7.12.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 311/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1918 DU CONSEIL

du 4 décembre 2018

autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 16 et 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/659/CE du Conseil (2) a autorisé le Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière de simplification (ci-après dénommée «mesure») afin de fixer de façon forfaitaire la quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non déductible relative aux frais de carburant liés aux véhicules d'entreprise qui ne sont pas exclusivement utilisées à des fins professionnelles. Ce système, qui est facultatif pour les assujettis, repose sur le niveau des émissions de dioxyde de carbone (CO2) produites par le véhicule, étant donné qu'il existe un rapport proportionnel entre ces émissions et la consommation de carburant et donc les frais de carburant.

(2)

La décision 2006/659/CE a été remplacée par la décision d'exécution (UE) 2015/2109 du Conseil (3), qui vient à expiration le 31 décembre 2018.

(3)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 27 avril 2018, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation de prolonger l'application de la mesure jusqu'au 31 décembre 2020.

(4)

Par lettre datée du 11 juin 2018, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 12 juin 2018, la Commission a notifié au Royaume-Uni qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(5)

Comme l'impose l'article 4 de la décision (UE) 2015/2109, le Royaume-Uni a soumis à la Commission un rapport sur le fonctionnement de la mesure particulière. Selon le Royaume-Uni, le régime a conduit à une simplification, à la fois pour les assujettis et pour l'administration fiscale, de la procédure de perception de la TVA en ce qui concerne les frais de carburant pour les voitures de société.

(6)

Il convient dès lors d'autoriser le Royaume-Uni à appliquer la mesure jusqu'au 31 décembre 2020.

(7)

La mesure dérogatoire n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 16 et 168 de la directive 2006/112/CE, le Royaume-Uni est autorisé, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à fixer de façon forfaitaire la quote-part de la TVA afférente aux frais de carburant liés à l'usage privé des voitures de société.

Article 2

La quote-part de la taxe visée à l'article 1er est exprimée sous forme de montants forfaitaires, déterminés en fonction du niveau des émissions de CO2 du type de véhicule concerné, qui reflètent la consommation de carburant. Ces montants forfaitaires font l'objet d'une adaptation annuelle par le Royaume-Uni en fonction de l'évolution du coût moyen du carburant.

Article 3

Le système établi sur la base de la présente décision est facultatif pour les assujettis.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2006/659/CE du Conseil du 25 septembre 2006 autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 11, point A, paragraphe 1, point b), de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 272 du 3.10.2006, p. 15).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/2109 du Conseil du 17 novembre 2015 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 305 du 21.11.2015, p. 49).