article 21

Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires

Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que leurs juridictions ont la possibilité de demander à leurs agents diplomatiques ou consulaires, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle ils sont accrédités, de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction dans les locaux de la mission diplomatique ou du consulat, sauf circonstances exceptionnelles, sans qu’il soit nécessaire d’introduire une demande préalable, en procédant à l’audition, sur une base volontaire et sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives, de ressortissants de l’État membre qu’ils représentent dans le cadre d’une procédure pendante devant les juridictions de l’État membre qu’ils représentent. L’agent diplomatique ou consulaire requis exécute la demande conformément au droit de l’État membre dont il relève.

SECTION 5

Frais

Article 22

Frais

1.   L’exécution d’une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément à l’article 12 ne peut donner lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la juridiction requise peut demander le remboursement des taxes ou frais. Si la juridiction requise en fait la demande, la juridiction requérante s’assure sans tarder du remboursement:

des honoraires versés aux experts et aux interprètes, et

des frais résultant de l’application de l’article 12, paragraphes 3 et 4.

L’obligation pour les parties de supporter de tels honoraires ou frais est régie par le droit de l’État membre de la juridiction requérante.

3.   Lorsque l’avis d’un expert est requis avant d’exécuter la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction, la juridiction requise peut demander à la juridiction requérante une consignation ou une avance adéquate au regard des frais anticipés de l’avis de l’expert. Dans tous les autres cas, la consignation ou l’avance n’est pas une condition de l’exécution de la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction.

La consignation ou l’avance est effectuée par les parties si cela est prévu par le droit de l’État membre de la juridiction requérante.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Manuel et modification de l’annexe I

1.   La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l’article 31, ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur conformément à l’article 29, paragraphe 3. Elle met le manuel à disposition sous forme électronique, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et sur le portail européen e-justice.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 pour modifier l’annexe I afin de mettre à jour les formulaires qui y figurent ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires.

Article 24

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 décembre 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

Adoption d’actes d’exécution par la Commission

1.   La Commission adopte des actes d’exécution qui établissent le système informatique décentralisé, et qui décrivent:

a)

les spécifications techniques définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;

b)

les spécifications techniques des protocoles de communication;

c)

les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;

d)

les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;

e)

la création d’un comité directeur composé de représentants des États membres et chargé d’assurer le fonctionnement et l’entretien du système informatique décentralisé afin d’atteindre les objectifs du présent règlement.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés au plus tard le 23 mars 2022 en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 27

Logiciel de mise en œuvre de référence

1.   La Commission est responsable de la création, de l’entretien et du développement futur d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, l’entretien et le développement futur du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

2.   La Commission assure, gère et soutient la mise en œuvre, à titre gratuit, des composants logiciels servant de support aux points d’accès.

Article 28

Coûts du système informatique décentralisé

1.   Chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et d’entretien de ses points d’accès reliant les systèmes informatiques nationaux dans le cadre du système informatique décentralisé.

2.   Chaque État membre supporte les coûts de création et d’adaptation de ses systèmes informatiques nationaux nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et d’entretien de ces systèmes.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de la faculté qu’ont les États membres de demander des subventions destinées à soutenir les activités visées auxdits paragraphes au titre des programmes financiers de l’Union.

Article 29

Relation avec des accords ou arrangements conclus entre États membres

1.   Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

2.   Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à faciliter davantage l’obtention de preuves, pour autant que ces accords ou arrangements soient compatibles avec le présent règlement.

3.   Les États membres transmettent à la Commission:

a)

une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d’accords ou d’arrangements qu’ils entendent conclure; et

b)

toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.

Article 30

Protection des informations transmises

1.   Tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué en conformité avec le règlement (UE) 2016/679.

Tout échange ou toute transmission d’informations par les autorités compétentes au niveau de l’Union est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d’un cas spécifique sont immédiatement supprimées.

2.   L’autorité ou les autorités compétentes en vertu du droit national sont considérées comme les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 pour ce qui est du traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les informations transmises au titre du présent règlement ne sont utilisées par la juridiction requise qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

4.   Les juridictions requises veillent à préserver la confidentialité de ces informations, conformément au droit national dont elles relèvent.

