26.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 49/22


DÉCISION 2010/118/PESC DU CONSEIL

du 25 février 2010

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1244.

(2)

Le 15 septembre 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/623/PESC (2) concernant la création d'une équipe chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE).

(3)

Les 13 et 14 décembre 2007, le Conseil européen a souligné que l'Union européenne (EU) était prête à jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le statut futur du Kosovo. Il a indiqué que l'Union était prête à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui s'inscriraient dans le cadre des présences internationales.

(4)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (3), et l'action commune 2008/123/PESC (4) portant nomination de M. Pieter FEITH en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo jusqu'au 28 février 2009.

(5)

Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté l'action commune 2009/137/PESC prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2010 (5).

(6)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu'au 31 août 2010. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.

(7)

Le processus de stabilisation et d'association (PSA) constitue le cadre stratégique de la politique de l'UE à l'égard de la région des Balkans occidentaux et ses instruments s'appliquent au Kosovo, y compris le partenariat européen, le dialogue politique et technique dans le cadre du mécanisme de suivi du PSA, ainsi que les programmes de l'Union concernant une assistance en la matière.

(8)

Le mandat du RSUE devrait être exécuté en coordination avec la Commission afin d'assurer la cohérence avec d'autres activités pertinentes relevant de la compétence de l'Union.

(9)

Le Conseil prévoit qu'une seule et même personne sera investie des pouvoirs et attributions du RSUE et des pouvoirs et attributions du représentant civil international.

(10)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Pieter FEITH en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo est prorogé jusqu'au 31 août 2010. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du HR faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union au Kosovo. Il s'agit de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le statut futur du Kosovo, en vue de l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, contribuant à la coopération et à la stabilité régionales, sur la base de bonnes relations de voisinage; un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils et le soutien de l'Union dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l'Union au Kosovo;

c)

de formuler, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

d)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union à l'égard du public. Le porte-parole du RSUE sera le principal point de contact de l'Union avec les médias du Kosovo pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune/politique de sécurité et de défense commune (PESC/PSDC). Toutes les activités liées à la presse et à l'information du public seront menées en coordination étroite et permanente avec le porte-parole du HR/le Service de presse du secrétariat général du Conseil;

e)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris à l'égard des femmes et des enfants, conformément à la politique de l'UE en matière de droits de l'homme et à ses orientations dans ce domaine.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2010 au 31 août 2010 est de 1 660 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à compter du 1er mars 2010. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé de l'Union est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union sont respectivement prises en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUEet des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (6), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

2.   Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

3.   Le HR est autorisé à communiquer à l'Organisation des Nations unies (ONU) et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» qui sont établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des dispositifs locaux sont établis à cet effet.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (7).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe qui doivent être déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à ce que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs de la politiques menée par l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d'opération civil se consultent selon les besoins.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

4.   Le RSUE, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, assure la diffusion et l'échange d'informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. À la fin de son mandat, le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mars 2010.

Article 15

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 253 du 16.9.2006, p. 29.

(3)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(4)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 88.

(5)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 69. Modifiée par 2009/605/PESC (JO L 206 du 8.8.2009, p. 20).

(6)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(7)  Décision 2009/937/UE portant adoption du règlement intérieur du Conseil (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).