12.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 336/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 novembre 2004

autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2004/758/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une demande présentée à la Commission et enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 mars 2004, le gouvernement autrichien a sollicité l'autorisation d'appliquer trois mesures dérogatoires à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

(2)

Le but de la dérogation sollicitée par l'Autriche est de rendre le destinataire redevable de la TVA dans trois cas particuliers: premièrement, pour la livraison de biens donnés en garantie par une personne assujettie à la TVA au profit d'une autre personne en exécution de cette garantie; deuxièmement, pour la livraison de biens effectuée après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit, et troisièmement, pour la livraison de biens immobiliers par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne. Les mesures demandées doivent être considérées comme visant à empêcher certains types de fraude ou d'évasion fiscale dans les secteurs ci-dessus.

(3)

Lorsque des biens sont livrés à titre de garantie par une personne assujettie à la TVA au bénéficiaire de la garantie en exécution de cette garantie, il s'agit souvent d'une situation dans laquelle le garant qui livre les biens dispose de moyens limités pour régler ses dettes, y compris celles fiscales. Si le cessionnaire destinataire des biens exerce ses droits et cède la garantie à un tiers, cette cession entraîne aussi une livraison du garant au cessionnaire. Dans bon nombre de cas de cette nature, la perte de TVA est intervenue du fait qu'il n'était pas possible de refuser au cessionnaire son droit à déduction et de tenir le garant fournisseur pour responsable parce qu'il était insolvable ou avait disparu. L'ampleur des problèmes que rencontre l'administration autrichienne rend nécessaire l'adoption de mesures juridiques. Une dérogation similaire a déjà été accordée à l'Allemagne en vertu de la décision 2002/439/CE du Conseil (2).

(4)

Dans le cas où l'acquéreur des biens dispose de moyens limités pour acquitter le montant d'une vente dû, le fournisseur des biens pratique une réserve de propriété et peut céder à un tiers, en général une banque, le droit d'exercer cette réserve et celui de faire valoir le prix d'achat, en garantie d'un prêt accordé à l'acquéreur par la banque. Si l'acquéreur des biens interrompt le remboursement du prêt, la banque exerce son droit de propriété. Les biens sont ainsi livrés de l'acquéreur initial à la banque. Dans un tel cas, la banque ne paie généralement pas à l'acquéreur initial la taxe sur le chiffre d'affaires due sur la livraison effectuée en sa faveur, mais l'utilise pour rembourser le prêt de l'acquéreur initial. Il en résulte une perte de TVA pour les autorités fiscales, les acquéreurs initiaux étant généralement insolvables ou ayant disparu avant que l'administration fiscale puisse les identifier et recouvrer la TVA. C'est pourquoi cette situation est comparable à l'exécution d'une garantie décrite ci-dessus.

(5)

Une perte de TVA se produisait également en cas de livraison de biens immeubles assujettis à la TVA et vendus par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne. Cela est particulièrement pertinent pour les cas dans lesquels le fournisseur avait opté pour l'assujettissement à la taxe, même si, au moment de la livraison, il n'était pas financièrement en mesure d'acquitter auprès des autorités fiscales la taxe qu'il avait facturée à l'acquéreur. L'acquéreur pouvait généralement exercer son droit à déduction et le fournisseur ne versait pas de TVA aux autorités fiscales. L'ampleur du problème auquel se heurte l'administration autrichienne rend nécessaire l'adoption de mesures juridiques. Les biens immeubles se caractérisent par leur valeur élevée, raison pour laquelle le montant taxable et les pertes de TVA — même lorsqu'il s'agit d'une seule transaction — sont particulièrement importants. La valeur des biens immeubles couvre généralement une TVA cachée et le maintien de l'option précitée est nécessaire pour préserver la neutralité du système de TVA. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l'assujettissement du destinataire à la TVA tel qu'il est envisagé constitue la solution la plus appropriée, compte tenu des circonstances spécifiques et des risques particulièrement élevés encourus. La dérogation sollicitée permet d'éviter la perte de TVA, puisque les autorités fiscales ne versent de TVA à aucun des opérateurs économiques concernés. Elle permet aussi d'éviter une double responsabilité fiscale du fournisseur et du destinataire, ce qui ferait courir à ce dernier un plus grand risque économique et obligerait les autorités fiscales à effectuer des procédures de recouvrement fastidieuses. En outre, le fisc ne pourrait s'adresser au destinataire que si le recouvrement auprès du fournisseur se révélait impossible. La solution proposée permet également d'éviter la responsabilité fiscale d'un tiers (tel que le notaire), qui entraînerait des charges plus élevées pour le fournisseur et le destinataire. Des dérogations similaires ont déjà été accordées à l'Allemagne en vertu des décisions 2002/439/CE et 2004/290/CE du Conseil (3).

(6)

La dérogation en question n'affecte pas le montant de TVA dû au stade de la consommation finale et n'a pas d'incidence préjudiciable sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par son article 28 octies, la République d'Autriche est autorisée à désigner comme redevable de la TVA le destinataire des livraisons de biens visées à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le destinataire de la livraison de biens peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:

1)

livraison de biens donnés en garantie par une personne assujettie à la TVA au profit d'une autre personne en exécution de cette garantie;

2)

livraison de biens effectuée après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;

3)

livraison de biens immeubles vendus par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne.

Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2008.

Article 4

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 151 du 11.6.2002, p. 12.

(3)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 59.