26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


DÉCISION No 1219/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

relative à la souscription, par l’Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à la suite de la décision d’augmenter ce capital

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (2) (BERD), les gouverneurs de la BERD, lors de leur assemblée annuelle qui s’est tenue à Zagreb les 14 et 15 mai 2010, ont décidé, par les résolutions no 126 (3) et 128 (4), d’augmenter de 10 000 000 000 EUR le capital social autorisé de la BERD, afin que celle-ci conserve un capital suffisant pour maintenir à moyen terme un niveau raisonnable d’activité dans ses pays d’opérations, dans les limites statutaires.

(2)

Avant ces résolutions, la BERD disposait d’un capital de 20 000 000 000 EUR, dans lequel l’Union européenne avait souscrit 60 000 actions, chaque action ayant une valeur au pair de 10 000 EUR.

(3)

Conformément à la résolution no 126, le capital social autorisé de la BERD est augmenté de 100 000 actions libérées, et tout membre reçoit un nombre entier d’actions, arrondi au nombre inférieur, au prorata de sa participation existante. La partie libérée de l’augmentation de capital est financée par l’incorporation, dans le capital de la BERD, d’une partie de ses réserves générales non affectées. Cette décision n’a donc aucune incidence directe sur le budget de l’Union. Tous les actionnaires de la BERD ont reçu automatiquement des actions libérées au prorata de leur participation existante, sans avoir besoin d’engager aucune autre procédure. L’Union se voit ainsi impartir 3 031 nouvelles actions, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR, ce qui portera le nombre d’actions libérées détenues par l’Union à 63 031.

(4)

Conformément à la résolution no 128, le capital social autorisé de la BERD devrait être augmenté de 900 000 actions appelables, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR, qui sont susceptibles d’être remboursées. Tout membre devrait être admis à souscrire au pair un nombre entier d’actions appelables à concurrence de 42,857 % au plus du nombre d’actions qu’il détenait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation de capital. L’Union est donc admise à souscrire jusqu’à 27 013 actions appelables au plus tard le 31 décembre 2011.

(5)

Conformément à la résolution no 128, l’utilisation du capital de la BERD devrait faire l’objet d’un suivi conformément au quatrième examen des ressources en capital (CRR4) pour la période 2011-2015 (ci-après dénommée «la période CRR4»). Le conseil des gouverneurs de la BERD pourrait décider en 2015, dans le cadre du CRR4, qu’une partie du capital appelable non utilisé peut être remboursée à des conditions spécifiques à convenir en 2015. Conformément à la résolution no 128, le conseil des gouverneurs de la BERD a décidé qu’un tel remboursement d’actions appelables serait automatique et applicable à tous les membres de la BERD qui ont souscrit une partie des actions appelables autorisées en vertu de ladite résolution. Dans un tel cas, la Commission prendrait acte de la résolution des gouverneurs de la BERD et l’appliquerait.

(6)

La présente décision devrait renforcer la capacité de la BERD à accroître ses activités dans ses pays d’opérations, fournissant ainsi à leurs économies une aide appréciable en ces temps économiques difficiles. Il convient que l’Union souscrive ces actions supplémentaires pour promouvoir ses objectifs en matière de relations économiques extérieures et pour conserver les droits de vote dont elle jouit actuellement au sein de la BERD.

(7)

L’augmentation de capital sous forme d’actions appelables prévue par la présente décision contribue au maintien de l’accès de la BERD aux marchés financiers.

(8)

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, à l’issue de la période CRR4, pour évaluer l’efficacité du système existant d’institutions européennes de financement publiques favorisant l’investissement en Europe et dans son voisinage. Ce rapport devrait inclure des recommandations concernant la coopération entre les banques respectives ainsi que l’optimisation et la coordination de leurs activités, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution du 25 mars 2009 sur les rapports annuels de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour l’année 2007 (5).

