29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/7


RÈGLEMENT (CE) N o 2253/2004 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2237/77 de la Commission (2) détermine le contenu de la fiche d'exploitation à utiliser.

(2)

Il importe que les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation tiennent compte de l’évolution de la politique agricole commune. Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (3) modifie d’une manière substantielle la manière dont les subventions sont payées aux exploitants agricoles dans la Communauté. Il convient de tenir compte de ces modifications dans la fiche d'exploitation afin de pouvoir surveiller correctement l'évolution des revenus agricoles et de disposer d’une base suffisante pour permettre une analyse financière des exploitations.

(3)

Il y a lieu d’adapter la fiche d’exploitation par suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2237/77 en conséquence.

(5)

Étant donné que certaines des modifications s’appliquent à compter de l’année 2004, il importe que les modifications de la fiche d'exploitation s'appliquent à partir de l'exercice comptable 2004.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2237/77 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement respectivement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter de l'exercice comptable 2004, qui débute au cours de la période allant du 1er janvier 2004 jusqu’au 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 263 du 17.10.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1837/2001 (JO L 255 du 24.9.2001, p. 1).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2237/77 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau A (INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'EXPLOITATION), les lignes relatives aux rubriques 1 et 2 sont remplacées par les lignes suivantes:

«Numéro et libellé de la rubrique

Numéro d'ordre

1.   

Numéro de l'exploitation

Circonscription

1

Sous-circonscription

2

Numéro d'ordre de l'exploitation

3

(Sans objet)

4-5

2.   

Indication sur les enregistrements informatiques et le bureau comptable

Nombre de groupes de dix données

6

(Sans objet)

7-16

Numéro du bureau comptable (facultatif)

17»

2)

le tableau M est remplacé par le tableau suivant:

«M.   PAIEMENTS DIRECTS SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE OU DE LA PRODUCTION ANIMALE — conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 (1), (CE) no 1254/1999 (2) et (CE) no 1782/2003 du Conseil (3) (rubriques 601 à 680 et 700 à 772)

Produit ou combinaison de produits (rubrique)

 

 

Nombre d'unités de base pour les paiements

Aide totale

Montant de référence

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

Sans objet

Sans objet

 

 

 

Sans objet»


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.


ANNEXE II

L'annexe II du règlement (CEE) no 2237/77 est modifiée comme suit:

1)

le texte du point 107 est remplacé par le texte suivant:

«107.   Régime de TVA

Le régime de TVA (no d'ordre 400) auquel l'exploitation est soumise est indiqué par le numéro de code correspondant de la liste suivante:

 

Numéro d'ordre 400

Code

BELGIQUE

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Enregistré

1

DANEMARK

Moms (= normal)

1

ALLEMAGNE

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONIE

Régime normal

1

Régime spécial

2

GRÈCE

Régime normal

1

Régime agricole

2

ESPAGNE

Régime normal

1

Régime simplifié

2

Régime agricole

3

FRANCE

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

IRLANDE

Agricultural

1

Registered (= normal)

2

ITALIE

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normal

3

CHYPRE

Régime normal

1

Régime agricole

2

TVA non applicable

3

LETTONIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

LITUANIE

Régime normal

1

TVA non applicable

2

LUXEMBOURG

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

HONGRIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

MALTE

Régime normal

1

PAYS-BAS

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUTRICHE

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLOGNE

Régime normal

1

Régime agricole

2

PORTUGAL

Régime agricole

1

Régime normal

2

SLOVÉNIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

SLOVAQUIE

Enregistré

1

Exonéré

2

FINLANDE

Régime normal

1

SUÈDE

Régime normal

1

ROYAUME-UNI

Exempt

1

Registered

2

Rubrique du régime de TVA (Espagne, France, Italie, Hongrie et Pologne uniquement)

 

Numéro d'ordre 401

ESPAGNE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l'exploitation, entrez le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d'ordre 400)

FRANCE

Sans TVA obligatoire sur activités connexes

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexes

1

ITALIE

Régime de TVA applicable au tourisme à la ferme (“agriturismo”) en tant qu'activité secondaire

 

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

HONGRIE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l'exploitation, entrez le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d'ordre 400)

POLOGNE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l'exploitation, entrez le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d'ordre 400)»

2)

le texte du point 113 est remplacé par le texte suivant:

«113.   Ventilation du montant total indiqué sous la rubrique 112

1.

