5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/41


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/1846 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les soudures de certains moteurs à combustion

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s’applique pas aux applications énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2)

Les différentes catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption, devant être incluse dans l’annexe III de ladite directive, en ce qui concerne l’utilisation du plomb dans des soudures de capteurs, d’actionneurs et d’unités de commande du moteur utilisés pour la surveillance et le contrôle de systèmes moteurs, notamment les turbocompresseurs et les systèmes de contrôle des émissions à l’échappement des moteurs à combustion interne utilisés dans des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (l’«exemption demandée»).

(4)

L’évaluation de l’exemption demandée incluait des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(5)

Tous les moteurs concernés par la présente demande d’exemption sont équipés de types spécifiques de capteurs, d’actionneurs et d’unités de commande du moteur qui permettent de surveiller et de contrôler les émissions aux fins de la conformité avec le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (2). En raison des températures et des niveaux de vibration élevés, les conditions auxquelles sont soumises les liaisons par soudure faisant l’objet de la présente exemption à proximité ou à l’intérieur de ces moteurs et de ces échappements peuvent être difficiles au point de causer la rupture précoce de ces dernières.

(6)

À l’heure actuelle, pour les applications du plomb faisant l’objet de la présente demande, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour garantir la fiabilité des solutions de rechange ne contenant pas de plomb.

(7)

En l’absence d’autres solutions fiables, le remplacement ou l’élimination du plomb est scientifiquement et techniquement impraticable dans certains moteurs à combustion. L’exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(8)

Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en incluant les demandes qu’elle couvre à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de la catégorie 11 figurant à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(9)

Il y a lieu d’accorder l’exemption pour la durée de validité maximale de 5 ans à compter du 22 juillet 2019, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(10)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 44 suivant est ajouté:

«44.

Le plomb dans des soudures de capteurs, d’actionneurs et d’unités de commande du moteur des moteurs à combustion relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (*1), installés dans des équipements fonctionnant dans des positions fixes conçus pour être utilisés tant par des professionnels que par des non-professionnels.

S’applique à la catégorie 11 et expire le 21 juillet 2024.


(*1)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).»