5.   Les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice des dispositions législatives nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.

6.   Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2002/58/CE.

Article 31

Communication

1.   Les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants:

a)

la liste dressée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, comportant l’indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

b)

les noms et adresses des organismes centraux et des autorités compétentes désignés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, en indiquant leur compétence territoriale;

c)

les moyens techniques dont les juridictions figurant sur la liste dressée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, disposent pour assurer la réception des demandes;

d)

les langues acceptées pour les demandes, comme le prévoit l’article 6.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure portant sur les informations visées au paragraphe 1.

3.   Chaque État membre communique à la Commission les coordonnées des autres autorités qui sont compétentes pour obtenir des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure portant sur ces coordonnées.

4.   S’ils sont en mesure d’exploiter le système informatique décentralisé avant l’échéance fixée par le présent règlement, les États membres peuvent adresser une notification à la Commission. La Commission met ces informations à disposition par voie électronique, en particulier sur le portail européen e-Justice.

Article 32

Suivi

1.   Au plus tard le 2 juillet 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement.

2.   Le programme de suivi précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres pour assurer le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement. Il définit le moment auquel les données visées au paragraphe 3 doivent être collectées pour la première fois, soit au plus tard le 2 juillet 2026, et la fréquence à laquelle ces données doivent être collectées par la suite.

3.   Les États membres fournissent à la Commission les données ci-après nécessaires aux fins du suivi, lorsqu’elles sont disponibles:

a)

le nombre de demandes de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction transmises conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, respectivement;

b)

le nombre de demandes de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction exécutées conformément à l’article 12 et à l’article 19, paragraphe 8, respectivement;

c)

le nombre de cas dans lesquels la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction a été transmise par d’autres moyens que par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, conformément à l’article 7, paragraphe 4.

4.   Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s’il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 3, points a) et b), et ils transmettent régulièrement ces données à la Commission.

Article 33

Évaluation

1.   Au plus tard cinq ans après la date d’application de l’article 7, conformément à l’article 35, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport contenant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 34

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1206/2001 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement, à l’exception de l’article 6 du règlement (CE) no 1206/2001 qui est abrogé à partir de la date d’application de l’article 7 visée à l’article 35, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 35

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.

2.   L’article 31, paragraphe 3, s’applique à partir du 23 mars 2022.

3.   L’article 7 s’applique à partir du premier jour du mois suivant la période de trois ans qui suit la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 25.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 56.

(2)  Position du Parlement européen du 13 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 23 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).

(7)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(14)  JO C 370 du 31.10.2019, p. 24.


ANNEXE I

FORMULAIRE A

DEMANDE DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION D’UNE MESURE D’INSTRUCTION

[Article 5 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (1)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Juridiction requérante:

2.1.

Nom:

2.2.

Adresse:

2.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

2.2.2.

Localité et code postal:

2.2.3.

Pays:

2.3.

Tél.:

2.4.

Fax ((*)):

2.5.

Courriel:

3.

Juridiction requise:

3.1.

Nom:

3.2.

Adresse:

3.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

3.2.2.

Localité et code postal:

3.2.3.

Pays:

3.3.

Tél.:

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

Courriel:

4.

Requérant(s)/demandeur(s) dans l’instance (2)

4.1.

Nom:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2.

Localité et code postal:

4.2.3.

Pays:

4.3.

Tél. ((*)):

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

Courriel ((*)):

5.

Représentants du requérant/demandeur

5.1.

Nom:

5.2.

Adresse:

5.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

5.2.2.

Localité et code postal:

5.2.3.

Pays:

5.3.

Tél.:

5.4.

Fax ((*)):

5.5.

Courriel:

6.

Défendeur(s) dans l’instance (3)

6.1.

Nom:

6.2.

Adresse:

6.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

6.2.2.

Localité et code postal:

6.2.3.

Pays:

6.3.

Tél. ((*)):

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

Courriel ((*)):

7.

Représentants du défendeur

7.1.

Nom:

7.2.

Adresse:

7.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

7.2.2.

Localité et code postal:

7.2.3.