(9)

Il convient, dans les pays d’intervention commune hors de l’Union, d’encourager la BERD à développer sa coopération avec les autres institutions européennes de financement publiques au moyen d’accords analogues au «protocole d’accord tripartite, entre la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement avec le Fonds européen d’investissement, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, sur leur coopération hors de l’Union», qui permet aux banques d’agir de manière complémentaire, chacune s’appuyant sur ses avantages comparatifs.

(10)

L’engagement conditionnel correspondant à la partie appelable du capital souscrit se reflète dans le budget de l’Union à la ligne «p.m.» 01 03 01 02 «Banque européenne pour la reconstruction et le développement — Partie appelable du capital souscrit».

(11)

Les représentants de l’Union au sein des organes de direction de la BERD devraient encourager celle-ci à continuer d’appliquer les meilleures pratiques prudentielles dans ses activités bancaires afin de continuer de préserver sa très forte position en capitaux propres; à intervenir dans des secteurs conformes aux objectifs-clés de la stratégie Europe 2020 pour l’emploi et la croissance, dans le but d’accroître la cohérence des politiques de l’Union en matière d’action extérieure; à développer, sur la base d’un cofinancement par les budgets de l’Union et de la BERD, des instruments financiers contribuant à la réalisation des objectifs de l’Union, tout en tenant compte du fait que cette coopération devrait s’accompagner d’un véritable contrôle et d’une véritable visibilité des fonds publics de l’Union; et à publier sur son site internet des informations appropriées sur les bénéficiaires, les effets de ses opérations d’intermédiation financière, et les évaluations de projets.

(12)

Le gouverneur de la BERD pour l’Union devrait rendre compte chaque année au Parlement européen de l’action en faveur des objectifs de l’Union, notamment en ce qui concerne l’action extérieure de l’Union, définie à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, la stratégie Europe 2020 pour l’emploi et la croissance, et l’accélération sensible du passage aux sources renouvelables d’énergie et aux techniques à fort rendement énergétique.

(13)

Les représentants de l’Union au sein des organes de direction de la BERD devraient s’appliquer à éviter que des activités de la BERD soient mises en œuvre dans ses pays d’opération par l’intermédiaire d’un pays ou d’un territoire étranger non coopératif, caractérisé notamment par l’absence d’impôt ou le prélèvement d’impôts minimes, l’absence d’un véritable échange d’informations avec les autorités fiscales étrangères, et un manque de transparence des dispositions législatives, juridiques ou administratives, ou par l’intermédiaire d’un pays ou territoire étranger non coopératif identifié comme tel par l’Organisation de coopération et de développement économiques ou le Groupe d’action financière,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Union souscrit 27 013 actions appelables supplémentaires, de 10 000 EUR chacune, dans le capital de la BERD, conformément à la résolution no 128 du conseil des gouverneurs, dont le texte figure en annexe à des fins informatives.

Article 2

Le gouverneur de la BERD pour l’Union dépose l’instrument de souscription requis au nom de l’Union.

Article 3

Le gouverneur de la BERD pour l’Union présente annuellement au Parlement européen un rapport sur l’utilisation du capital, sur les mesures prises pour assurer la transparence des opérations de la BERD par le biais d’intermédiaires financiers, sur la manière dont la BERD contribue aux objectifs de l’Union, sur la prise de risques et l’efficacité de l’obtention de financements de complément auprès du secteur privé, ainsi que sur la coopération entre la Banque européenne d’investissement et la BERD hors de l’Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  Position du Parlement européen du 13 octobre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(2)  JO L 372 du 31.12.1990, p. 4.

(3)  Résolution no 126 «Augmentation du capital social autorisé, émission d’actions libérées et paiement par réaffectation du revenu net».

(4)  Résolution no 128 «Augmentation du capital social autorisé, émission et souscription d’actions appelables et remboursement».

(5)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 147.


