10.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 8/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/26 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 janvier 2019

complétant la législation de l'Union relative à la réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai.

(2)

L'accord de retrait convenu entre les négociateurs fixe les modalités d'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la législation de l'Union relative à la réception par type s'appliquera au Royaume-Uni pendant la période de transition conformément audit accord et cessera de s'appliquer à l'issue de cette période.

(3)

Un cadre législatif global de réception par type de l'Union a été établi par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (6).

(4)

Ces actes laissent aux constructeurs le choix de l'autorité compétente en matière de réception par type auprès de laquelle ils peuvent obtenir une réception par type leur permettant de mettre sur le marché de l'Union des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes.

(5)

Le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet, en l'absence de dispositions particulières, que les réceptions CE et UE par type précédemment accordées par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni, conformément aux actes réglementaires de l'Union, ne puissent plus garantir l'accès au marché de l'Union. De telles réceptions par type sont également détenues par des constructeurs établis dans les États membres autres que le Royaume-Uni. Alors que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type par le Royaume-Uni, conformément aux actes réglementaires de l'Union, peuvent être mis sur le marché de l'Union jusqu'à ce que la législation de l'Union relative à la réception par type cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, il est nécessaire d'établir des dispositions particulières pour faciliter la mise sur le marché de l'Union des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes après cette date.

(6)

Actuellement, la législation de l'Union relative à la réception par type ne prévoit pas la possibilité de reréceptionner les types déjà réceptionnés ailleurs dans l'Union. Toutefois, les constructeurs devraient être en mesure de poursuivre la production des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes précédemment réceptionnés par type par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni et de continuer à mettre sur le marché de l'Union ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Il est donc nécessaire de permettre aux constructeurs d'obtenir de nouvelles réceptions par type auprès des autorités compétentes en matière de réception par type d'États membres autres que le Royaume-Uni.

(7)

Le présent règlement devrait également garantir que les constructeurs conservent la plus grande liberté de choix quant à la nouvelle autorité compétente en matière de réception par type de l'Union. En particulier, ce choix du constructeur ne devrait pas dépendre du consentement de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni ni de l'existence d'arrangements quelconques entre ladite autorité et la nouvelle autorité compétente en matière de réception par type de l'Union.

(8)

Afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à toutes les parties concernées et de garantir des conditions équitables pour les constructeurs, il est nécessaire d'établir, de manière transparente, des conditions égales applicables dans tous les États membres.

(9)

Afin de permettre la poursuite de la production et la mise sur le marché de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, les exigences auxquelles leurs types doivent satisfaire pour être réceptionnés par l'autorité compétente en matière de réception par type d'un des États membres autres que le Royaume-Uni devraient être celles applicables à la mise sur le marché de nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes et non celles applicables à des types nouveaux.

(10)

Les exigences relatives aux nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont également applicables aux constructeurs détenteurs de réceptions par types délivrées par les États membres autres que le Royaume-Uni. Fixer les mêmes exigences pour la réception des types en vertu du présent règlement et pour la mise sur le marché de nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes vise donc à assurer l'égalité de traitement des constructeurs touchés par le retrait du Royaume-Uni et ceux détenteurs de réceptions par type délivrées par des États membres autres que le Royaume-Uni.

(11)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher le constructeur d'un véhicule de demander la réception de l'Union, sur une base volontaire, pour un type de véhicule précédemment réceptionné au Royaume-Uni, sur le fondement de certaines exigences applicables à de nouveaux types de systèmes, composants ou entités techniques distinctes lorsque le type de véhicule reste par ailleurs identique à celui réceptionné au Royaume-Uni.

(12)

Les réceptions par type demandées pour des types de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes entièrement nouveaux ne devraient pas entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(13)

Les réceptions par type délivrées sur la base du présent règlement devraient pouvoir se fonder sur des rapports d'essais déjà présentés aux fins de l'obtention des réceptions par type au Royaume-Uni, lorsque les exigences qui fondent ces rapports n'ont pas changé. Afin de permettre une telle continuation de l'utilisation des rapports d'essais délivrés par le service technique notifié par le Royaume-Uni, le présent règlement devrait prévoir une dérogation à l'exigence selon laquelle ce service technique doit être désigné par l'autorité délivrant la réception par type et notifié par l'État membre à la Commission. Afin de couvrir également le moment où la législation de l'Union relative à la réception par type a cessé de s'appliquer au Royaume-Uni, le présent règlement devrait aussi prévoir une dérogation aux exigences spécifiques concernant la désignation et la notification des services techniques des pays tiers.

(14)

En parallèle, étant donné que les autorités compétentes en matière de réception par type de l'Union doivent assumer l'entière responsabilité des nouvelles réceptions par type de l'Union qu'elles accordent, elles devraient avoir le pouvoir discrétionnaire d'exiger que de nouveaux essais soient effectués pour tout élément de la réception par type qu'elles jugent approprié.