Pays:

7.3.

Tél.:

7.4.

Fax ((*)):

7.5.

Courriel:

8.

Présence et participation des parties

8.1.

Les parties et, le cas échéant, leurs représentants qui seront présents lors de l’exécution de la mesure d’instruction: ☐

8.2.

La participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants est requise: ☐

8.3.

Si une partie ou son représentant est présent lors de l’exécution de la mesure d’instruction, l’interprétation doit être assurée dans la langue suivante: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ autre:

9.

Présence et participation des représentants de la juridiction requérante: ☐

9.1.

Les représentants seront présents lors de l’exécution de la mesure d’instruction: ☐

9.2.

La participation des représentants est requise (4): ☐

9.2.1.

Nom:

9.2.2.

Titre:

9.2.3.

Fonction:

9.2.4.

Mission:

9.3.

Si un représentant de la juridiction requérante est présent lors de l’exécution de la mesure d’instruction, l’interprétation doit être assurée dans la langue suivante: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ autre:

10.

Nature et objet de l’instance et exposé sommaire des faits (en annexe, le cas échéant):

11.

Mesure d’instruction à exécuter

11.1.

Description de la mesure d’instruction à exécuter (en annexe, le cas échéant):

11.2.

Audition de témoins: ☐

11.2.1.

Nom et prénom:

11.2.2.

Date de naissance, si elle est connue:

11.2.3.

Adresse:

11.2.3.1.

Rue et numéro/boîte postale:

11.2.3.2.

Localité et code postal:

11.2.3.3.

Pays:

11.2.4.

Tél. ((*)):

11.2.5.

Fax ((*)):

11.2.6.

Courriel ((*)):

11.2.7.

Questions à poser aux témoins ou faits sur lesquels ils doivent être entendus (en annexe, le cas échéant):

11.2.8.

Droit de refuser de témoigner prévu par le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante (en annexe, le cas échéant): oui ☐ non ☐

11.2.9.

Je vous prie de recevoir la déposition:

11.2.9.1.

sous serment: ☐

11.2.9.2.

avec déclaration sur l’honneur: ☐

11.2.10.

Toute autre information jugée nécessaire par la juridiction requérante (en annexe, le cas échéant):

11.3.

Autre mesure d’instruction

11.3.1.

documents à examiner et description de la mesure d’instruction demandée (en annexe, le cas échéant):

11.3.2.

objets à examiner et description de la mesure d’instruction demandée (en annexe, le cas échéant):

12.

Je vous prie de bien vouloir exécuter la demande:

12.1.

selon une procédure spéciale [article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1783] prévue par le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante et décrite en annexe ☐

12.2.

et/ou en utilisant les technologies de communication [article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1783] indiquées dans le formulaire N ☐

12.3.

Les informations ci-après sont nécessaires pour permettre l’exécution de la demande:

13.

Raisons pour lesquelles la transmission n’a pas été effectuée au moyen du système informatique décentralisé [article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1783] (5)

La transmission électronique n’a pas été possible en raison:

d’une perturbation du système informatique décentralisé

de la nature des preuves

de circonstances exceptionnelles

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE B

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UNE DEMANDE DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION D’UNE MESURE D’INSTRUCTION

[Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (6)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de la juridiction requise:

3.

Nom de la juridiction requérante:

4.

Juridiction requise

4.1.

Nom:

4.2.

Adresse:

4.3.

Tél.:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

Courriel:

5.

La demande a été reçue le ... (date de réception) par la juridiction mentionnée au point 4.

6.

La demande ne peut pas être traitée parce que:

6.1.

la langue utilisée pour remplir le formulaire n’est pas acceptée [article 6 du règlement (UE) 2020/1783]: ☐

6.1.1.

Veuillez utiliser une des langues suivantes:

6.2.

le document n’est pas lisible: ☐

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE C

AVIS DE TRANSMISSION D’UNE DEMANDE DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION D’UNE MESURE D’INSTRUCTION

[Article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (7)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Nom de la juridiction requérante:

3.

Numéro de référence de la juridiction requise:

4.

La demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction ne relève pas de la compétence de la juridiction indiquée au point 3 de ladite demande et a été transmise à:

4.1.

Nom de la juridiction compétente:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2.

Localité et code postal:

4.2.3.

Pays:

4.3.

Tél.:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

Courriel:

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE D

DEMANDE D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN VUE DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION D’UNE MESURE D’INSTRUCTION

[Article 10 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (8)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requise:

2.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

3.

Nom de la juridiction requise:

4.

Nom de la juridiction requérante:

5.

La demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction ne peut être exécutée sans les informations supplémentaires suivantes:

6.

La demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction ne peut être exécutée avant qu’une consignation ou une avance ait été effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1783. La consignation ou l’avance devrait être effectuée de la manière suivante:

6.1.

Nom du titulaire du compte:

6.2.

Nom de la banque/code BIC ou autre code bancaire utile:

6.3.

Numéro de compte/Numéro de compte bancaire international (IBAN):

6.4.

Date d’ouverture de la créance:

6.5.

Montant de la consignation ou de l’avance demandée:

6.6.

Monnaie:

☐ euro (EUR)]

☐ lev bulgare (BGN)

☐ kuna croate (HRK)

☐ couronne tchèque (CZK)

☐ forint hongrois (HUF)

☐ zloty polonais (PLN)

☐ livre sterling (GBP)

☐ leu roumain (RON)

☐ couronne suédoise (SEK)

☐ autre [préciser (code ISO)]:

6.7.

Numéro de référence du paiement/description/message au destinataire:

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE E

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA CONSIGNATION OU DE L’AVANCE

[Article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (9)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de la juridiction requise:

3.

Nom de la juridiction requérante:

4.

Nom de la juridiction requise:

5.

La consignation ou l’avance a été reçue le ..... (date de réception) par la juridiction mentionnée au point 4.

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE F (10)

DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LE RETARD

[Article 12, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (11)]

LA DEMANDE SUIVANTE DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION D’UNE MESURE D’INSTRUCTION A ÉTÉ ENVOYÉE MAIS AUCUNE INFORMATION SUR L’ISSUE DE LA MESURE D’INSTRUCTION N’EST DISPONIBLE

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de la juridiction requise/de l’organisme central/de l’autorité compétente (s’il est connu):

3.

Nom de la juridiction requérante:

4.

Nom de la juridiction requise/de l’organisme central/de l’autorité compétente:

5.

La demande originale de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction (formulaire A) ou la demande originale de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction (formulaire L) figure en pièce jointe. ☐

Informations à la disposition de la juridiction requérante:

5.1.

Demande envoyée ☐

en date du …………………………………….

5.2.

Accusé de réception ☐

Date…………………………………….………

5.3.

Avis de retard ☐

en date du …………………………………

5.4.

D’autres informations ont été reçues ☐

…………………………………….………………

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE G (12)

RÉPONSE À LA DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LE RETARD

[Article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (13)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de la juridiction requise/de l’organisme central/de l’autorité compétente (s’il est connu):

3.

Nom de la juridiction requérante:

4.

Nom de la juridiction requise/de l’organisme central/de l’autorité compétente:

5.

MOTIF DU RETARD:

5.1.

La demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction n’a pas été reçue ☐

5.2.

La détermination de l’adresse actuelle de la personne à entendre est en cours ☐

5.3.

La signification ou la notification d’une citation à comparaître à la personne à entendre est en cours ☐

5.4.

La personne n’a pas comparu pour être entendue alors qu’elle avait reçu une signification ou une citation à comparaître ☐

5.5.

Il a été répondu à la demande le … (date). Réponse jointe ☐

5.6.

Le paiement de la consignation ou de l’avance demandée le ..... (date) n’a pas été reçu ☐

5.7.

Autre: ☐

6.

Selon les estimations, la demande sera exécutée au plus tard le ... (indiquer la date prévue).

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE H

NOTIFICATION CONCERNANT LA DEMANDE DE PROCÉDURES SPÉCIALES ET/OU D’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION

[Article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (14)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de la juridiction requise:

3.

Nom de la juridiction requérante:

4.

Nom de la juridiction requise:

5.