ANNEXE

RÉSOLUTION No 128

Augmentation du capital social autorisé émission et souscription d’actions appelables et remboursement

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS,

ayant reçu du conseil d’administration un rapport relatif au quatrième examen des ressources en capital pour la période 2011-2015 (ci-après «la période»), lequel examen a été effectué conformément à l’article 5, paragraphe 3, de l’accord portant création de la Banque (ci-après «l’accord»),

ayant examiné ce rapport, et faisant pleinement siennes ses conclusions et recommandations, et notamment les objectifs stratégiques qu’il définit, l’enveloppe qu’il propose pour couvrir le volume d’activité annuel (à savoir, 9 000 000 000 EUR en 2011 et 2012, puis 8 500 000 000 EUR par an sur le reste de la période) ainsi que l’analyse qu’il fait des besoins en capital,

ayant conclu qu’il était souhaitable et approprié d’augmenter le capital social autorisé par l’émission de 9 000 000 000 EUR d’actions appelables, dans des conditions anticipant leur remboursement et l’annulation des actions remboursées, à l’intention de tous les membres qui souhaitent en souscrire au prorata de leur participation existante,

reprenant à son compte l’observation formulée dans le rapport selon laquelle, compte tenu de la nécessité qu’a la Banque de conserver un capital suffisant pour maintenir son activité opérationnelle au niveau prévu sur les cinq prochaines années, il est envisagé d’affecter à l’excédent tous les revenus d’une année, à l’exception des affectations potentielles visant à reconstituer le fonds spécial des actionnaires de la BERD, et

exerçant ses pouvoirs conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord, y compris, dans la mesure nécessaire, le pouvoir d’exercer son autorité au sujet de toute affaire qu’il a déléguée ou confiée au conseil d’administration conformément à l’article 24, paragraphe 2, de l’accord,

DÉCIDE:

Il est procédé à une augmentation du capital social autorisé de la Banque, et les actions supplémentaires résultant de ladite augmentation sont offertes aux fins de souscription aux conditions suivantes:

1.   Augmentation du capital social autorisé

a)

Il est procédé, à la date d’entrée en vigueur telle qu’elle est définie au paragraphe 4, point a), de la présente résolution, à une augmentation du capital social autorisé de la Banque de 900 000 actions appelables, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR, qui sont susceptibles d’être remboursées conformément au paragraphe 3.

b)

Sur les actions autorisées en vertu de la présente résolution, un nombre entier d’actions appelables, arrondi au nombre inférieur, à concurrence de 42,857 % (1) au plus des actions détenues par chaque membre immédiatement avant la date d’entrée en vigueur, est offert aux fins de souscription auxdits membres, conformément au paragraphe 2 de la présente résolution.

c)

Les actions appelables autorisées en vertu de la présente résolution qui n’ont pas été souscrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la présente résolution sont réservées aux souscriptions initiales des nouveaux membres et aux augmentations exceptionnelles de la souscription de membres particuliers, selon ce qu’en décidera le conseil des gouverneurs conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, de l’accord.

2.   Souscriptions

a)

Tout membre est admis à souscrire au pair un nombre entier d’actions appelables à concurrence de 42,857 % au plus du nombre d’actions qu’il détenait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur. Chaque souscription est effectuée aux conditions énoncées dans la présente résolution.

b)

Le 30 avril 2011 au plus tard, ou à une date ultérieure fixée par le conseil d’administration le 30 avril 2011 au plus tard et qui ne pourra être ultérieure au 31 décembre 2011, tout membre désireux de souscrire en application de la présente résolution remet à la Banque les pièces suivantes, sous une forme jugée acceptable par la Banque:

i)

un instrument de souscription en vertu duquel le membre souscrit le nombre d’actions appelables stipulé dans ledit instrument;

ii)

une attestation selon laquelle le membre a dûment entrepris toutes les démarches législatives et autres démarches d’ordre interne nécessaires pour effectuer ladite souscription; et

iii)

une déclaration selon laquelle le membre s’engage à fournir toute information que la Banque pourrait demander concernant lesdites démarches.

c)

Chaque instrument de souscription entre en vigueur, et la souscription effectuée selon ledit instrument est réputée avoir été faite, à la dernière des deux dates suivantes: la date d’entrée en vigueur ou la date à laquelle la Banque notifie au membre intéressé que les pièces remises par ledit membre en application du paragraphe 2, point b), de la présente résolution sont jugées satisfaisantes par la Banque.