(15)

Dans la mesure où le présent règlement n'en dispose pas autrement, les règles générales relatives à la réception par type CE et la réception par type UE de l'Union devraient continuer à s'appliquer.

(16)

Il convient de noter que le rôle attribué aux autorités compétentes en matière de réception par type ne se limite pas à la production ou à la mise sur le marché d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte mais s'étale sur plusieurs années après la mise sur le marché de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ceci s'applique en particulier aux obligations de conformité en service pour les véhicules relevant de la directive 2007/46/CE ainsi qu'aux obligations d'information en matière de réparation et d'entretien et aux rappels potentiels de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes relevant de la directive 2007/46/CE, du règlement (UE) no 167/2013, du règlement (UE) no 168/2013 ou du règlement (UE) 2016/1628. Il est donc nécessaire que l'autorité qui accorde la réception par type de l'Union assume également ces obligations en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes du même type et déjà mis sur le marché de l'Union sur la base de la réception par type du Royaume-Uni pour garantir l'existence d'une autorité responsable de la réception par type.

(17)

Lorsque les constructeurs font usage des procédures prévues par le présent règlement, leur réception par type du Royaume-Uni peut devenir caduque avant que la législation de l'Union relative à la réception par type cesse de s'appliquer au Royaume-Uni du fait de l'octroi de la réception par type de l'Union pour le même type. Étant donné que les constructeurs ne devraient pas être désavantagés pour avoir fait usage du présent règlement, le stock de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes conformes et produits sur la base d'une réception par type valide accordée par le Royaume-Uni devrait pouvoir être placé sur le marché, immatriculé et mis en service une fois que les constructeurs ont obtenu une nouvelle réception par type de l'Union et pendant toute la durée d'application de la législation de l'Union relative à la réception par type au Royaume-Uni, pour autant que ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes continuent de respecter les exigences générales prévues par les actes énumérés à l'article 1er. Étant donné que les dates de mise sur le marché, d'immatriculation et de mise en service peuvent différer, la date de la première de ces étapes devrait être utilisée pour déterminer les délais fixés dans le présent règlement.

(18)

Il est également nécessaire qu'une autorité compétente en matière de réception par type de l'Union assume certaines obligations en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont été mis sur le marché de l'Union sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni qui ne sont plus valables en vertu de l'article 17 de la directive 2007/46/CE, de l'article 32 du règlement (UE) no 167/2013, de l'article 37 du règlement (UE) no 168/2013 ou de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1628 ou pour lesquels aucune réception par type de l'Union n'est demandée. Afin de garantir l'existence d'une autorité compétente en matière de réception par type de l'Union, les constructeurs devraient être tenus de demander à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union qui doit réceptionner les types préalablement approuvés au Royaume-Uni d'assumer des obligations concernant les rappels, les informations sur la réparation et l'entretien et les contrôles de conformité en service relatifs à leurs véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes basés sur d'autres types et déjà mis sur le marché de l'Union. Afin de limiter l'étendue des obligations assumées par l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union, celles-ci ne doivent concerner que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes basés sur des réceptions par type du Royaume-Uni accordées après le 1er janvier 2008.

(19)

Les décisions prises par des autorités nationales conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE, à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013 ou à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 168/2013 tant que la législation de l'Union relative à la réception par type continue à s'appliquer au Royaume-Uni, et qui permettent la mise sur le marché, l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules de fin de série conformes à un type pour lequel la réception par type du Royaume-Uni a perdu sa validité avant le jour où la législation de l'Union relative à la réception par type cesse de s'appliquer au Royaume-Uni devraient rester applicables.

(20)

Les dérogations et les dispositions transitoires applicables aux moteurs ou véhicules et aux engins mobiles non routiers dans lesquels de tels moteurs sont installés, prévues à l'article 10, paragraphe 7, de la directive 97/68/CE, à l'article 34, paragraphes 7 et 8, et à l'article 58, paragraphes 5 à 11, du règlement (UE) 2016/1628, et dans les actes adoptés sur la base de l'article 19, paragraphe 6, de l'article 20, paragraphe 8, de l'article 28, paragraphe 6, et de l'article 53, paragraphe 12, du règlement (UE) no 167/2013 qui autorisent la mise sur le marché de ces moteurs, véhicules et engins mobiles non routiers sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une réception par type valide, devraient continuer de s'appliquer.

