19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/83


DÉCISION N o 1298/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(2)

Le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (4) établit un instrument d'aide de préadhésion (IAP), le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) institue un instrument européen de voisinage et de partenariat, le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) porte établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil (7) porte établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé et l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (8) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») et l'accord interne relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (9) (ci-après dénommé «accord interne ACP-CE») régissent le Fonds européen de développement.

(3)

Le nouveau programme Erasmus Mundus s'inscrit dans une logique d'excellence conformément au programme pour la période 2004-2008. Il permet d'attirer les meilleurs étudiants de pays tiers grâce à la qualité des études proposées, la qualité de l'accueil et un système de bourses compétitives au niveau mondial.

(4)

Lors des négociations menées sur les instruments de l'aide extérieure et l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10), le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont parvenus à un certain nombre d'accords sur le contrôle démocratique et la cohérence de l'action extérieure, lesquels sont présentés dans la déclaration 4 annexée audit accord interinstitutionnel.

(5)

La déclaration de Bologne signée par les ministres de l'éducation de 29 pays européens le 19 juin 1999 établit un processus intergouvernemental visant à créer un «espace européen de l'enseignement supérieur» d'ici 2010, processus qui est activement soutenu à l'échelon communautaire. Lors de leur réunion à Londres, les 17 et 18 mai 2007, les 45 ministres chargés de l'enseignement supérieur des pays participant au processus de Bologne ont adopté la stratégie intitulée «L'Espace européen de l'enseignement supérieur dans un environnement mondialisé» («The European Higher Education Area in a Global Setting») et, à cette occasion, ils ont défini comme priorités pour 2009 l'amélioration de l'information sur l'espace européen de l'enseignement supérieur et une meilleure reconnaissance des qualifications des systèmes d'enseignement supérieur d'autres parties du monde.

(6)

Lors de la session extraordinaire des 23 et 24 mars 2000, à Lisbonne, le Conseil européen a assigné à l'Union européenne un objectif stratégique, à savoir devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, et a invité le Conseil «Éducation, jeunesse et culture» à entamer une réflexion générale sur les futurs objectifs concrets des systèmes d'éducation en se concentrant sur les préoccupations et priorités communes, mais en respectant la diversité nationale. Le 12 février 2001, le Conseil a adopté un rapport sur les futurs objectifs concrets des systèmes d'éducation et de formation. Le 14 juin 2002, il a ensuite adopté un programme de travail détaillé sur le suivi de ces objectifs nécessitant un soutien à l'échelon communautaire. Réuni à Barcelone les 15 et 16 mars 2002, le Conseil européen a défini l'objectif consistant à faire des systèmes d'enseignement et de formation de l'Union une référence de qualité mondiale d'ici 2010.

(7)

Les communications de la Commission du 20 avril 2005 et du 10 mai 2006 intitulées «Mobiliser les cerveaux européens: permettre aux universités de contribuer pleinement à la stratégie de Lisbonne» et «Faire réussir le projet de modernisation pour les universités — Formation, recherche et innovation», la résolution du Conseil du 23 novembre 2007 concernant la modernisation des universités pour favoriser la compétitivité européenne dans une économie mondiale fondée sur la connaissance et le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (11) soulignent la nécessité, pour les établissements européens de l'enseignement supérieur, de surmonter leur éparpillement et d'unir leurs forces pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche et mieux répondre à l'évolution des besoins du marché du travail. Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 juin 2006 a entériné la nécessité de moderniser l'enseignement supérieur européen.

(8)

Le rapport intermédiaire d'évaluation de l'actuel programme Erasmus Mundus et la consultation publique ouverte sur l'avenir du programme ont mis en évidence la pertinence des objectifs et actions du programme actuel et un désir de continuité, moyennant certaines adaptations, telles que l'extension du programme au niveau du doctorat, une intégration plus poussée des établissements de l'enseignement supérieur situés dans des pays tiers et des besoins de ces pays et une augmentation des ressources financières fournies aux participants européens.

(9)

Rehausser la qualité de l'enseignement supérieur européen, promouvoir la compréhension entre les peuples et contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur dans les pays tiers, tout en prévenant la fuite des cerveaux, et privilégier des catégories vulnérables de la population sont les objectifs d'un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur axé sur les pays tiers. La meilleure façon d'atteindre ces objectifs dans un programme d'excellence consiste à prévoir des programmes de deuxième et troisième cycle fortement intégrés ainsi que, pour ce qui est de l'action relative aux partenariats Erasmus Mundus (action 2), des partenariats avec les pays tiers pour tous les cycles d'études, des bourses d'études pour les étudiants les plus talentueux et des projets destinés à renforcer l'attrait de l'enseignement supérieur européen dans le monde. Plus précisément, les objectifs d'excellence devraient être poursuivis par l'action relative aux programmes communs Erasmus Mundus (action 1) et par l'action 2, tandis que les objectifs de développement devraient être couverts exclusivement par l'action 2. Lors de l'évaluation du programme, il convient que la Commission accorde une attention particulière aux effets que peut avoir le programme sur le plan de la fuite des cerveaux.

(10)

Afin de garantir aux bénéficiaires du programme un accueil et un séjour de haute qualité, les États membres devraient s'efforcer de simplifier autant que possible leurs procédures en matière de visas. La Commission devrait veiller à ce que tous les sites web pertinents des États membres et les informations utiles concernant les personnes à y contacter figurent sur le site web Erasmus Mundus.

(11)

Il est nécessaire de renforcer la lutte contre toutes les formes d'exclusion, y compris le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination, et d'intensifier les efforts de la Communauté en faveur du dialogue et de la compréhension entre les cultures à l'échelle mondiale. Du fait de la dimension sociale de l'enseignement supérieur ainsi que des idéaux démocratiques et du respect des droits de l'homme, y compris des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, qu'elle encourage, la mobilité dans ce domaine permet aux individus d'expérimenter de nouveaux environnements culturels et sociaux et facilite leur compréhension d'autres cultures. La poursuite de ces objectifs respecte les droits et observe les principes reflétés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (12), et en particulier son article 21, paragraphe 1.