d)

Si des pièces jugées satisfaisantes par la Banque concernant la souscription du nombre total d’actions visé au paragraphe 4, point a), de la présente résolution n’ont pas été remises à la Banque à la date d’entrée en vigueur, le conseil d’administration peut, à sa discrétion, déclarer que les instruments de souscription déjà remis par les membres et les souscriptions effectuées au titre desdits instruments prennent effet immédiatement, nonobstant toute autre disposition de la présente résolution, sous réserve que le conseil d’administration estime qu’une telle mesure est dans l’intérêt des opérations de la Banque et que le total des instruments de souscription déjà déposés et attendus dans un avenir prévisible soit, de l’avis du conseil d’administration, suffisamment proche du nombre total d’actions visé au paragraphe 4, point a).

3.   Remboursement

a)

À l’issue de la période, les actions appelables autorisées en vertu de la présente résolution sont remboursées par la Banque, sans aucun frais pour elle, sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe 3 et aux conditions qu’elles prévoient.

b)

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe 3, tout ou partie des actions appelables est remboursé le jour suivant immédiatement l’assemblée annuelle 2016, le nombre d’actions à rembourser étant calculé selon une formule convenue (ci-après «la formule convenue»), sur la base du capital appelable inutilisé à la fin de la période par rapport à un seuil statutaire d’utilisation du capital de 87 % à la fin de la période. Aux fins de ce calcul, le capital appelable inutilisé éventuel est égal au plus petit des deux montants suivants: 9 000 000 000 EUR ou [(87 % de A) – B], où:

i)

A est le montant total du capital souscrit net d’obligations, des réserves et des excédents de la Banque à la fin de la période; et

ii)

B est le montant total des actifs opérationnels de la Banque à la fin de la période.

Le nombre d’actions à rembourser éventuellement en application de la formule convenue est égal à ce montant, divisé par la valeur au pair des actions (10 000 EUR) (2).

c)

Tout remboursement effectué en vertu de la présente résolution est subordonné à la condition que, à la suite de ce remboursement, toutes les dispositions pertinentes de l’accord continuent à être respectées. En particulier: les ratios prescrits à l’article 12 sont respectés; aucune action appelable n’a été appelée par la Banque pour faire face à ses engagements (article 6, paragraphe 4, et article 17 de l’accord); et aucune décision de mettre fin aux opérations de la Banque n’a été prise (article 41 et article 42, paragraphe 2, de l’accord).

d)

Dans la période précédant immédiatement l’assemblée annuelle 2015:

i)

sur la base des données connues pour les années 2011 à 2014 et de projections raisonnables pour l’année 2015, la direction de la Banque procède à une évaluation de la situation financière de la Banque et des conditions économiques qui devraient prévaloir jusqu’à la fin de la période, et notamment de l’évolution de la production, de l’investissement, des systèmes bancaires nationaux et des marchés internationaux des capitaux, et elle tient des consultations appropriées avec le conseil d’administration;

ii)

le président soumet au conseil d’administration un projet de rapport au conseil des gouverneurs, assorti de deux projets de résolution répondant à la description ci-dessous;

iii)

la première résolution détermine le nombre d’actions appelables à rembourser conformément à ce qui suit: x) s’il n’y a pas de capital appelable inutilisé en application de la formule convenue, la résolution est une résolution prenant note de ce que, en application de la formule convenue, aucune action n’est à rembourser; y) s’il y a du capital appelable inutilisé en application de la formule convenue, et que l’évaluation de la situation financière de la Banque et des conditions économiques prévalant est telle que la formule convenue peut être appliquée sans ajustement, la résolution est une résolution prenant note de ce qu’un nombre donné d’actions, égal au nombre maximal d’actions pouvant être remboursées en application de la formule convenue, est à rembourser; z) s’il y a du capital appelable inutilisé en application de la formule convenue, mais que l’évaluation de la situation financière de la Banque et des conditions économiques prévalant est telle que la formule convenue ne devrait pas être appliquée, la résolution est une décision de rembourser un nombre d’actions qui est inférieur au nombre maximal d’actions pouvant être remboursées en application de la formule convenue et qui peut être égal à zéro;