(21)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir compléter la directive 2007/46/CE, le règlement (UE) no 167/2013, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement (UE) 2016/1628 par des règles particulières relatives au retrait du Royaume-Uni de l'Union, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé dans ledit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

Afin de permettre aux constructeurs de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour se préparer au retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne la législation de l'Union relative à la réception par type, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement complète la directive 2007/46/CE, le règlement (UE) no 167/2013, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement (UE) 2016/1628 en instituant des dispositions particulières pour la réception par type de l'Union et la mise sur le marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont été réceptionnés par type par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni tant que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement continue à s'appliquer au Royaume-Uni.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes relevant du champ d'application de la directive 2007/46/CE, du règlement (UE) no 167/2013, du règlement (UE) no 168/2013 ou du règlement (UE) 2016/1628 et de leurs types approuvés par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni sur la base de ces actes, de tout acte réglementaire de l'Union énuméré à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE ou de tout acte réglementaire abrogé par ces actes réglementaires de l'Union.

2.   Les références à des entités techniques distinctes en vertu du présent règlement s'entendent comme couvrant les références aux moteurs en vertu du règlement (UE) 2016/1628.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «autorité compétente en matière de réception par type de l'Union»: une autorité chargée de la réception par type d'un État membre autre que le Royaume-Uni;

2)   «réception par type du Royaume-Uni»: une réception par type CE ou UE accordée par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni;

3)   «réception par type de l'Union»: une réception par type UE accordée par une autorité compétente en matière de réception par type de l'Union conformément au présent règlement.

Article 4

Demande de réception par type de l'Union

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE, à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013 et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1628, un constructeur détenant une réception par type du Royaume-Uni qui n'est pas devenue invalide en vertu de l'article 17 de la directive 2007/46/CE, de l'article 32 du règlement (UE) no 167/2013, de l'article 37 du règlement (UE) no 168/2013 ou de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1628 peut, jusqu'à ce que la législation relative à la réception par type de l'Union visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, demander à une autorité compétente en matière de réception par type de l'Union une réception par type de l'Union du même type.

2.   Pour être agréé, le type doit satisfaire aux exigences relatives à la mise sur le marché, à l'immatriculation ou à la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes neufs en vigueur au moment où la réception par type de l'Union prend effet.

3.   En présentant la demande conformément au paragraphe 1, le constructeur est tenu de payer des frais adéquats, déterminés par l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union, pour tous les coûts résultant de l'exercice des pouvoirs et de l'exécution des obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union pour ce qui concerne la réception par type de l'Union.

4.   Lorsqu'il soumet sa demande conformément au paragraphe 1 du présent article, le constructeur présente, à la demande de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union, toute la documentation et toutes les informations dont l'autorité estime nécessaire d'avoir connaissance pour décider de l'octroi d'une réception par type de l'Union conformément à l'article 5.

La documentation et les informations visées au premier alinéa peuvent comprendre la réception par type d'origine du Royaume-Uni, ainsi que toutes les modifications, le dossier d'information et les rapports d'essais. S'il s'agit d'un véhicule, la demande peut également inclure la réception par type CE, UE ou ONU ainsi que leurs annexes, dans le cadre de la réception par type globale du véhicule.

Article 5

Conditions d'octroi d'une réception par type de l'Union et ses effets

1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE, à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 18 du règlement (UE) no 168/2013 et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union qui a reçu une demande conformément à l'article 4 du présent règlement peut accorder une réception par type de l'Union pour un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte si le type en question répond, au moment où la réception par type de l'Union prend effet, aux exigences applicables à la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes.

2.   Dans la mesure où aucune nouvelle exigence n'est applicable, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la réception par type de l'Union peut être accordée sur la base des mêmes rapports d'essais que ceux précédemment utilisés pour l'octroi de la réception par type du Royaume-Uni conformément aux dispositions applicables, indépendamment du fait que le service technique ayant délivré le rapport d'essais a été désigné et notifié par l'État membre octroyant la réception par type de l'Union conformément à la directive 2007/46/CE, au règlement (UE) no 167/2013, au règlement (UE) no 168/2013 ou au règlement (UE) 2016/1628, et même après que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement a cessé de s'appliquer au Royaume-Uni.

3.   Avant d'accorder une réception par type de l'Union, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union peut demander la répétition d'essais spécifiques. Dans ce cas, les essais sont effectués par un service technique désigné et notifié par l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union conformément à la directive 2007/46/CE, au règlement (UE) no 167/2013, au règlement (UE) no 168/2013 ou au règlement (UE) 2016/1628.

4.   Le type réceptionné conformément au paragraphe 1 du présent article reçoit une fiche de réception UE par type comportant un numéro distinctif de l'État membre dont l'autorité compétente en matière de réception par type a délivré la réception par type de l'Union et le numéro de l'acte applicable visé à l'article 2, paragraphe 1. Elle comporte également le numéro du dernier acte modificatif contenant les exigences applicables à la réception par type conformément auxquelles la réception par type de l'Union est accordée. Pour les véhicules, la fiche de réception par type et le certificat de conformité indiquent, sous la mention «Remarques», la mention «Précédemment réceptionné par type comme» et se réfèrent au numéro et à la date de la fiche de réception UE par type reçue à la suite de la réception par type du Royaume-Uni. Pour les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes, la fiche de réception par type comporte la mention «Précédemment réceptionné par type et marqué comme» et se réfère à la marque de réception par type reçue après la réception par type du Royaume-Uni.