(12)

La promotion de l'enseignement et de l'apprentissage des langues ainsi que de la diversité linguistique devrait constituer une priorité de l'action communautaire dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'enseignement et l'apprentissage des langues revêtent une importance particulière par rapport aux pays tiers, ainsi que pour les étudiants européens qui se rendent dans ces pays.

(13)

Durant la période 2004-2008, des bourses d'études spécifiques à certains pays, financées par les instruments de coopération extérieure de la Commission, complétaient les bourses Erasmus Mundus pour que puisse étudier en Europe un nombre accru de bénéficiaires venant de certains pays tiers, tels que la Chine, l'Inde, les pays des Balkans occidentaux ou les pays ACP. Des possibilités similaires pourraient être envisagées pour la période 2009-2013 conformément aux priorités politiques, règles et procédures des instruments de coopération extérieure concernés, dans le respect des objectifs d'excellence académique du programme établi par la présente décision, tout en tenant compte d'une représentation géographique des bénéficiaires aussi équilibrée que possible.

(14)

Dans toutes ses activités, la Communauté doit s'efforcer d'éliminer les inégalités et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2, du traité.

(15)

Il convient d'élargir l'accès des catégories défavorisées et de prendre activement en considération les besoins spécifiques des personnes handicapées en matière d'apprentissage dans la mise en oeuvre de tous les volets du programme, y compris grâce à des bourses d'études plus élevées reflétant le surcoût inhérent à leur participation.

(16)

Conformément à l'article 149 du traité, la présente décision ne porte pas atteinte aux cadres et procédures juridiques nationaux concernant notamment la création et la reconnaissance d'établissements d'enseignement supérieur.

(17)

Améliorer la publicité faite au programme, à la fois dans l'Union et au-delà de ses frontières, et réaliser de manière plus approfondie ses objectifs tout en diffusant ses résultats exigent de mener une politique d'information intégrée des citoyens se donnant pour but de les informer, en temps voulu et dans tous les détails, de chacune des actions menées et des possibilités qu'offre le programme, ainsi que de faire toute la lumière sur les procédures à suivre. La politique d'information, qui devrait être menée via notamment les établissements d'enseignement supérieur participant au programme, revêt une importance toute particulière notamment dans les pays où le taux de participation au programme est faible.

(18)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (14), qui préservent les intérêts financiers de la Communauté, devraient être appliqués dans le respect des principes de simplicité et de cohérence, pour le choix des instruments budgétaires, dans le respect des objectifs d'excellence académique du programme et dans le respect de la proportionnalité requise entre le montant des ressources allouées et les contraintes administratives entraînées par leur utilisation.

(19)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(20)

Dans le respect des objectifs d'excellence académique du programme, il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'exécution de l'action 1 et de l'action relative à la promotion de l'enseignement supérieur européen (action 3) conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16). Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à l'exécution de l'action 2 conformément aux règlements (CE) no 1085/2006, (CE) no 1638/2006, (CE) no 1905/2006 et (CE) no 1934/2006 ainsi qu'à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'accord interne ACP-CE.

(21)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, du fait de la nécessité de promouvoir des partenariats multilatéraux, une mobilité multilatérale et des échanges d'informations entre la Communauté et les pays tiers, et qu'ils peuvent donc, en raison de la nature des actions et mesures requises, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1.   La présente décision établit le programme Erasmus Mundus (ci-après dénommé «le programme»), destiné, d'une part, à promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur européen et la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers et, d'autre part, à favoriser le développement de ces pays dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le programme devrait être mis en œuvre dans le respect des objectifs d'excellence académique, tout en tenant compte d'une représentation géographique des bénéficiaires aussi équilibrée que possible.

2.   La période de mise en œuvre du programme débute le 1er janvier 2009 et s'achève le 31 décembre 2013. Toutefois, des mesures préparatoires, y compris des décisions prises par la Commission conformément à l'article 7, peuvent être réalisées à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision.

3.   Le programme appuie et complète les actions engagées par et dans les États membres, tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu de l'enseignement et l'organisation des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«enseignement supérieur»: tout type de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche au niveau de l'enseignement post-secondaire qui sont reconnus par l'autorité nationale concernée comme relevant du système d'enseignement supérieur;

2)

«établissement d'enseignement supérieur»: tout établissement délivrant un enseignement supérieur et étant reconnu par l'autorité nationale concernée comme relevant du système d'enseignement supérieur;

3)

«étudiant de premier cycle»: toute personne inscrite à un programme d'enseignement supérieur de premier cycle et qui, à l'issue de ce programme, obtiendra un premier diplôme d'études supérieures;

4)

«étudiant en master» (étudiant de deuxième cycle): toute personne inscrite à un programme d'enseignement supérieur de deuxième cycle et ayant déjà obtenu un premier diplôme d'études supérieures ou possédant un niveau de formation équivalent reconnu conformément au droit et aux pratiques nationaux;

5)

«doctorant» (étudiant de troisième cycle): tout chercheur en début de carrière, laquelle débute à compter de la date d'obtention du diplôme lui donnant formellement le droit de préparer un doctorat;

6)

«chercheur post-doctorant»: tout chercheur expérimenté possédant le grade de docteur ou ayant acquis une expérience de chercheur d'au moins trois ans (équivalent temps plein), y compris la période de formation à la recherche auprès d'un centre de recherche établi conformément au droit et aux pratiques nationaux, après obtention du diplôme qui lui donne formellement le droit de préparer un doctorat proposé par un établissement d'enseignement supérieur;

7)

«universitaire»: toute personne possédant une expérience universitaire et/ou professionnelle de premier ordre qui enseigne ou effectue des travaux de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur ou un centre de recherche établi conformément au droit et aux pratiques nationales;

8)

«personnel de l'enseignement supérieur»: tout ensemble de personnes qui, par leurs fonctions, participent directement au processus éducatif dans l'enseignement supérieur;

9)

«pays européen»: tout État membre ou pays participant au programme conformément à l'article 9. Appliqué à une personne, le terme «européen» signifie que celle-ci est un ressortissant ou un résident d'un quelconque pays européen. Appliqué à un établissement, le terme «européen» signifie que celui-ci est situé dans un quelconque pays européen;

10)

«pays tiers»: tout pays qui n'est pas un pays européen. Appliqués à une personne, les termes «d'un pays tiers» signifient que celle-ci n'est ni un ressortissant d'un pays européen, ni un résident d'un tel pays. Appliqués à un établissement, les termes «d'un pays tiers» signifient que celui-ci n'est pas situé dans un pays européen. Les pays participant au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie établi par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (17) ne sont pas considérés comme des pays tiers pour l'exécution de l'action 2;

11)

«master» (deuxième cycle): programme d'enseignement supérieur de deuxième cycle qui fait suite à un premier diplôme ou niveau de formation équivalent et mène à un titre de niveau master proposé par un établissement d'enseignement supérieur;

12)

«doctorat» (troisième cycle): programme de recherche de l'enseignement supérieur qui fait suite à un diplôme d'études supérieures et mène à un diplôme de docteur proposé par un établissement d'enseignement supérieur ou, dans les États membres où cela est conforme au droit et aux pratiques nationaux, par un centre de recherche;

13)

«mobilité»: installation physique dans un autre pays afin d'entreprendre des études, un stage, des travaux de recherche, toute autre activité d'apprentissage, d'enseignement ou de recherche ou activité administrative connexe, facilitée chaque fois que cela s'avère possible par une préparation à l'apprentissage de la langue du pays d'accueil;

14)

«diplôme double ou multiple»: deux diplômes nationaux, ou plus, délivrés par au moins deux établissements d'enseignement supérieur et reconnus officiellement par les pays où sont situés ces établissements;

15)

«diplôme commun»: diplôme unique délivré par au moins deux établissements d'enseignement supérieur, sanctionnant un programme intégré et reconnu officiellement par les pays où sont situés ces établissements;

16)

«entreprise»: toute entreprise engagée dans une activité économique au sein du secteur public ou privé, quelle que soit sa taille, sa forme juridique ou son secteur d'activités, y compris celui de l'économie sociale.

Article 3

Objectifs généraux et objectifs spécifiques du programme

1.   Le programme a pour objectifs généraux de promouvoir l'enseignement supérieur européen, de contribuer à élargir et à améliorer les perspectives de carrière des étudiants et de favoriser la compréhension interculturelle par une coopération avec les pays tiers, en accord avec les objectifs de la politique extérieure de l'Union afin de contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur de ces pays.

2.   Le programme a pour objectifs spécifiques:

a)

de favoriser une coopération structurée des établissements de l'enseignement supérieur et de promouvoir une offre de haute qualité en matière d'enseignement supérieur, présentant une valeur ajoutée proprement européenne et exerçant un attrait à la fois dans l'Union et au-delà de ses frontières, le but étant de créer des pôles d'excellence;

b)

de contribuer à l'enrichissement mutuel des sociétés et, pour ce faire, de développer les qualifications d'hommes et de femmes afin qu'ils disposent de compétences adaptées notamment en ce qui concerne le marché du travail, et qu'ils possèdent une grande ouverture d'esprit et une expérience internationale, en promouvant, d'une part, la mobilité des étudiants et universitaires les plus talentueux des pays tiers pour qu'ils acquièrent des qualifications et/ou une expérience dans l'Union et, d'autre part, la mobilité vers les pays tiers des étudiants et universitaires européens les plus talentueux;

c)

de contribuer au développement des ressources humaines et de la capacité de coopération internationale des établissements de l'enseignement supérieur des pays tiers par des flux de mobilité accrus entre l'Union et ces pays;

d)

de rendre plus accessible l'enseignement supérieur européen et d'en améliorer l'image de marque et le rayonnement dans le monde ainsi que l'attrait pour les ressortissants des pays tiers et pour les citoyens européens.

3.   La Commission veille à ce qu'aucun groupe de ressortissants de pays tiers ou de citoyens européens ne soit exclu ou défavorisé.

Article 4

Actions relevant du programme

1.   Les objectifs généraux et les objectifs spécifiques du programme établis à l'article 3 sont atteints au moyen des actions suivantes:

a)

action 1: programmes communs Erasmus Mundus (masters et doctorats) sanctionnant un enseignement de très haute qualité, dont un système de bourses d'études;

b)

action 2: partenariats Erasmus Mundus entre des établissements d'enseignement supérieur de pays européens et de pays tiers, en tant que base d'une coopération, d'un échange et d'une mobilité structurés, à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, dont un système de bourses;

c)

action 3: promotion de l'enseignement supérieur européen, par des mesures visant à accroître l'attrait des pays européens en tant que destination pour les études et centre d'excellence mondial.

D'autres détails relatifs à ces actions figurent en annexe.

2.   En ce qui concerne l'action 2, les dispositions de la présente décision s'appliquent uniquement dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l'acte législatif en vertu duquel le financement est prévu conformément à l'article 12, paragraphe 2.

3.   Il peut être fait appel aux types d'approches suivants, au besoin en les combinant:

a)

soutien de l'élaboration de programmes d'études communs de haute qualité et mise en place de réseaux de coopération facilitant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

b)

soutien renforcé à la mobilité des personnes sélectionnées sur des critères d'excellence académique, notamment des pays tiers vers les pays européens, dans le domaine de l'enseignement supérieur, en tenant compte du principe d'égalité entre les hommes et les femmes et du souhait d'une répartition géographique aussi équilibrée que possible, tout en facilitant l'accès au programme en accord avec les principes de l'égalité des chances et de la non-discrimination;

c)

promotion des compétences linguistiques autant que possible, en donnant aux étudiants la possibilité d'apprendre au moins deux des langues parlées dans les pays où se situent les établissements d'enseignement supérieur, et promotion de la compréhension de différentes cultures;

d)

soutien à des projets pilotes fondés sur des partenariats présentant une dimension extérieure et conçus pour stimuler l'innovation et la qualité de l'enseignement supérieur, notamment à la possibilité d'encourager des partenariats entre les acteurs universitaires et économiques;

e)

soutien à l'analyse et au suivi des orientations et des évolutions de l'enseignement supérieur dans une perspective internationale.

4.   Le programme prévoit des mesures de soutien technique, dont des études, réunions d'experts, actions d'information et publications directement liées à la réalisation des objectifs du programme.

5.   La Commission assure la diffusion la plus large possible des informations concernant les activités et les développements du programme, au travers notamment du site web Erasmus Mundus.

6.   Un soutien aux actions visées par le présent article peut être accordé par la Commission après examen des réponses données à des appels à propositions et/ou à des appels d'offres. En ce qui concerne les mesures prises au titre du paragraphe 4, la Commission peut, le cas échéant, exécuter ces mesures directement conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Elle en informe systématiquement le Parlement européen et le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, de la présente décision.

Article 5

Accès au programme

Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées à l'annexe, et compte tenu des définitions figurant à l'article 2, le programme s'adresse:

a)

aux établissements d'enseignement supérieur;

b)

aux étudiants de tout niveau de l'enseignement supérieur, y compris aux doctorants;

c)

aux chercheurs post-doctorants;

d)

aux universitaires;

e)

aux personnels de l'enseignement supérieur;

f)

à d'autres organismes publics ou privés agissant dans le domaine de l'enseignement supérieur, conformément au droit et aux pratiques nationaux;

g)

aux entreprises;

h)

aux centres de recherche.

Article 6

Tâches de la Commission et des États membres

1.   La Commission:

a)

garantit une exécution efficace et transparente des actions communautaires prévues par le programme, conformément aux dispositions de l'annexe et, pour l'action 2, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 7, paragraphe 1, ainsi que dans le respect des objectifs d'excellence académique du programme dans la sélection des bénéficiaires du programme;

b)

tient compte des coopérations bilatérales établies par les États membres avec des pays tiers;

c)

recherche des synergies et, si nécessaire, entreprend des actions communes avec d'autres programmes et actions communautaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche;

d)

veille, en établissant le montant forfaitaire des bourses d'études, à prendre en considération le montant des frais d'inscription et les dépenses estimées pour les études;

e)

consulte les associations et les organisations compétentes dans le domaine de l'enseignement supérieur, agissant au niveau européen, sur les questions soulevées au cours de la mise en œuvre du programme et informe le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, du résultat de ces consultations;

f)

tient ses délégations dans les pays tiers concernés régulièrement informées de toutes les informations utiles pour le public concernant le programme.

2.   Les États membres:

a)

prennent les mesures nécessaires au bon déroulement du programme à l'échelon national, en associant toutes les parties concernées dans l'enseignement supérieur conformément aux pratiques nationales, et s'efforcent d'adopter les mesures éventuellement jugées appropriées pour lever tout obstacle juridique et administratif lié spécifiquement aux programmes d'échanges entre les pays européens et les pays tiers. Les États membres devraient veiller à fournir aux étudiants et aux établissements des informations précises et claires pour faciliter leur participation au programme;

b)

désignent les structures appropriées devant coopérer étroitement avec la Commission;

c)

encouragent les synergies potentielles avec d'autres programmes communautaires et des initiatives nationales similaires qu'ils auraient éventuellement prises.

3.   La Commission, en coopération avec les États membres:

a)

veille à ce que les actions soutenues par le programme fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats;

b)

assure la diffusion des résultats des actions entreprises dans le cadre du programme;

c)

renforce la stratégie de communication auprès des publics potentiellement intéressés dans les pays européens et encourage les partenariats entre les universités, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, en vue de développer le programme.

Article 7

Mesures d'exécution

1.   L'ensemble des mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'action 2 sont régies par les procédures prévues par les règlements (CE) no 1085/2006, (CE) no 1638/2006, (CE) no 1905/2006 et (CE) no 1934/2006, ainsi que par l'accord de partenariat ACP-CE et l'accord interne ACP-CE. La Commission tient le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, régulièrement informé des mesures prises.

2.   Les mesures suivantes, nécessaires à la mise en œuvre du programme et à la réalisation des autres actions prévues par la présente décision, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2, conformément aux principes, orientations générales et critères de sélection établis à l'annexe:

a)

le plan de travail annuel, y compris les priorités;

b)

le budget annuel, la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme et les montants indicatifs des bourses;

c)

l'application des orientations générales de mise en œuvre du programme, y compris les critères de sélection, tels que décrits dans l'annexe;

d)

les procédures de sélection, dont la composition et le règlement intérieur du comité de sélection;

e)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que de diffusion et de transfert des résultats.

3.   Les décisions de sélection sont prises par la Commission, qui en informe le Parlement européen et le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, dans un délai de deux jours ouvrables.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

Article 9

Participation au programme, dans les mêmes conditions que les États membres, d'autres pays

Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

b)

pays candidats disposant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis par les accords-cadres conclus avec ces pays pour leur participation aux programmes communautaires;

c)

pays des Balkans occidentaux, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis par les accords-cadres conclus avec ces pays pour leur participation aux programmes communautaires;

d)

Confédération suisse, pour autant qu'un accord bilatéral prévoyant sa participation soit conclu avec ce pays.

Article 10

Aspects horizontaux

Lors de la réalisation du programme, il convient de dûment veiller à ce qu'il contribue pleinement à promouvoir les politiques horizontales de la Communauté, notamment:

a)

en améliorant l'économie et la société européennes de la connaissance et en concourant à créer des emplois plus nombreux, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne, et à consolider la compétitivité de l'Union dans le monde, une croissance économique durable et une plus grande cohésion sociale;

b)

en favorisant la culture, les savoirs et les savoir-faire pour un développement pacifique et durable dans une Europe de la diversité;

c)

en favorisant une prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et linguistique en Europe, ainsi que de la nécessité de lutter contre le racisme et la xénophobie et en promouvant l'enseignement interculturel;

d)

en tenant compte des étudiants ayant des besoins spécifiques et, plus particulièrement, en soutenant leur intégration dans le système traditionnel d'enseignement supérieur ainsi qu'en promouvant l'égalité des chances pour tous;

e)

en favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes et en concourant à combattre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

f)

en encourageant le développement des pays tiers.

Article 11

Cohérence et complémentarité avec les autres politiques

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, assure la cohérence globale et la complémentarité avec d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents, notamment le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, le septième programme-cadre de recherche, la politique en faveur du développement, les programmes de coopération extérieure, les accords d'association ACP et le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers.

2.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, des initiatives communautaires prises dans les domaines concernés, assure une liaison efficace et, le cas échéant, des actions conjointes entre le programme et les programmes et actions menés dans le domaine de l'enseignement supérieur dans le cadre de la coopération de la Communauté avec les pays tiers, y compris dans le cadre d'accords bilatéraux, et avec les organisations internationales compétentes.

Article 12

Financement

1.   L'enveloppe financière destinée à l'exécution des actions 1 et 3 et des mesures connexes de soutien technique visées à l'article 4, paragraphe 4, est fixée, pour la période 2009-2013, à 493 690 000 EUR.

2.   L'enveloppe financière destinée à l'exécution de l'action 2 et aux mesures connexes de soutien technique visées à l'article 4, paragraphe 4, est fixée, pour la période spécifiée à l'article 1er, paragraphe 2, conformément aux règles, procédures et objectifs établis par les règlements (CE) no 1085/2006, (CE) no 1638/2006, (CE) no 1905/2006 et (CE) no 1934/2006, ainsi que par l'accord de partenariat ACP-CE et l'accord interne ACP-CE.

3.   Les crédits annuels sont autorisés conformément à la procédure budgétaire annuelle par l'autorité budgétaire, dans la limite du cadre financier.

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du programme en coopération avec les États membres. Les résultats de ce processus de suivi et d'évaluation, comme ceux concernant le programme antérieur, sont pris en considération lors de sa réalisation. Ce suivi comprend l'analyse de la distribution géographique des bénéficiaires du programme par action et par pays, les rapports et la communication visés au paragraphe 3, ainsi que des activités spécifiques.

2.   Le programme fait l'objet d'une évaluation régulière de la Commission portant sur les objectifs établis à l'article 3, les retombées du programme dans son ensemble et la complémentarité entre les actions relevant du programme et celles relevant d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant le début effectif des nouveaux cours institués au titre du programme, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 30 janvier 2012, une communication sur la poursuite du programme;

c)

au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport d'évaluation ex post.

Article 14

Dispositions transitoires

1.   Les actions entamées au plus tard le 31 décembre 2008 sur la base de la décision no 2317/2003/CE sont gérées conformément aux dispositions de ladite décision, hormis le fait que le comité qu'elle établit est remplacé par le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, de la présente décision.

2.   Les actions entamées au plus tard le 31 décembre 2008 sur la base des procédures établies dans les instruments juridiques mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, sont gérées conformément aux dispositions desdits instruments.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

La présidente

B. LE MAIRE


(1)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 85.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2008

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(5)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(6)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(7)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 41.

(8)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(9)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(10)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

(12)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(14)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.


ANNEXE

ACTIONS COMMUNAUTAIRES (ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET CRITÈRES DE SÉLECTION), PROCÉDURES DE SÉLECTION ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Toutes les actions du programme sont mises en œuvre conformément aux orientations générales et aux critères de sélection tels que décrits dans la présente annexe.

ACTION 1:   PROGRAMMES COMMUNS ERASMUS MUNDUS

A.   MASTERS ERASMUS MUNDUS

1.   La Communauté sélectionnera des masters de très haute qualité académique qui, aux fins du programme, seront dénommés «masters Erasmus Mundus».

2.   Aux fins du programme, les masters Erasmus Mundus répondront aux orientations générales et aux critères de sélection suivants:

a)

ils associent des établissements d'enseignement supérieur de trois pays européens au minimum;

b)

ils peuvent associer des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres partenaires appropriés, tels que des centres de recherche, de pays tiers;

c)

ils mettent en œuvre un programme d'études prévoyant une période d'étude dans au moins deux des établissements d'enseignement supérieur participants visés au point a);

d)

ils encouragent, le cas échéant, les stages dans le cadre du programme d'étude;

e)

ils disposent de mécanismes intégrés pour la reconnaissance des périodes d'études effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur le système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou compatibles avec celui-ci;

f)

ils débouchent sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes communs et/ou doubles ou multiples reconnus ou agréés par les pays européens. Les programmes débouchant sur l'octroi de diplômes communs sont promus;

g)

ils mettent en place des procédures d'auto-évaluation rigoureuses et acceptent un examen collégial par des experts extérieurs (des pays européens ou des pays tiers) en vue d'assurer la qualité élevée constante du master;

h)

ils réservent un minimum de places aux étudiants de pays européens et de pays tiers ayant obtenu une aide financière dans le cadre du programme, et les accueillent;

i)

ils établissent des conditions communes d'admission transparentes qui tiennent compte, entre autres, des questions liées à l'équité et à l'égalité entre les hommes et les femmes et facilitent l'accès en accord avec les principes d'égalité des chances et de non-discrimination;

j)

ils sont libres de décider de fixer ou non des frais d'inscription, dans le respect de leur droit national et de l'accord conclu entre les établissements associés visés aux points a) et b);

k)

ils acceptent de respecter les règles applicables à la procédure de sélection des bénéficiaires (étudiants et universitaires);

l)

ils mettent en place des structures appropriées pour faciliter l'accès et l'accueil des étudiants de pays européens et de pays tiers (services d'information, logement, aide en matière de visas, etc.). La Commission tient ses délégations dans les pays tiers concernés régulièrement informées de toutes les dispositions actualisées relatives au programme;

m)

sans préjudice de la langue d'enseignement, ils prévoient la pratique d'au moins deux langues européennes parlées dans les États membres où sont situés les établissements d'enseignement supérieur participant au master Erasmus Mundus et, le cas échéant, proposent une aide et des formations linguistiques préparatoires pour les étudiants, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements.

3.   Les masters Erasmus Mundus seront sélectionnés pour une période de cinq ans, avec application d'une procédure de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis.

4.   Les masters Erasmus Mundus sélectionnés dans le cadre du programme Erasmus Mundus 2004-2008 se poursuivront dans le cadre de l'action 1 jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été sélectionnés, avec application d'une procédure de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis.

B.   DOCTORATS ERASMUS MUNDUS

1.   La Communauté sélectionnera des doctorats de très haute qualité académique qui, aux fins du programme, seront dénommés «doctorats Erasmus Mundus».

2.   Aux fins du programme, les doctorats Erasmus Mundus répondront aux orientations générales et aux critères de sélection suivants:

a)

ils associent des établissements d'enseignement supérieur de trois pays européens au minimum et, le cas échéant, d'autres partenaires appropriés en vue de garantir l'innovation et la capacité d'insertion professionnelle;

b)

ils peuvent associer des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres partenaires appropriés, tels que des centres de recherche, de pays tiers;

c)

ils mettent en œuvre un doctorat prévoyant une période d'étude et de recherche dans au moins deux des établissements d'enseignement supérieur participants visés au point a);

d)

ils encouragent les stages dans le cadre du doctorat ainsi que les partenariats entre les acteurs universitaires et économiques;

e)

ils disposent de mécanismes intégrés pour la reconnaissance des périodes d'étude et de recherche effectuées dans les établissements partenaires;

f)

ils débouchent sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes communs et/ou doubles ou multiples reconnus ou agréés par les pays européens. Les programmes débouchant sur l'octroi de diplômes communs sont promus;

g)

ils mettent en place des procédures d'autoévaluation rigoureuses et acceptent un examen collégial par des experts extérieurs (originaires de pays européens ou de pays tiers, mais travaillant dans les premiers) en vue d'assurer la qualité élevée constante du doctorat;

h)

ils réservent un minimum de places aux doctorants de pays européens et de pays tiers ayant obtenu une aide financière dans le cadre du programme, et les accueillent;

i)

ils établissent des conditions communes d'admission transparentes qui tiennent compte, entre autres, des questions liées à l'équité et à l'égalité entre les hommes et les femmes et facilitent l'accès en accord avec le principe de l'égalité des chances et la non-discrimination;

j)

ils sont libres de décider de fixer ou non des frais d'inscription, dans le respect de leur droit national et de l'accord conclu entre les établissements associés visés aux points a) et b);

k)

ils acceptent de respecter les règles applicables à la procédure de sélection des doctorants;

l)

ils mettent en place des structures appropriées pour faciliter l'accès et l'accueil des doctorants de pays européens et de pays tiers (services d'information, logement, aide en matière de visas, etc.);

m)

ils peuvent proposer l'utilisation de contrats d'emploi pour les doctorants comme une solution se substituant aux bourses d'études lorsque le droit national l'autorise;

n)

sans préjudice de la langue d'enseignement, ils prévoient la pratique d'au moins deux langues européennes parlées dans les États membres où sont situés les établissements participant au doctorat Erasmus Mundus et, le cas échéant, proposent une aide et des formations linguistiques préparatoires pour les étudiants, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements.

3.   Les doctorats Erasmus Mundus seront sélectionnés pour une période de cinq ans, avec application d'une procédure de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis. Cette période peut comprendre une année d'activités préparatoires avant le recrutement des doctorants.

C.   BOURSES

1.   La Communauté peut accorder des bourses d'études à temps plein aux étudiants en master et aux doctorants de pays tiers et européens ainsi que des bourses de courte durée aux universitaires européens ou de pays tiers. Afin de rendre le programme plus attrayant pour les ressortissants des pays tiers, le montant des bourses d'études à temps plein sera plus élevé pour les étudiants en master et les doctorants de pays tiers (bourses de catégorie A) que pour les étudiants en master et les doctorants européens (bourses de catégorie B).

a)

La Communauté peut octroyer des bourses d'études à temps plein de catégorie A aux étudiants en master et aux doctorants de pays tiers qui ont été autorisés, au moyen d'une procédure concurrentielle, à participer à des masters et à des doctorats Erasmus Mundus. Ces bourses doivent leur permettre d'étudier dans les établissements d'enseignement supérieur européens participant à un master ou à un doctorat Erasmus Mundus. Les bourses de catégorie A ne sont pas accordées aux étudiants de pays tiers qui ont exercé leurs activités principales (études, emploi, etc.) pendant plus de douze mois au total au cours des cinq dernières années dans un pays européen.

b)

La Communauté peut octroyer des bourses d'études à temps plein de catégorie B aux étudiants en master et aux doctorants européens qui ont été autorisés, au moyen d'une procédure concurrentielle, à participer à des masters et à des doctorats Erasmus Mundus. Ces bourses doivent leur permettre d'étudier dans les établissements d'enseignement supérieur participant à un master ou à un doctorat Erasmus Mundus. Les bourses de catégorie B ne peuvent être accordées qu'aux étudiants de pays tiers qui ne peuvent prétendre aux bourses de catégorie A.

c)

La Communauté peut octroyer des bourses de courte durée aux universitaires de pays tiers venant, dans le cadre des masters Erasmus Mundus, enseigner et réaliser des missions de recherche et des travaux d'érudition dans des établissements d'enseignement supérieur européens participant à ces masters.

d)

La Communauté peut octroyer des bourses de courte durée aux universitaires européens allant, dans le cadre des masters Erasmus Mundus, enseigner et réaliser des missions de recherche et des travaux d'érudition dans les établissements d'enseignement supérieur des pays tiers participant à ces masters.

e)

La Communauté garantit l'application par les établissements d'enseignement supérieur de critères transparents pour l'octroi de bourses, lesquels prennent en considération, entre autres, le respect des principes d'égalité des chances et de non-discrimination.

2.   Les bourses d'études seront ouvertes aux étudiants en master, aux doctorants et aux universitaires européens et de pays tiers tels qu'ils sont définis à l'article 2.

3.   Les étudiants qui ont obtenu des bourses seront informés suffisamment à l'avance de leur destination initiale d'études, dès que la décision de leur octroyer la bourse aura été prise.

4.   Les personnes ayant reçu une bourse pour les masters Erasmus Mundus peuvent également recevoir une bourse pour les doctorats Erasmus Mundus.

5.   La Commission arrête des mesures pour veiller à ce que personne ne reçoive pour le même objet une aide financière dans le cadre de plus d'un programme communautaire. En particulier, les personnes ayant reçu une bourse Erasmus Mundus ne peuvent recevoir une bourse Erasmus pour le même master Erasmus Mundus ou le même doctorat Erasmus Mundus au titre du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. De même, les personnes bénéficiant d'une bourse au titre du programme spécifique «Personnel» (actions Marie Curie) mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (1) ne peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus Mundus pendant la même période d'étude ou de recherche.

ACTION 2:   PARTENARIATS ERASMUS MUNDUS

1.   La Communauté sélectionnera des partenariats de très haute qualité académique qui, aux fins du programme, seront dénommés «partenariats Erasmus Mundus». Ils poursuivent et respectent les objectifs généraux et les objectifs spécifiques énoncés à l'article 3, pour autant que ceux-ci soient conformes à la base juridique sur laquelle se fonde le financement.

2.   Aux fins du programme, et conformément à la base juridique sur laquelle se fonde le financement, les partenariats Erasmus Mundus:

a)

associent au moins cinq établissements d'enseignement supérieur de trois pays européens au minimum et plusieurs établissements d'enseignement supérieur de certains pays tiers ne participant pas au programme d'éducation et de formation tout au long de la vie qui seront définis dans les appels à propositions annuels;

b)

mettent en œuvre un partenariat comme base du transfert de savoir-faire;

c)

organisent des échanges d'étudiants, sélectionnés selon des critères d'excellence académique, à tous les niveaux de l'enseignement supérieur (des étudiants de premier cycle aux chercheurs post-doctorants), d'universitaires et de personnel de l'enseignement supérieur pour des périodes de mobilité de durée variable, y compris la possibilité de périodes de stage;

d)

disposent de mécanismes intégrés pour la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et de recherche effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur le système européen de transfert d'unités de cours capitalisables ou compatibles avec celui-ci, ainsi que sur des systèmes compatibles en place dans les pays tiers;

e)

utilisent les instruments de mobilité développés dans le cadre du programme Erasmus, par exemple la reconnaissance des périodes d'étude antérieures, le contrat d'études et le relevé de notes;

f)

établissent des conditions transparentes d'octroi des bourses de mobilité qui tiennent compte, entre autres, des questions liées à l'équité et à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des compétences linguistiques appropriées et qui facilitent l'accès en accord avec les principes d'égalité des chances et de non-discrimination;

g)

acceptent de respecter les règles applicables à la procédure de sélection des bénéficiaires (étudiants, universitaires et personnel de l'enseignement supérieur);

h)

mettent en place des structures appropriées pour faciliter l'accès et l'accueil des étudiants, des universitaires et du personnel de l'enseignement supérieur européens et de pays tiers (services d'information, logement, aide en matière de visas, etc.);

i)

sans préjudice de la langue d'enseignement, prévoient la pratique des langues parlées dans les pays où sont situés les établissements d'enseignement supérieur participant aux partenariats Erasmus Mundus et, le cas échéant, une aide et des formations linguistiques préparatoires pour les bénéficiaires de bourses, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements;

j)

mettent en œuvre d'autres activités de partenariat telles que les doubles diplômes, l'élaboration de programmes communs, le transfert de bonnes pratiques, etc.;

k)

dans le cas de mesures financées au titre du règlement (CE) no 1905/2006 ou de l'accord de partenariat ACP-CE, encouragent les ressortissants des pays tiers à regagner leur pays d'origine à l'issue de leur période d'études ou de recherches afin de leur permettre de contribuer au développement économique et à la prospérité de ce pays.

3.   La Commission, après consultation des autorités compétentes des pays tiers concernés par l'entremise de ses délégations, définit les priorités nationales et régionales en fonction des besoins du ou des pays tiers concernés par les partenariats.

4.   Les partenariats Erasmus Mundus seront sélectionnés pour une période de trois ans, avec application d'une procédure de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis.

5.   Les bourses seront accessibles aux étudiants et universitaires européens et de pays tiers tels qu'ils sont définis à l'article 2.

6.   Dans l'attribution des bourses au titre de l'action 2, la Commission soutient les catégories socio-économiques défavorisées et les populations vulnérables sans porter atteinte aux conditions de transparence visées au paragraphe 2, point f).

7.   La Commission arrête des mesures pour veiller à ce que personne ne reçoive pour le même objet une aide financière dans le cadre de plus d'un programme communautaire. En particulier, les personnes ayant reçu une bourse Erasmus Mundus ne peuvent recevoir une bourse Erasmus pour la même période de mobilité au titre du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. De même, les personnes bénéficiant d'une bourse au titre du programme spécifique «Personnel» précité ne peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus Mundus pendant la même période d'étude ou de recherche.

8.   Les partenariats sélectionnés au titre de la Fenêtre de coopération extérieure Erasmus Mundus (nom antérieur de l'action 2) se poursuivront dans le cadre de ladite action jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été sélectionnés, avec application d'une procédure allégée de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis.

ACTION 3:   PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EUROPÉEN

1.   Dans le cadre de l'action 3, la Communauté peut soutenir des activités visant à améliorer l'attrait, l'image de marque, la visibilité et l'accessibilité de l'enseignement supérieur européen. Les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme et sont liées à la dimension internationale de tous les aspects de l'enseignement supérieur tels que la promotion, l'accessibilité, l'assurance de la qualité, la reconnaissance des unités de cours, la reconnaissance des qualifications européennes à l'étranger et la reconnaissance mutuelle des qualifications avec les pays tiers, l'élaboration des programmes, la mobilité, la qualité des services, etc. Les activités peuvent inclure la promotion du programme et de ses résultats.

2.   Les établissements admissibles peuvent comprendre, conformément à l'article 5, point f), les organismes publics ou privés agissant dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les activités seront réalisées dans le cadre de projets associant des organisations de trois pays européens au minimum et peuvent faire intervenir des organisations de pays tiers.

3.   Les activités peuvent prendre des formes diverses (conférences, séminaires, ateliers, études, analyses, projets pilotes, prix, réseaux internationaux, production de publications, élaboration d'outils des technologies de l'information et de la communication, etc.) et peuvent avoir lieu partout dans le monde. La Commission assure la meilleure diffusion possible des informations sur les activités et les développements du programme, notamment via le site web Erasmus Mundus multilingue qui devrait bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une meilleure accessibilité.

4.   Les activités chercheront à établir des liens entre l'enseignement supérieur et la recherche et entre l'enseignement supérieur et le secteur privé des pays européens et des pays tiers et exploiteront dans la mesure du possible les synergies potentielles.

