17.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 331/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

autorisant la République fédérale d’Allemagne à conclure avec la Confédération suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2005/911/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 30,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 30, paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord pouvant contenir des dérogations à ladite directive.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 14 janvier 2005, la République fédérale d’Allemagne, ci-après dénommée «l’Allemagne», a demandé l’autorisation de conclure avec la Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», un accord relatif à la construction et à l’entretien d’un pont transfrontalier au-dessus du Rhin, entre Laufenbourg (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Laufenbourg (Argovie, Suisse).

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé, par lettre datée du 17 janvier 2005, les autres États membres de la demande introduite par l’Allemagne. Par lettre en date du 19 janvier 2005, la Commission a informé l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande.

(4)

L’accord contiendra des dispositions en matière de TVA qui dérogent à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, d’une part pour les livraisons de biens et les prestations de services nécessaires à la construction et à l’entretien du pont transfrontalier et, d’autre part, pour les marchandises importées pour les mêmes besoins.

(5)

Si les mesures dérogatoires à la directive 77/388/CEE n’étaient pas accordées, les travaux de rénovation et d’entretien exécutés en Allemagne seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. En revanche, ceux effectués sur le territoire suisse n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive 77/388/CEE. Par ailleurs, toute importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse utilisés pour la construction ou l’entretien du pont transfrontalier serait également soumise à la TVA en Allemagne.

(6)

L’application des règles normales entraînerait donc de lourdes complications d’ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question.

(7)

La dérogation est destinée à simplifier la perception afférente aux travaux de construction et d’entretien du pont en question.

(8)

La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne est autorisée à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à la directive 77/388/CEE relatif à la construction et à l’entretien d’un pont transfrontalier au-dessus du Rhin, entre Laufenbourg (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Laufenbourg (Argovie, Suisse).

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l’accord sont définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, l’importation en Allemagne de biens en provenance de Suisse n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la rénovation ou l’entretien du pont visé à l’article premier de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une autorité publique.

Article 3

Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la partie du pont située en territoire allemand est considérée comme faisant partie du territoire suisse aux fins des livraisons de biens et des prestations de services liées à la rénovation et à l’entretien du pont.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).