5.   La réception par type de l'Union prend effet le jour de son octroi ou à une date ultérieure qui y est déterminée. La réception par type du Royaume-Uni perd sa validité le jour précédant celui où la réception par type de l'Union prend effet. En tout état de cause, elle perd sa validité au plus tard le jour où la législation relative à la réception par type de l'Union visée à l'article 2, paragraphe 1, cesse de s'appliquer au Royaume-Uni.

6.   Une réception par type de l'Union est considérée comme une réception par type CE ou UE au sens de la directive 2007/46/CE ou de tout acte énuméré à l'annexe IV de ladite directive, du règlement (UE) no 167/2013, du règlement (UE) no 168/2013 ou du règlement (UE) 2016/1628. Toutes les dispositions de ces actes auxquelles le présent règlement ne déroge pas restent applicables. L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union assume l'entière responsabilité des obligations découlant de la réception par type de l'Union.

À compter du moment où la réception par type de l'Union prend effet, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union exerce également tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni en ce qui concerne les produits suivants:

a)

véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base de la réception par type du Royaume-Uni et déjà mis sur le marché, immatriculés ou en service dans l'Union;

b)

véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base de la réception par type du Royaume-Uni et devant être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union conformément au troisième alinéa.

Les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base d'une réception par type du Royaume-Uni qui a perdu sa validité en conséquence de l'octroi d'une réception par type de l'Union peuvent être mis sur le marché, immatriculés et mis en service dans l'Union jusqu'à ce que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement cesse de s'appliquer au Royaume-Uni ou, lorsque la réception par type de l'Union perd sa validité avant cette date en application de l'article 17 de la directive 2007/46/CE, de l'article 32 du règlement (UE) no 167/2013, de l'article 37 du règlement (UE) no 168/2013 ou de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1628, jusqu'à la date à laquelle la réception par type de l'Union perd sa validité. Pour les véhicules, les constructeurs indiquent le numéro de réception par type de l'Union dans un document complémentaire au certificat de conformité avant la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de ces véhicules dans l'Union.

L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union n'est pas responsable des actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni.

Article 6

Autorité compétente en matière de réception par type de l'Union responsable des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes des types non réceptionnés au titre du présent règlement

1.   Lorsqu'il demande la réception par type de l'Union en vertu de l'article 4, le constructeur demande également à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union en question de prendre en charge les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni concernant les autres véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes du constructeur mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni soit qui ont perdu leur validité en application de l'article 17 de la directive 2007/46/CE, de l'article 32 du règlement (UE) no 167/2013, de l'article 37 du règlement (UE) no 168/2013 ou de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1628, soit pour lesquels aucune réception par type de l'Union n'est demandée en vertu du présent règlement.

Cette demande doit être faite pour tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni détenues par le constructeur qui ont été accordées après le 1er janvier 2008, sauf si le constructeur présente une preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union qu'il a conclu un accord avec une autre autorité compétente en matière de réception par type de l'Union couvrant ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes.

2.   L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union ne peut accorder une réception par type de l'Union conformément à l'article 5 qu'après avoir accepté la demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article et après que le constructeur a accepté de couvrir les coûts encourus par l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union par suite de l'exercice de ses pouvoirs et de l'exécution de ses obligations pour ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes concernés.

3.   Après avoir accepté la demande visée au paragraphe 1 du présent article et accordé la réception par type de l'Union conformément à l'article 5, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni en ce qui concerne tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les rappels, informations sur la réparation et l'entretien et contrôles de conformité en service. L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union n'est pas responsable des actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni.

4.   L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union informe les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission des types pour lesquels elle a pris en charge les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni conformément au paragraphe 1.

Article 7

Dispositions particulières

Le présent règlement n'exclut pas la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de moteurs, ou de véhicules et d'engins mobiles non routiers dans lesquels ces moteurs sont installés, qui sont conformes à un type pour lequel la réception par type du Royaume-Uni a perdu sa validité alors que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement s'applique encore au Royaume-Uni, conformément à l'article 10, paragraphe 7, de la directive 97/68/CE, à l'article 34, paragraphes 7 et 8, ou à l'article 58, paragraphes 5 à 11, du règlement (UE) 2016/1628, et aux actes adoptés sur la base de l'article 19, paragraphe 6, de l'article 20, paragraphe 8, de l'article 28, paragraphe 6, et de l'article 53, paragraphe 12, du règlement (UE) no 167/2013.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 95.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2018.

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

(6)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013, et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).