23.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/3


RÈGLEMENT (CE) N o 329/2009 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2009

modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la mise à jour de la liste des variables, la fréquence de l’élaboration des statistiques et les niveaux de ventilation et d’agrégation à appliquer aux variables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, points b), d) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel. Le champ d’application de ces statistiques a été modifié par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (3) a fourni des définitions des variables.

(3)

Le règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 (4) a introduit des études de faisabilité portant sur le nombre d’heures travaillées ainsi que sur les salaires et traitements bruts dans les secteurs du commerce de détail et des autres services.

(4)

Pour les besoins de la politique monétaire de la Communauté, il convient de développer davantage les statistiques conjoncturelles, notamment en ce qui concerne les services. Par conséquent, il est nécessaire de mettre à jour le règlement (CE) no 1165/98 dans des domaines revêtant une importance particulière pour l’étude du cycle conjoncturel.

(5)

Le règlement (CE) no 1165/98 doit donc être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Les annexes C et D du règlement (CE) no 1165/98 sont modifiées conformément à l’annexe au présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(2)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 281 du 12.10.2006, p. 15.

(4)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 1.

(5)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

1.

L’annexe C du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

a)

Au point c) (liste des variables), paragraphe 1, les variables suivantes sont insérées dans le tableau:

«220

Nombre d’heures travaillées

230

Salaires et traitements bruts»

b)

Au point d) (forme), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120), au volume des ventes (no 123) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La transmission sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables de la variable relative au nombre d’heures travaillées (no 220) est requise au plus tard à compter du 31 mars 2015. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l’article 18.»

c)

Au point e) (période de référence), les variables suivantes sont insérées dans le tableau:

«220

trimestre

230

trimestre»

d)

Au point f) (niveau de détail), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux paragraphes 2 et 3. La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au paragraphe 4. Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises au niveau de la division 47 de la NACE Rév. 2.»

e)

Au point g) (délais de transmission des données), le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d’une durée allant jusqu’à quinze jours pour les États membres dont le chiffre d’affaires pour la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée. Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises dans les trois mois qui suivent la fin de la période de référence.»

f)

Au point i) (première période de référence), l’alinéa suivant est ajouté:

«La première période de référence pour les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) est le premier trimestre de 2010 au plus tard, avec effet à compter de l’introduction en 2013 de l’année de base 2010.»

2.

L’annexe D du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

a)

Au point c) (liste des variables), paragraphe 1, les variables suivantes sont insérées dans le tableau:

«220

Nombre d’heures travaillées

230

Salaires et traitements bruts»

b)

Au point d) (forme), paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«La variable relative au nombre d’heures travaillées (no 220) doit être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables, au plus tard à compter du 31 mars 2015.»

c)

Au point f) (niveau de détail), paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises sur la base des regroupements suivants de la NACE Rév. 2:

divisions 45 et 46,

sections H, I et J,

somme de 69, 70.2, 71, 73 et 74,

somme de 78, 79, 80, 81.2 et 82.»

d)

Au point g) (délais de transmission des données), les variables suivantes sont insérées dans le tableau:

«220

3 mois

230

3 mois»

e)

Au point i) (première période de référence), l’alinéa suivant est ajouté:

«La première période de référence pour les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) est le premier trimestre de 2010 au plus tard, avec effet à compter de l’introduction en 2013 de l’année de base 2010.»