18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/29


DIRECTIVE 2009/159/UE DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la stratégie d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les teintures capillaires, il a été convenu avec les États membres et les parties prenantes que le 31 décembre 2007 serait une date appropriée pour la présentation au comité scientifique des produits de consommation (ci-après dénommé «CSPC») des données scientifiques relatives aux produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires sur le cuir chevelu et à leur sécurité pour le consommateur.

(2)

Actuellement, l’utilisation dans les produits cosmétiques de 31 substances de teinture capillaire est provisoirement autorisée jusqu’au 31 décembre 2009 dans les limites et conditions exposées à la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Les données scientifiques demandées relatives à la sécurité des produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires ont été soumises au CSPC par l’industrie des cosmétiques avant le délai convenu du 31 décembre 2007.

(3)

Les données de sécurité soumises ont été évaluées par le CSPC. En janvier 2009, le CSPC a conclu dans son avis qu’il n’est pas en mesure de procéder à une évaluation finale du risque des produits de réaction des substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires en raison du caractère incomplet du dossier soumis par l’industrie. L’industrie des cosmétiques a fourni les données manquantes avant la fin du mois de septembre 2009.

(4)

Compte tenu de ce qui précède, l’évaluation du risque des données supplémentaires fournies et l’élaboration de l’avis final donné par le CSPC sur la sécurité des produits dureront au-delà du délai provisoire du 31 décembre 2009 pour les substances énumérées à la deuxième partie de l’annexe III.

(5)

Par conséquent, la réglementation définitive des 31 substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires énumérées à la deuxième partie de l’annexe III, sur la base de l’évaluation du risque de leurs produits de réaction, et sa transposition dans le droit national des États membres n’auront pas lieu avant l’expiration du délai provisoire. Leur utilisation provisoire pour les produits cosmétiques dans les limites et conditions exposées à la deuxième partie de l’annexe III doit donc être prorogée. Le nouveau délai prorogé au 31 décembre 2010 est considéré comme suffisant pour la réglementation définitive de ces substances.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 76/768/CEE.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la directive 76/768/CEE

Aux numéros de référence 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 et 56 de la colonne g à la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, la date «31.12.2009» est remplacée par «31.12.2010».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.