Les catégories d'animaux (rubriques 22 à 50), à l'exclusion des primes aux animaux visées sous les codes 700 et 770 ci-dessous.

2.

Les produits (rubriques 120 à 313 et sous-rubriques) à l'exclusion des paiements à la surface visés sous les codes 600 et des paiements visés sous les codes 670 et 680 figurant ci-dessous.

3.

Les codes spéciaux prévus dans la liste suivante:

le code 600 correspond au montant total des paiements à la surface accordés au titre des règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003, y compris ceux en faveur du gel des terres et des cultures énergétiques. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M,

le code 670 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique au titre du règlement (CE) no 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M,

le code 680 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) no 1782/2003. Ce montant total est également enregistré dans le tableau M,

le code 700 correspond au montant total des aides directes accordées dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine sur la base des règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M,

le code 770 correspond aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires au titre du règlement (CE) no 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M,

le code 800 correspond aux aides directes en faveur des méthodes de production agricole destinées à protéger l'environnement, préserver l’espace naturel ou améliorer le bien-être des animaux,

le code 810 correspond aux paiements aux agriculteurs astreints à des restrictions de leurs activités agricoles dans des zones soumises à des contraintes environnementales,

le code 820 correspond aux indemnités compensatoires en faveur des zones défavorisées,

le code 830 correspond aux aides accordées aux agriculteurs en vue de les aider à s'adapter à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire,

le code 835 correspond aux aides destinées à couvrir les coûts de l'utilisation des services de conseil agricole,

le code 840 correspond aux aides en faveur de méthodes de production agricole visant à améliorer la qualité des produits agricoles,

le code 900 correspond aux aides en faveur du boisement des terres agricoles,

le code 910 correspond à d'autres aides à la sylviculture,

le code 951 correspond aux primes et aux subventions à la production animale qui ne sont pas prévues sous les codes précédents,

le code 952 correspond aux primes et aux subventions aux cultures qui ne sont pas prévues sous les codes précédents,

le code 953 correspond aux primes et aux subventions en faveur du développement rural qui ne sont pas prévues sous les codes précédents,

le code 955 correspond aux aides supplémentaires accordées au titre du règlement (CE) no 1782/2003,

le code 998 correspond aux paiements en cas de calamités, à la compensation par les autorités publiques des pertes de production ou de moyens de production (les indemnisations des assurances privées relèvent du tableau F et de la rubrique 181 du tableau K),

le code 999 correspond aux primes et aux subventions à caractère exceptionnel (aide compensatoire agromonétaire, etc.). Étant donné leur caractère exceptionnel, ces paiements sont enregistrés sur la base des versements effectués,

les codes 1052 et 2052 correspondent aux indemnités en faveur de la cessation de la production laitière. Les versements annuels sont enregistrés sous le code 1052, ceux sous forme d'un versement unique sous le code 2052,

le code 950 correspond aux subventions à caractère général qui ne peuvent être imputées à aucune activité (et ne relèvent d'aucun des codes précédents).»

3)

à la section K, le titre et les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«K.   PRODUCTION (hors animaux)

Pour certains produits, les rubriques sont subdivisées en sous-rubriques. Dans ces cas, les informations des colonnes 4 à 10 doivent figurer à la fois dans les sous-rubriques et dans les rubriques dont elles relèvent. L'agrégat des sous-rubriques doit alors figurer sous la rubrique dont elles relèvent.

Les cultures sur terres mises en jachère doivent faire l'objet d'enregistrements séparés conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003. Les enregistrements doivent également être séparés si la même culture est pratiquée à la fois avec et sans irrigation.

Les données concernant les récoltes sur pied doivent être enregistrées sous la rubrique correspondante, à l'exception de la superficie, qui ne doit pas y figurer. C'est également le cas pour les récoltes de terres louées de façon occasionnelle et pour moins d'une année.»

4)

le texte du point 146 est remplacé par le texte suivant:

«146.

