29.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 385/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2253/2004 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2004
modifiant le règlement (CEE) no 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2237/77 de la Commission (2) détermine le contenu de la fiche d'exploitation à utiliser. |
(2) |
Il importe que les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation tiennent compte de l’évolution de la politique agricole commune. Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (3) modifie d’une manière substantielle la manière dont les subventions sont payées aux exploitants agricoles dans la Communauté. Il convient de tenir compte de ces modifications dans la fiche d'exploitation afin de pouvoir surveiller correctement l'évolution des revenus agricoles et de disposer d’une base suffisante pour permettre une analyse financière des exploitations. |
(3) |
Il y a lieu d’adapter la fiche d’exploitation par suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2237/77 en conséquence. |
(5) |
Étant donné que certaines des modifications s’appliquent à compter de l’année 2004, il importe que les modifications de la fiche d'exploitation s'appliquent à partir de l'exercice comptable 2004. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2237/77 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement respectivement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter de l'exercice comptable 2004, qui débute au cours de la période allant du 1er janvier 2004 jusqu’au 1er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).
(2) JO L 263 du 17.10.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1837/2001 (JO L 255 du 24.9.2001, p. 1).
(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (CE) no 2237/77 est modifiée comme suit:
1) |
dans le tableau A (INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'EXPLOITATION), les lignes relatives aux rubriques 1 et 2 sont remplacées par les lignes suivantes:
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2) |
le tableau M est remplacé par le tableau suivant: «M. PAIEMENTS DIRECTS SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE OU DE LA PRODUCTION ANIMALE — conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 (1), (CE) no 1254/1999 (2) et (CE) no 1782/2003 du Conseil (3) (rubriques 601 à 680 et 700 à 772)
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(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
ANNEXE II
L'annexe II du règlement (CEE) no 2237/77 est modifiée comme suit:
1) |
le texte du point 107 est remplacé par le texte suivant: «107. Régime de TVA Le régime de TVA (no d'ordre 400) auquel l'exploitation est soumise est indiqué par le numéro de code correspondant de la liste suivante:
Rubrique du régime de TVA (Espagne, France, Italie, Hongrie et Pologne uniquement)
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2) |
le texte du point 113 est remplacé par le texte suivant: «113. Ventilation du montant total indiqué sous la rubrique 112
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3) |
à la section K, le titre et les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant: «K. PRODUCTION (hors animaux) Pour certains produits, les rubriques sont subdivisées en sous-rubriques. Dans ces cas, les informations des colonnes 4 à 10 doivent figurer à la fois dans les sous-rubriques et dans les rubriques dont elles relèvent. L'agrégat des sous-rubriques doit alors figurer sous la rubrique dont elles relèvent. Les cultures sur terres mises en jachère doivent faire l'objet d'enregistrements séparés conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003. Les enregistrements doivent également être séparés si la même culture est pratiquée à la fois avec et sans irrigation. Les données concernant les récoltes sur pied doivent être enregistrées sous la rubrique correspondante, à l'exception de la superficie, qui ne doit pas y figurer. C'est également le cas pour les récoltes de terres louées de façon occasionnelle et pour moins d'une année.» |
4) |
le texte du point 146 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
dans les COLONNES DU TABLEAU K, le texte de la colonne 2 (type de culture) et celui de la colonne 3 (donnée manquante) sont remplacés par les textes suivants: «Type de culture (colonne 2) On distingue les types de culture suivants et les codes correspondants:
A. Les cultures de plein champ, y compris les légumes frais, melons et fraises entrant dans l'assolement avec des cultures agricoles, à l'exception des cultures sur des terres mises en jachère selon les règlements (CE) no 1251/1999 ou (CE) no 1782/2003.
B. Les cultures maraîchères et florales de plein champ
C. Les cultures sous abri
D. Les cultures sur terres mises en jachère conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 ou (CE) no 1782/2003
E. Cultures énergétiques
Donnée manquante (colonne 3)
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6) |
le texte de la section L est remplacé par le texte suivant: «L. QUOTAS ET AUTRES DROITS La quantité de quotas détenus doit systématiquement être indiquée dans la colonne 9. Indiquer tous les quotas acquis à l’origine gratuitement aux valeurs vénales courantes si ces quotas peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées. Les quotas qui ne peuvent pas être échangés séparément des terres ne doivent être indiqués qu’au tableau G. Certaines données sont incluses simultanément, soit individuellement, soit sous forme d'agrégats, sous d'autres rubriques des tableaux F, G et/ou K. Les rubriques à utiliser sont les suivantes:
COLONNES DU TABLEAU L Quota ou droit (colonne 1) Rubrique du quota ou du droit. Type de données (colonne 2)
(Colonne 3) Sans objet. Charges (colonne 4) Code 1, colonne 2:
Code 2, colonne 2:
Recettes (colonne 5) Code 1, colonne 2:
Code 2, colonne 2:
Inventaire d'ouverture (colonne 6) Code 1, colonne 2:
Code 2, colonne 2:
Amortissement (colonne 7) L'information sur les amortissements des quotas et autres droits peut être fournie dans cette colonne. Cependant, aucun amortissement des quotas et autres droits ne doit être enregistré dans le tableau G (position 340). Inventaire de clôture (colonne 8) Code 1, colonne 2:
Code 2, colonne 2:
Quantité (colonne 9) Les unités à utiliser sont:
Taxes, y compris prélèvement supplémentaire (colonne 10) À n'indiquer qu'une seule fois, avec code 2 = colonne 2. Rubrique 401: indiquer le prélèvement supplémentaire laitier dû sur la production de l'exercice comptable ou, à défaut, le montant versé. Indiquer “0” s'il y a quota mais pas de paiement.» |
7) |
le texte de la section M est remplacé par le texte suivant: «M. PAIEMENTS DIRECTS À LA SURFACE OU À LA PRODUCTION ANIMALE — conformément aux règlements (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003 (rubriques 600 à 680 et 700 à 772) (1)
COLONNES DU TABLEAU M Produit ou combinaison de produits (colonne 1) (Colonnes 2 et 3) Sans objet Nombre d'unités de base pour les paiements (colonne 4) Pour les rubriques 600 à 655, 680 et 769, indiquer la superficie en ares pour laquelle les aides sont payables au producteur. Pour les rubriques 710 à 766, le nombre des paiements doit être indiqué. Pour les rubriques 670 à 674, le nombre de droits activés doit être indiqué. Pour les rubriques 770 à 772, le montant de la quantité de référence individuelle (en quintaux) doit être indiqué. Aide totale (colonne 5) Total des aides reçues ou pour lesquelles un droit est établi pendant l'exercice comptable. Montant de référence (colonne 6) Pour les rubriques 602 à 613, 622 à 633 et 650, indiquer le rendement de référence de la culture (en kilogrammes par hectare) qui a servi au calcul des primes à recevoir. Si cette donnée n'est pas disponible dans la comptabilité de l'exploitation, elle pourra être insérée par l'organe de liaison se fondant sur les données régionales, en fonction du siège de l'exploitation. (Colonnes 7 à 10) Sans objet» |
(1) Le cas échéant, ces codes peuvent également être utilisés pour les PDNC en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie.