28.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 25/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 janvier 2006

autorisant la Lettonie à proroger l'application d’une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi.)

(2006/42/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 16 mars 2005, la Lettonie a sollicité l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux opérations concernant le bois.

(3)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 10 mai 2005, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 31 mai 2005, la Commission a informé la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles en vue de juger la demande.

(4)

Le marché letton du bois est dominé par des petites sociétés locales et des fournisseurs individuels. La nature de ce marché et de ces entreprises est source de fraude difficilement contrôlable par les autorités fiscales. Pour lutter contre cette fraude, une disposition spéciale a été introduite dans le droit letton de la TVA, précisant que, dans certaines circonstances, le redevable de la taxe est l'assujetti acquéreur des biens ou preneur des services imposables.

(5)

L'article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, dans la version de l'article 28 octies de cette directive, prévoit que, en régime intérieur, la taxe est généralement due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services. Toutefois, l’acte d'adhésion de 2003, et plus particulièrement le point 1 b) du chapitre 7 de son annexe VIII, autorisait la Lettonie à continuer d'appliquer, pendant une période limitée, son système de perception de la TVA sur les opérations concernant le bois.

(6)

La Commission comprend que ce système permet effectivement à la Lettonie de réduire le risque de fraude à la TVA et de simplifier la perception de la taxe sur le marché du bois.

(7)

La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, dans la version de l'article 28 octies de cette directive, la Lettonie est autorisée à continuer à désigner le destinataire des biens ou des services comme le redevable de la TVA en cas d’opération concernant le bois, à partir du 1er mai 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009.

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).