5.   Une politique d'information intégrée des citoyens sera menée par les autorités nationales compétentes en coopération avec les établissements d'enseignement supérieur participant au programme. Elle aura pour but d'informer en temps voulu et dans tous les détails ainsi que de faire la lumière sur les procédures requises, une priorité toute particulière devant être donnée aux régions sous-représentées.

6.   La Communauté peut, le cas échéant, apporter son soutien aux structures désignées conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), dans leur action en vue de promouvoir le programme et d'en diffuser les résultats à l'échelle nationale et mondiale.

7.   La Communauté apporte son soutien à une association réunissant tous les anciens étudiants (européens et de pays tiers) ayant obtenu un diplôme sanctionnant des masters et des doctorats Erasmus Mundus.

MESURES DE SOUTIEN TECHNIQUE

L'enveloppe financière globale du programme peut également couvrir des dépenses liées à des experts, à une agence d'exécution, à des organes compétents dans les États membres et, si nécessaire, à d'autres formes d'assistance technique et administrative dont la Commission peut avoir besoin pour la mise en œuvre du programme. Ces dernières peuvent notamment comporter des études, des réunions, des activités d'information, des publications, des activités de surveillance, de contrôle, d'audit et d'évaluation, des dépenses consacrées à des réseaux informatiques destinés à l'échange d'informations et toute autre dépense directement nécessaire à la mise en œuvre du programme et à la réalisation de ses objectifs.

PROCÉDURES DE SÉLECTION

Les procédures de sélection respectent les dispositions suivantes:

a)

la sélection des propositions au titre de l'action 1 est effectuée par la Commission assistée d'un comité de sélection présidé par une personne qu'il élit et composé de personnalités éminentes du monde universitaire et représentatives de la diversité de l'enseignement supérieur dans l'Union. Le comité de sélection veille à ce que les masters et les doctorats Erasmus Mundus répondent aux normes de qualité académique les plus élevées, tout en tenant compte de la nécessité d'une représentation géographique aussi équilibrée que possible. Une représentation équilibrée des différents domaines d'étude est recherchée pendant la durée du programme. La Commission organise une évaluation à l'échelle européenne de toutes les propositions admissibles, conduite par des experts universitaires indépendants, avant de soumettre les propositions au comité de sélection. Chaque master ou doctorat Erasmus Mundus se verra allouer un nombre déterminé de bourses qui seront versées aux personnes sélectionnées par l'organisme (ou les organismes) gérant les masters et les doctorats. La sélection des étudiants en master, des doctorants et des universitaires sera effectuée par les établissements participant aux masters et aux doctorats Erasmus Mundus, selon des critères d'excellence académique après consultation de la Commission. Si l'action 1 s'adresse principalement aux étudiants des pays tiers, elle est également ouverte aux étudiants européens. Les procédures de sélection pour les masters et les doctorats Erasmus Mundus comportent une consultation des structures désignées en application de l'article 6, paragraphe 2, point b);

b)

les propositions au titre de l'action 2 seront sélectionnées par la Commission conformément aux règles définies dans les règlements (CE) no 1085/2006, (CE) no 1638/2006, (CE) no 1905/2006 et (CE) no 1934/2006 ainsi que l'accord de partenariat ACP-CE et l'accord interne ACP-CE.

Sans préjudice des dispositions des règlements et accords visés au premier alinéa, la Commission veille par ailleurs à ce que les propositions de partenariat Erasmus Mundus répondent aux normes de qualité académique les plus élevées tout en tenant compte de la nécessité d'une représentation géographique aussi équilibrée que possible. La sélection des étudiants et universitaires est effectuée par les établissements participant au partenariat selon des critères d'excellence académique, après consultation de la Commission. L'action 2 s'adresse principalement aux étudiants des pays tiers. Toutefois, afin de permettre un enrichissement mutuel, la mobilité devrait aussi inclure des ressortissants européens;

c)

les propositions au titre de l'action 3 seront sélectionnées par la Commission;

d)

le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, est informé sans délai par la Commission de toutes les décisions de sélection.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

1.   Subventions forfaitaires, barèmes de coûts unitaires et prix

Des subventions forfaitaires et/ou des barèmes de coûts unitaires tels que prévus à l'article 181, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 peuvent être utilisés pour toutes les actions visées à l'article 4.

Les subventions forfaitaires peuvent être utilisées à concurrence de 25 000 EUR par partenaire dans le cadre d'une convention de subvention. Elles peuvent être combinées à concurrence d'un montant maximal de 100 000 EUR et/ou utilisées en liaison avec des barèmes de coûts unitaires.

La Commission peut prévoir l'octroi de prix en rapport avec les activités réalisées dans le cadre du programme.

2.   Accords de partenariat

Lorsque des actions au titre du programme sont financées par des subventions de partenariat-cadre conformément à l'article 163 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ces partenariats peuvent être sélectionnés et financés pour une période de cinq ans, avec application d'une procédure allégée de renouvellement.

3.   Établissements ou organismes publics d'enseignement supérieur

Tout établissement ou organisme d'enseignement supérieur spécifié par les États membres dont plus de 50 % des revenus annuels au cours des deux dernières années provenaient de sources de financement publiques, ou qui est contrôlé par des organes publics ou leurs représentants, est considéré par la Commission comme disposant des capacités financières, professionnelles et administratives nécessaires, ainsi que de la stabilité financière requise, pour mener à bien des projets au titre du programme. Il n'est pas tenu de présenter des documents établissant lesdites capacités et stabilité. Ces établissements et organismes peuvent être exemptés des exigences en matière d'audit en application de l'article 173, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

4.   Compétences et qualifications professionnelles des demandeurs

La Commission peut décider, conformément à l'article 176, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, que des catégories désignées de bénéficiaires possèdent les compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le plan de travail proposé.

5.   Mesures antifraude

Les décisions prises par la Commission en application de l'article 7, les contrats et conventions qui en découlent, ainsi que les conventions passées avec les pays tiers participants, prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission (ou par tout représentant habilité par elle), y compris l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire.

Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, peut effectuer un audit de l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent être réalisés pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de clôture du projet. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement de la Commission.

Le personnel de la Commission et les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un droit d'accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes et l'OLAF disposent des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d'accès.

En outre, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (2).

Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3), toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.


(1)  JO L 54 du 22.2.2007, p. 91.

(2)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(3)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.