27.7.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 201/135


RÈGLEMENT (UE) No 651/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

concernant l'émission de pièces en euros

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection libellées en euros, la recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (3), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 10 février 2009, et la recommandation 2010/191/UE de la Commission du 22 mars 2010 concernant l'étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros (4) recommandent des pratiques concernant l'émission des pièces en euros destinées à la circulation, y compris commémoratives, la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation et l'utilisation de pièces de collection en euros.

(2)

L'émission de pièces en euros n'étant pas régie par des dispositions contraignantes, les pratiques risquent de diverger d'un État membre à l'autre, et la monnaie unique n'est pas soumise à un cadre suffisamment intégré. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, il est dès lors nécessaire d'instaurer des règles contraignantes en ce qui concerne l'émission de pièces en euros.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l’euro (5), les pièces libellées en euros et en cents, et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques fixées par le Conseil, ont cours légal dans tous les États membres dont l'euro est la monnaie. Les valeurs unitaires et spécifications techniques des pièces en euros sont fixées par le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (6).

(4)

Les États membres dont l'euro est la monnaie devraient également pouvoir émettre des pièces commémoratives de 2 EUR pour des occasions particulières, le nombre d'émissions de ces pièces étant limité par État membre émetteur et par an. Il est nécessaire d'imposer certaines limites au volume des émissions de pièces commémoratives en euros afin que ces pièces ne représentent jamais qu'un faible pourcentage du nombre total de pièces de 2 EUR en circulation. Ces limites de volume devraient toutefois permettre d'émettre un volume suffisant de pièces pour assurer une circulation effective des pièces commémoratives en euros.

(5)

Les États membres dont l'euro est la monnaie devraient également avoir la possibilité d'émettre des pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à la circulation et qui devraient être faciles à distinguer des pièces destinées à la circulation. Les pièces de collection en euros devraient avoir cours légal uniquement dans l'État membre d'émission et ne devraient pas être émises dans le but d'être mises en circulation.

(6)

Il convient que les émissions de pièces de collection en euros soient prises en compte dans le volume de pièces à approuver par la Banque centrale européenne, non pour chacune des émissions, mais sur une base agrégée.

(7)

L'utilisation de valeurs unitaires différentes pour les pièces et les billets en euros, tels que ceux-ci se présentent aujourd'hui, devrait faire l'objet d'un examen périodique et approfondi de la part des institutions compétentes sur la base des critères de coût et d'acceptation par le public. La Commission devrait notamment procéder à une analyse d'impact de la poursuite de l'émission des pièces de 1 et 2 cents.

(8)

Afin d'éviter qu'un État membre détruise des pièces en euros valides destinées à la circulation alors qu'un autre État membre pourrait en avoir besoin, les États membres devraient se consulter avant de procéder à cette destruction,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«pièces destinées à la circulation», les pièces en euros destinées à la circulation, dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) no 975/98;

2)

«pièces commémoratives», les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l'article 1er nonies du règlement (CE) no 975/98;

3)

«pièces de collection», les pièces de collection en euros qui ne sont pas émises dans le but d'être mises en circulation.

Article 2

Types de pièces en euros

1.   Les États membres peuvent émettre deux types de pièces en euros: les pièces destinées à la circulation et les pièces de collection.

2.   La Commission procède à une analyse d'impact de la poursuite de l'émission des pièces de 1 et 2 cents. Cette analyse d'impact comprend une analyse coût-bénéfice qui tient compte des coûts réels de production desdites pièces par rapport à leur valeur et aux avantages qu'elles procurent.

Article 3

Émission de pièces destinées à la circulation

1.   Les pièces destinées à la circulation sont émises et mises en circulation à la valeur faciale.

2.   Une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de la valeur et du volume nets totaux cumulés des pièces destinées à la circulation émises par un État membre, compte tenu uniquement des années d'émission nette positive, peut être mise sur le marché à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce, un emballage particulier ou la fourniture de services additionnels.

Article 4

Émission de pièces commémoratives

1.   Chaque État membre dont l'euro est la monnaie ne peut émettre chaque année que deux pièces commémoratives, sauf dans les cas où:

a)

des pièces commémoratives sont émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie; ou

b)

une pièce commémorative est émise à l'occasion de la vacance temporaire ou de l'occupation provisoire de la fonction de chef d'État.

2.   Le nombre total de pièces commémoratives mises en circulation par émission ne dépasse pas le plus élevé des deux plafonds suivants:

a)

0,1 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR mises en circulation par tous les États membres dont l'euro est la monnaie jusqu'au début de l'année précédant l'année d'émission de la pièce commémorative. Ce plafond peut être porté à 2,0 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR de tous les États membres dont l'euro est la monnaie s'il s'agit de commémorer un événement hautement symbolique et généralement reconnu, auquel cas l'État membre émetteur s'abstient de procéder à d'autres émissions de pièces commémoratives en utilisant le plafond relevé pendant les quatre années suivantes et justifie le choix de ce plafond plus élevé; ou

b)

5,0 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR mises en circulation par l'État membre concerné jusqu'au début de l'année précédant l'année d'émission de la pièce commémorative.

3.   La décision d'émettre des pièces commémoratives comportant un dessin commun et émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie est prise par le Conseil. Les droits de vote des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sont suspendus pour l'adoption de ladite décision.

Article 5

Émission de pièces de collection

1.   Les pièces de collection ont cours légal uniquement dans l'État membre émetteur.

L'identité de l'État membre émetteur est clairement et facilement reconnaissable sur la pièce.

2.   Afin qu'elles soient faciles à distinguer des pièces destinées à la circulation, les pièces de collection répondent à l'ensemble des critères suivants:

a)

leur valeur faciale doit être différente de la valeur faciale des pièces destinées à la circulation;

b)

leur image ne peut être similaire à celles figurant sur la face commune des pièces destinées à la circulation et, si leur image est similaire à celle figurant sur une face nationale des pièces destinées à la circulation, leur apparence générale permet encore de les distinguer facilement;

c)

leur couleur, leur diamètre et leur poids ou au moins deux de ces trois caractéristiques doit différer de manière significative de celles des pièces destinées à la circulation; la différence est considérée comme significative si les valeurs, tolérances comprises, se situent en dehors des marges de tolérance fixées pour les pièces destinées à la circulation; et

d)

elles ne peuvent avoir une tranche cannelée (fleur espagnole).

3.   Les pièces de collection peuvent être mises sur le marché à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.

4.   Les émissions de pièces de collection sont prises en compte sur une base agrégée dans le volume d'émission de pièces à approuver par la Banque centrale européenne.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour décourager l'utilisation des pièces de collection comme moyen de paiement.

Article 6

Consultation préalable à la destruction de pièces destinées à la circulation

Avant la destruction de pièces destinées à la circulation qui ne sont pas des pièces en euros impropres à la circulation au sens de l'article 2, point b), du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (7), les États membres se consultent par l'intermédiaire du sous-comité compétent du Comité économique et financier, et informent les directeurs des Monnaies des États membres dont l'euro est la monnaie.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 273 du 16.9.2011, p. 2.

(2)  Position du Parlement européen du 22 mai 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2012.

(3)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 52.

(4)  JO L 83 du 30.3.2010, p. 70.

(5)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(6)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

(7)  JO L 339 du 22.12.2010, p. 1.