Jachères: terres ne fournissant pas de récolte pendant toute la durée de l'exercice. Les superficies mises en jachère conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003, et non cultivées doivent également être enregistrées. Cela comprend également les terres mises en jachère avec une couverture végétale. Les superficies mises en jachère mais sur lesquelles une culture non alimentaire est autorisée conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003 doivent être enregistrées sous la rubrique de la culture correspondante, sous le code 8 ou 9 (“type de culture”).»

5)

dans les COLONNES DU TABLEAU K, le texte de la colonne 2 (type de culture) et celui de la colonne 3 (donnée manquante) sont remplacés par les textes suivants:

«Type de culture (colonne 2)

On distingue les types de culture suivants et les codes correspondants:

Code 0

:

Ce code sera utilisé dans le cas des produits animaux, produits transformés, des produits stockés et des sous-produits.

A.   Les cultures de plein champ, y compris les légumes frais, melons et fraises entrant dans l'assolement avec des cultures agricoles, à l'exception des cultures sur des terres mises en jachère selon les règlements (CE) no 1251/1999 ou (CE) no 1782/2003.

Code 1

:

Les cultures principales non irriguées

Les cultures principales comprennent:

les cultures uniques, c’est-à-dire celles qui sont seules à être pratiquées sur une superficie donnée au cours de l'exercice comptable considéré,

les cultures en mélange: cultures ensemencées, entretenues et récoltées simultanément et dont le produit se présente sous forme de mélange,

parmi les cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, celle qui occupe le sol le plus longtemps.

Code 2

:

Les cultures associées non irriguées

Cultures se trouvant simultanément pendant une période donnée sur la même terre et fournissant normalement chacune une récolte distincte au cours de l'exercice. La superficie globale en question est répartie entre ces cultures au prorata de la superficie effectivement occupée par chacune d'elles.

Code 3

:

Les cultures successives secondaires non irriguées

Cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, qui ne sont pas considérées comme cultures principales.

Code 6

:

Les cultures principales ou associées irriguées

Code 7

:

Les cultures successives secondaires irriguées

Une culture est considérée comme irriguée s’il y a normalement un apport d’eau artificiel.

Ces deux derniers types de culture doivent être indiqués si l'information figure dans la comptabilité.

B.   Les cultures maraîchères et florales de plein champ

Code 4

:

Les légumes frais, melons et fraises en culture maraîchère de plein champ (rubrique 137) et les fleurs et plantes ornementales cultivées en plein air (rubrique 140).

C.   Les cultures sous abri

Code 5

:

Les légumes frais, melons et fraises sous abri (rubrique 138), les fleurs et plantes ornementales (annuelles ou pérennes) sous abri (rubrique 141), les cultures permanentes sous abri (rubrique 156). Le cas échéant, voir également les rubriques 143, 285 et 157.

D.   Les cultures sur terres mises en jachère conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 ou (CE) no 1782/2003

Code 8

:

Les cultures non irriguées sur terres mises en jachère

Code 9

:

Les cultures irriguées sur terres mises en jachère

E.   Cultures énergétiques

Code 10

:

Cultures énergétiques [articles 88 à 92 du règlement (CE) no 1782/2003]

Donnée manquante (colonne 3)

Code 0

:

Indiquer le code 0 lorsque aucune donnée n'est manquante.

Code 1

:

Indiquer le code 1 dans cette colonne lorsque la superficie d'une culture n'est pas mentionnée (colonne 4), par exemple, en cas de ventes de produits de cultures commercialisables achetés sur pied ou provenant de terres louées occasionnellement et pour une période inférieure à une année ou dans le cas d'une production obtenue par la transformation de produits animaux ou végétaux achetés.

Code 2

:

Indiquer le code 2 pour les cultures sous contrat lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique (colonne 5).

Code 3

:

Indiquer le code 3 lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique et que les cultures ne sont pas sous contrat.

Code 4

:

Indiquer le code 4 lorsque la superficie et la production physique sont manquantes.

Code 8

:

Indiquer le code 8 pour le code produit 146 lorsque la superficie est mise en jachère afin de se conformer aux règlements (CE) 1251/1999 et (CE) no 1782/2003 et qu'elle n'est pas cultivée (avec couverture végétale éventuelle)».