iv)

la seconde résolution prévoit une procédure pour le remboursement des actions appelables qui n’ont pas été remboursées conformément au paragraphe 3, point e) ou f), à l’issue de la période;

v)

nonobstant toute disposition du règlement de procédure du conseil des gouverneurs, et sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil des gouverneurs conformément à l’article 24 de l’accord, la question du remboursement des actions appelables est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle 2015 du conseil des gouverneurs, auquel sont soumis le rapport pour examen et les résolutions pour approbation;

e)

à l’assemblée annuelle 2015, le conseil des gouverneurs se prononce sur la première résolution, qui doit être approuvée à la majorité du total des droits de vote des membres votants, étant entendu que, si cette première résolution n’est pas approuvée à une telle majorité, le nombre d’actions appelables à rembourser éventuellement est égal au nombre maximal d’actions pouvant être remboursées en application de la formule convenue, sous réserve, dans tous les cas, des dispositions du paragraphe 3, point f), ci-dessous;

f)

si la situation financière effective de la Banque et les conditions économiques prévalant à la fin de la période sont sensiblement différentes de celles qui étaient attendues sur la base des projections précédemment fournies au conseil d’administration en 2015 par la direction de la Banque, une nouvelle résolution est rapidement soumise au conseil des gouverneurs, selon une procédure similaire, pour approbation à la même majorité à l’assemblée annuelle 2016 ou auparavant;

g)

lorsque la décision de rembourser un nombre donné d’actions appelables entre en vigueur conformément au paragraphe 3, point e) ou f), ci-dessus, tous les membres qui ont souscrit des actions appelables autorisées en vertu de la présente résolution rendent à la Banque tout ou partie de celles-ci au prorata de la part de telles actions qu’ils détiennent respectivement, et lesdites actions sont annulées automatiquement à la date du remboursement, parallèlement à une réduction correspondante du capital social autorisé de la Banque, laquelle ne nécessite pas de nouvelle résolution du conseil des gouverneurs;

h)

à l’assemblée annuelle 2015, le conseil des gouverneurs se prononce sur la seconde résolution, qui doit être approuvée à la majorité du total des droits de vote des membres votants.

4.   Entrée en vigueur et autres dispositions

a)

Aux fins de la présente résolution, la date d’entrée en vigueur est la date, qui ne peut être ultérieure au 30 avril 2011 ou, si le conseil d’administration fixe une autre date, au 31 décembre 2011, à laquelle des pièces jugées satisfaisantes par la Banque ont été déposées en application du paragraphe 2, point b), de la présente résolution concernant la souscription d’un nombre total d’actions appelables au moins égal à 450 000 actions (3).

b)

Sous réserve des dispositions de la présente résolution, les dispositions de l’accord s’appliquent mutatis mutandis aux actions appelables autorisées et aux souscriptions et paiements effectués en vertu de la présente résolution au même titre que si ces nouvelles actions avaient fait partie du capital social initial de la Banque et que si ces souscriptions et paiements avaient été des souscriptions initiales et des paiements effectués au titre dudit capital social initial.

(Adoptée le 14 mai 2010)


(1)  À la suite de l’augmentation du capital libéré, le capital social autorisé de la Banque sera de 21 000 000 000 EUR. L’augmentation de 9 000 000 000 EUR correspond à une augmentation de 42,857 % du capital social autorisé. Par conséquent, chaque actionnaire sera admis à souscrire jusqu’à 42,857 % de sa participation existant au moment de l’approbation de l’augmentation de capital, afin de maintenir la composition actuelle de l’actionnariat.

(2)  Selon la formule convenue, le montant de capital appelable inutilisé est égal à zéro si le montant des actifs opérationnels de la Banque est égal ou supérieur à 87 % du montant total du capital souscrit net d’obligations, des réserves et des excédents.

(3)  Soit 50 % du nombre total des actions sujettes à appel nouvellement autorisées.