Il n’a pu être déféré à la demande d’exécuter la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément à la procédure spéciale indiquée au point 12.1 de la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction (formulaire A) parce que:

5.1.

la procédure demandée est incompatible avec le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise: ☐

5.2.

l’exécution de la procédure demandée est impossible en raison de difficultés pratiques majeures: ☐

6.

Il n’a pu être déféré à la demande d’exécuter la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction en utilisant les technologies de communication à distance indiquées au point 12.2 de la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction (formulaire A) parce que:

6.1.

l’utilisation des technologies de communication est incompatible avec le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise: ☐

6.2.

l’utilisation des technologies de communication est impossible en raison de difficultés pratiques majeures: ☐

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE I

NOTIFICATION DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU FIXÉS POUR PROCÉDER À L’EXÉCUTION DE LA MESURE D’INSTRUCTION ET DES CONDITIONS DE LA PARTICIPATION

[Article 13, paragraphe 4, et article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (15)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de la juridiction requise:

3.

Juridiction requérante

3.1.

Nom:

3.2.

Adresse:

3.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

3.2.2.

Localité et code postal:

3.2.3.

Pays:

3.3.

Tél.:

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

Courriel:

4.

Juridiction requise

4.1.

Nom:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2.

Localité et code postal:

4.2.3.

Pays:

4.3.

Tél.:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

Courriel:

5.

Date et heure fixées pour procéder à l’exécution de la mesure d’instruction:

6.

Lieu fixé pour procéder à l’exécution de la mesure d’instruction, s’il diffère de celui mentionné au point 4:

7.

Le cas échéant, les conditions de la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants:

8.

Le cas échéant, les conditions de la participation des représentants de la juridiction requérante:

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE J

AVIS DE RETARD

[Article 17 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (16)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de la juridiction requise:

3.

Nom de la juridiction requérante:

4.

Nom de la juridiction requise:

5.

Il n’est pas possible d’exécuter la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction dans un délai de 90 jours à compter de sa réception, pour les raisons suivantes:

5.1.

La détermination de l’adresse actuelle de la personne à entendre est en cours ☐

5.2.

La signification ou la notification d’une citation à comparaître à la personne à entendre est en cours ☐

5.3.

La personne n’a pas comparu à l’audition alors qu’elle avait reçu une signification ou une citation à comparaître ☐

5.4.

Il a été répondu à la demande le … (date). Réponse jointe ☐

5.5.

Le paiement de la consignation ou de l’avance demandée le …… (date) n’a pas été reçu ☐

5.6.

Autre (veuillez préciser): ………☐

6.

Selon les estimations, la demande sera exécutée au plus tard le …… (indiquer la date prévue).

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE K

INFORMATIONS CONCERNANT L’EXÉCUTION DE LA DEMANDE DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION D’UNE MESURE D’INSTRUCTION

[Articles 16 et 18 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (17)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requise:

2.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

3.

Nom de la juridiction requérante:

4.

Nom de la juridiction requise:

5.

La demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction a été exécutée ☐

Les pièces confirmant l’exécution de la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction sont transmises en annexe:

6.

L’exécution de la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction a été refusée parce que:

6.1.

la personne à entendre a invoqué le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer: ☐

6.1.1.

selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise: ☐

6.1.2.

selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante: ☐

6.2.

la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2020/1783 ☐

6.3.

l’exécution de la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction, selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise, n’entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ☐

6.4.

la juridiction requérante n’a pas déféré à la demande d’informations supplémentaires du ….. (date de la demande d’informations supplémentaires) de la juridiction requise ☐

6.5.

la consignation ou l’avance demandée conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1783 n’a pas été effectuée. ☐

7.

Autres motifs de non-exécution: ☐

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE L

DEMANDE DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION DIRECTE DE LA MESURE D’INSTRUCTION

[Articles 19 et 20 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (18)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de l’organisme central/de l’autorité compétente ((*)):

3.

Juridiction requérante:

3.1.

Nom:

3.2.

Adresse:

3.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

3.2.2.

Localité et code postal:

3.2.3.

Pays:

3.3.

Tél.:

3.4.

Fax ((*)):

3.5.

Courriel:

4.

Organisme central/autorité compétente de l’État requis

4.1.

Nom:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2.

Localité et code postal:

4.2.3.

Pays:

4.3.

Tél.:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

Courriel:

5.

Requérant(s)/demandeur(s) dans l’instance (19)

5.1.

Nom:

5.2.

Adresse:

5.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

5.2.2.

Localité et code postal:

5.2.3.

Pays:

5.3.

Tél. ((*)):

5.4.

Fax ((*)):

5.5.

Courriel ((*)):

6.

Représentants du requérant/demandeur

6.1.

Nom:

6.2.

Adresse:

6.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

6.2.2.

Localité et code postal:

6.2.3.

Pays:

6.3.

Tél.:

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

Courriel:

7.

Défendeur(s) dans l’instance (20)

7.1.

Nom:

7.2.

Adresse:

7.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

7.2.2.

Localité et code postal:

7.2.3.

Pays:

7.3.

Tél. ((*)):

7.4.

Fax ((*)):

7.5.

Courriel ((*)):

8.

Représentants du défendeur

8.1.

Nom:

8.2.

Adresse:

8.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

8.2.2.

Localité et code postal:

8.2.3.

Pays:

8.3.

Tél.:

8.4.

Fax ((*)):

8.5.

Courriel:

9.

La mesure d’instruction sera exécutée par:

9.1.

Nom:

9.2.

Titre:

9.3.

Fonction:

9.4.

Mission:

10.

Nature et objet de l’instance et exposé sommaire des faits (en annexe, le cas échéant):

11.

Mesure d’instruction à exécuter

11.1.

Description de la mesure d’instruction (en annexe, le cas échéant):

11.2.

Audition de témoins

11.2.1.

Noms et prénoms:

11.2.2.

Date de naissance, si elle est connue:

11.2.3.

Adresse:

11.2.3.1.

Rue et numéro/boîte postale:

11.2.3.2.

Localité et code postal:

11.2.3.3.

Pays:

11.2.4.

Tél. ((*)):

11.2.5.

Fax ((*)):

11.2.6.

Courriel ((*)):

11.2.7.

Questions à poser aux témoins ou faits sur lesquels ils doivent être entendus (en annexe, le cas échéant):

11.2.8.

Droit de refuser de témoigner prévu par le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante (en annexe, le cas échéant): oui ☐ non ☐

11.3.

Autre mesure d’instruction (en annexe, le cas échéant):

12.

La juridiction requérante demande à ce que la mesure d’instruction soit exécutée directement en utilisant les technologies de la communication indiquées dans le formulaire N ☐

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE M

INFORMATIONS TRANSMISES PAR L’ORGANISME CENTRAL/L’AUTORITÉ COMPÉTENTE CONCERNANT L’EXÉCUTION DIRECTE DE LA MESURE D’INSTRUCTION

[Article 19 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (21)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante:

2.

Numéro de référence de l’organisme central/de l’autorité compétente:

3.

Nom de la juridiction requérante:

4.

Organisme central/autorité compétente

4.1.

Nom:

4.2.

Adresse:

4.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2.

Localité et code postal:

4.2.3.

Pays:

4.3.

Tél.:

4.4.

Fax ((*)):

4.5.

Courriel:

5.

Informations transmises par l’organisme central/l’autorité compétente

5.1.

L’exécution directe de la mesure d’instruction conformément à la demande est acceptée: ☐

5.2.

L’exécution directe de la mesure d’instruction conformément à la demande est acceptée, sous réserve des conditions suivantes (en annexe, le cas échéant):

5.3.

L’exécution directe de la mesure d’instruction conformément à la demande est refusée pour les raisons suivantes:

5.3.1.

la demande ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2020/1783: ☐

5.3.2.

la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2020/1783: ☐

5.3.3.

l’exécution directe de la mesure d’instruction demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre dont relève l’organisme central/l’autorité compétente: ☐

6.

La juridiction suivante a été chargée de fournir une assistance pratique à l’exécution directe de la mesure d’instruction:

6.1.

