9.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/75 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/16/UE DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2013
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb en tant qu’activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores BSP (BaSi2O5:Pb) qui sont utilisées pour la photophérèse extracorporelle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché. |
(2) |
Le plomb est utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores BSP (BaSi2O5:Pb) qui sont utilisées pour la photophérèse extracorporelle. Il n’est pour le moment ni scientifiquement ni techniquement possible de remplacer ou d’éliminer le plomb dans cette application. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
ANNEXE
À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 34 suivant est ajouté:
«34. |
Le plomb en tant qu’activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores BSP (BaSi2O5:Pb) qui sont utilisées pour la photophérèse extracorporelle. Expire le 22 juillet 2021.» |