6)

le texte de la section L est remplacé par le texte suivant:

«L.   QUOTAS ET AUTRES DROITS

La quantité de quotas détenus doit systématiquement être indiquée dans la colonne 9.

Indiquer tous les quotas acquis à l’origine gratuitement aux valeurs vénales courantes si ces quotas peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées. Les quotas qui ne peuvent pas être échangés séparément des terres ne doivent être indiqués qu’au tableau G.

Certaines données sont incluses simultanément, soit individuellement, soit sous forme d'agrégats, sous d'autres rubriques des tableaux F, G et/ou K.

Les rubriques à utiliser sont les suivantes:

401

Lait

402

Primes à la vache allaitante

404

Primes aux brebis et aux chèvres

421

Betteraves sucrières

422

Tabac

423

Pommes de terre à fécule

441

Ammoniac

442

Engrais organique

470

Droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement unique (facultatif)

499

Autres.

COLONNES DU TABLEAU L

Quota ou droit (colonne 1)

Rubrique du quota ou du droit.

Type de données (colonne 2)

Code 1

:

Entrées relatives aux actifs: inventaires, achats et ventes.

Code 2

:

Entrées relatives aux opérations courantes: location de quotas, y compris en crédit-bail.

(Colonne 3) Sans objet.

Charges (colonne 4)

Code 1, colonne 2:

 

Montant des achats de quotas ou d’autres droits.

Code 2, colonne 2:

 

Montant des charges de location de quotas ou d’autres droits. Également inclus dans la rubrique 85 (“Loyers payés”) du tableau F.

Recettes (colonne 5)

Code 1, colonne 2:

 

Montant des ventes de quotas ou d’autres droits.

Code 2, colonne 2:

 

Montant des recettes de location de quotas ou d’autres droits. Également inclus dans la rubrique 181 (“Autres produits et recettes”) du tableau K.

Inventaire d'ouverture (colonne 6)

Code 1, colonne 2:

 

Indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l'exploitant dans l'inventaire d'ouverture, qu'elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l'objet d'échanges séparément des terres qui leur sont associées.

Code 2, colonne 2:

 

Sans objet.

Amortissement (colonne 7)

L'information sur les amortissements des quotas et autres droits peut être fournie dans cette colonne. Cependant, aucun amortissement des quotas et autres droits ne doit être enregistré dans le tableau G (position 340).

Inventaire de clôture (colonne 8)

Code 1, colonne 2:

 

Indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l'exploitant dans l'inventaire de clôture, qu'elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l'objet d'échanges séparément des terres qui leur sont associées.

Code 2, colonne 2:

 

Sans objet.

Quantité (colonne 9)

Les unités à utiliser sont:

rubriques 401 et 421 à 442: quintal,

rubriques 402 et 404: nombre de primes,

rubrique 470: nombre de droits,

rubrique 499: sans objet.

Taxes, y compris prélèvement supplémentaire (colonne 10)

À n'indiquer qu'une seule fois, avec code 2 = colonne 2.

Rubrique 401: indiquer le prélèvement supplémentaire laitier dû sur la production de l'exercice comptable ou, à défaut, le montant versé. Indiquer “0” s'il y a quota mais pas de paiement.»

7)

le texte de la section M est remplacé par le texte suivant:

«M.   PAIEMENTS DIRECTS À LA SURFACE OU À LA PRODUCTION ANIMALE — conformément aux règlements (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003 (rubriques 600 à 680 et 700 à 772) (1)

600.

Paiements à la surface au titre des règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003

Le montant total des paiements à la surface doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 600. Il comprend également les paiements à la surface pour le gel des terres et pour les cultures énergétiques.

Détails de la rubrique 600

Les rubriques 621 à 638 doivent être remplies pour les cultures irriguées uniquement lorsque celles-ci sont prises en considération dans le plan national de régionalisation. Dans ce cas, les superficies et les paiements y afférents sont à exclure des rubriques 601 à 618. Si les cultures irriguées ne sont pas distinguées dans le plan national de régionalisation, elles figurent sous les rubriques 601 à 618.

601.

Paiements à la surface pour les terres non irriguée

Somme des rubriques 602 à 618.

Les différentes sous-rubriques sont à remplir au moins lorsque l'État membre a prévu dans son plan de régionalisation un régime de compensation différent (en ce qui concerne les rendements de référence, le montant de l'aide unitaire, la superficie totale éligible) pour chaque culture éligible.

602.

Paiement à la surface pour les céréales

603.

Paiement à la surface pour les cultures oléagineuses

604.

Paiement à la surface pour les cultures protéagineuses

605.

Paiement à la surface pour les céréales d'ensilage

606.

Paiement à la surface pour le maïs grain

607.

Paiement à la surface pour le maïs d'ensilage

608.

Supplément aux paiements à la surface pour le blé dur dans les zones de production traditionnelle ou aide spéciale au blé dur décrite à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999 et dans le règlement (CE) no 1782/2003

609.

Paiement à la surface pour d'autres cultures arables

611.

Paiement à la surface pour l'ensilage d'herbe

612.

Paiement à la surface pour le lin textile

613.

Paiement à la surface pour le chanvre pour la fibre

614.

Prime aux protéagineux (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 604)

618.

Prime spéciale à la qualité pour le blé dur (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 608)

621.

Paiements à la surface pour les cultures irriguées

Somme des rubriques 622 à 638.

Les différentes sous-rubriques sont à remplir au moins lorsque l'État membre a prévu dans son plan de régionalisation un régime de compensation différent (en ce qui concerne les rendements de référence, le montant de l'aide unitaire, la superficie totale éligible) pour chaque culture éligible.

622.

Paiement à la surface pour les céréales irriguées

623.

Paiement à la surface pour les cultures oléagineuses irriguées

624.

Paiement à la surface pour les cultures protéagineuses irriguées

625.

Paiement à la surface pour les céréales d'ensilage irriguées

626.

Paiement à la surface pour le maïs grain irrigué

627.

Paiement à la surface pour le maïs d'ensilage irrigué

628.

Supplément aux paiements à la surface pour le blé dur irrigué dans les zones de production traditionnelle ou aide spéciale au blé dur telle que décrite à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999 et dans le règlement (CE) no 1782/2003

629.

Paiement à la surface pour d'autres cultures arables irriguées

632.

Paiement à la surface pour le lin textile irrigué

633.

Paiement à la surface pour le chanvre irrigué pour la fibre

634.

Prime aux protéagineux irrigués (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 624)

638.

Prime spéciale à la qualité pour le blé dur irrigué (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 628)

650.

Paiement à la surface pour le gel des terres

655.

Aide aux cultures énergétiques

670.

Régime de paiement unique au titre du règlement (CE) no 1782/2003

La somme de l’aide accordée dans le cadre du régime de paiement unique doit également être enregistrée dans le tableau J, sous le code 670.

Détails de la rubrique 670 (facultatif)

671.

Aide dans le cadre du régime de paiement unique (sauf ceux sous les rubriques 672 à 674); y compris également l’aide aux pâturages/pâturages permanents, si pas différenciée

672.

Aide dans le cadre du régime de paiement unique aux pâturages/pâturages permanents

673.

Paiements dans le cadre du régime de paiement unique pour les terres mises en jachère

674.

Aide accordée au titre du régime de paiement unique, basé sur les droits soumis à des conditions spéciales

680.

Régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) no 1782/2003

La somme des paiements directs accordés dans le cadre du régime de paiement unique à la surface doit également être enregistrée dans le tableau J, sous le code 680.

700.

Paiements directs à la production de viande bovine au titre des règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003

Le montant total des paiements directs à la viande bovine doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 700.

Le tableau suivant indique les rubriques pour tous les types de paiements directs à la viande bovine au titre des règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003, mais la fourniture de certaines données concernant le “nombre d'unités de base” et “l'aide totale” est facultative. Pour ce qui concerne les paiements supplémentaires (enveloppe nationale) prévus dans le règlement (CE) no 1254/1999, il est important d'éviter des doubles enregistrements. Pour cela:

le supplément à la prime à la vache allaitante est à enregistrer sous la rubrique 764 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 731,

le supplément à la prime à l'abattage est à enregistrer sous la rubrique 762 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 742,

les paiements supplémentaires aux bovins mâles sont à enregistrer sous la rubrique 763 uniquement dans le cas où ils n'ont pas déjà été enregistrés sous les rubriques 710 à 715.