Nom:

6.2.

Adresse:

6.2.1.

Rue et numéro/boîte postale:

6.2.2.

Localité et code postal:

6.2.3.

Pays:

6.3.

Tél.:

6.4.

Fax ((*)):

6.5.

Courriel:

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:

FORMULAIRE N

INFORMATIONS SUR LES ASPECTS TECHNIQUES LIÉS À LA TENUE D’UNE VIDÉOCONFÉRENCE OU À L’UTILISATION D’AUTRES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION À DISTANCE

[Article 12, paragraphe 4, et article 20 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (22)]

1.

Numéro de référence de la juridiction requérante ((*)):

2.

Numéro de référence de la juridiction requise ((*)):

3.

Nom de la juridiction requérante ((*)):

4.

Nom de la juridiction requise ((*)):

5.

Données techniques de la juridiction requérante:

5.1.

RNIS ((*)):

5.2.

IP:

5.3.

Tél. de la salle du tribunal ((*)):

5.4.

Autres informations:

6.

Forme de connexion privilégiée (si plusieurs options ont été remplies au point 5):

7.

Date(s) et heure(s) de connexion privilégiée(s):

7.1.

date:

7.2.

heure (23):

8.

Date(s) et heure(s) privilégiée(s) pour la connexion d’essai:

8.1.

date:

8.2.

heure (23):

8.3.

personne de contact pour la connexion d’essai ou toute autre assistance technique:

8.4.

langue de communication: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ autre:

8.5.

numéro de téléphone à utiliser en cas de difficultés techniques lors de la connexion d’essai ou de la mesure d’instruction:

9.

Informations sur l’interprétation:

9.1.

Une assistance pour trouver un interprète est requise: ☐

9.2.

Langues concernées: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ autre:

10.

Informations relatives à l’enregistrement ou non de la mesure d’instruction (24):

10.1.

oui ☐

10.2.

non ☐

11.

Autres informations: …

Fait à:

Date:

Signature et/ou cachet ou signature électronique et/ou cachet électronique:


(1)  JO 405 du 2.12.2020, p. 1.

((*))  Facultatif.

(2)  S’il y a plus d’un requérant/demandeur, veuillez fournir les informations mentionnées aux points 4.1 à 4.5.

(3)  S’il y a plus d’un défendeur, veuillez fournir les informations mentionnées aux points 6.1 à 6.5.

(4)  S’il y a plus d’un représentant, veuillez fournir les informations mentionnées au point 9.2.

(5)  Ne s’applique qu’à partir de la date d’application du système informatique décentralisé.

(6)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

((*))  Facultatif.

(7)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

((*))  Facultatif.

(8)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

(9)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

(10)  Le recours au présent formulaire est facultatif.

(11)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

(12)  Le recours au présent formulaire est facultatif.

(13)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

(14)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

(15)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

((*))  Facultatif.

(16)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

(17)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

(18)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

((*))  Facultatif.

(19)  S’il y a plus d’un requérant/demandeur, veuillez fournir les informations mentionnées aux points 5.1 à 5.5.

(20)  S’il y a plus d’un défendeur, veuillez fournir les informations mentionnées aux points 7.1 à 7.5.

(21)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

((*))  Facultatif.

(22)  JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

((*))  Facultatif.

(23)  Heure locale de l’État membre requis.

(24)  Par exemple, enregistrement en ligne ou transcription de la mesure d’instruction.


ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1103/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Troisième partie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 80).

Uniquement les modifications à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement (CE) no 1206/2001


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1206/2001

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 5

Article 13

Article 15

Article 14, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4, premier alinéa

Article 19, paragraphe 4, premier alinéa

Article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 8

Article 20

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 20

Article 26

Article 24

Article 25

Article 27

Article 28

Article 21, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3, point a)

Article 21, paragraphe 3, point b)

Article 29, paragraphe 3, point a)

Article 21, paragraphe 3, point c)

Article 29, paragraphe 3, point b)

Article 30

Article 22, premier alinéa

Article 31, paragraphe 1

Article 22, deuxième alinéa

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 4

Article 32

Article 23

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 24

Article 34

Article 24, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III