Rubrique

Nombre d'unités de base pour les paiements

Aide totale

700

Total des paiements à la viande bovine

(somme des rubriques 710, 720, 730, 740, 750 et 760)

Obligatoire

710

Prime spéciale

(somme des rubriques 711 et 715)

Obligatoire

Obligatoire

711

Prime spéciale pour taureaux

Obligatoire

Obligatoire

715

Prime spéciale pour bœufs

Obligatoire

Obligatoire

720

Prime à la désaisonnalisation

Obligatoire

Obligatoire

730

Prime à la vache allaitante

(somme des rubriques 731 et 735)

Obligatoire

731

Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes et génisses, total

(ou somme des rubriques 732 et 733)

Obligatoire

Obligatoire

732

Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes

Facultatif

Facultatif

733

Prime à la vache allaitante pour génisses

Facultatif

Facultatif

735

Prime à la vache allaitante: prime nationale complémentaire

Obligatoire

Obligatoire

740

Prime à l'abattage

(somme des rubriques 741 et 742)

Obligatoire

741

Prime à l'abattage: 1 à 7 mois

Facultatif

Obligatoire

742

Prime à l'abattage: 8 mois et plus

Obligatoire

Obligatoire

750

Paiement à l'extensification, total

(ou somme des rubriques 751 et 753)

Obligatoire

Obligatoire

751

Paiement à l'extensification pour bovins mâles et vaches allaitantes

Facultatif

Facultatif

753

Paiement à l'extensification pour vaches laitières

Facultatif

Facultatif

760

Paiements supplémentaires (enveloppe nationale)

(somme des rubriques 761 et 769)

Obligatoire

761

Paiements par tête, total

(ou somme des rubriques 762, 763, 764, 765 et 766)

Obligatoire

762

Supplément à la prime à l'abattage pour bovins de 8 mois et plus

Facultatif

Facultatif

763

Bovins mâles

Facultatif

Facultatif

764

Supplément à la prime à la vache allaitante

Facultatif

Facultatif

765

Vaches laitières

Facultatif

Facultatif

766

Génisses

Facultatif

Facultatif

769

Paiements à la surface

Facultatif

Obligatoire

770.

Prime aux produits laitiers, y compris les paiements supplémentaires au titre du règlement (CE) no 1782/2003

Rubrique

Nombre d'unités de base pour les paiements

Aide totale

770.

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

Obligatoire

Obligatoire

771.

Prime aux produits laitiers

Facultatif

Facultatif

772.

Paiements supplémentaires

Facultatif

Facultatif

COLONNES DU TABLEAU M

Produit ou combinaison de produits (colonne 1)

(Colonnes 2 et 3) Sans objet

Nombre d'unités de base pour les paiements (colonne 4)

Pour les rubriques 600 à 655, 680 et 769, indiquer la superficie en ares pour laquelle les aides sont payables au producteur. Pour les rubriques 710 à 766, le nombre des paiements doit être indiqué. Pour les rubriques 670 à 674, le nombre de droits activés doit être indiqué. Pour les rubriques 770 à 772, le montant de la quantité de référence individuelle (en quintaux) doit être indiqué.

Aide totale (colonne 5)

Total des aides reçues ou pour lesquelles un droit est établi pendant l'exercice comptable.

Montant de référence (colonne 6)

Pour les rubriques 602 à 613, 622 à 633 et 650, indiquer le rendement de référence de la culture (en kilogrammes par hectare) qui a servi au calcul des primes à recevoir. Si cette donnée n'est pas disponible dans la comptabilité de l'exploitation, elle pourra être insérée par l'organe de liaison se fondant sur les données régionales, en fonction du siège de l'exploitation.

(Colonnes 7 à 10) Sans objet»


(1)  Le cas échéant, ces codes peuvent également être utilisés pour les PDNC en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie.