32003R1911

Règlement (CE) n° 1911/2003 de la Commission du 30 octobre 2003 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Journal officiel n° L 283 du 31/10/2003 p. 0018 - 0020


Règlement (CE) no 1911/2003 de la Commission

du 30 octobre 2003

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(4), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) n° 1260/2001.

(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3) L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001, ainsi que l'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4) Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(5) Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(6) Conformément au règlement (CE) n° 1039/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de l'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers l'Estonie(5), au règlement (CE) n° 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Slovénie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie(6), au règlement (CE) n° 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Lettonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie(7), au règlement (CE) n° 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Lituanie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie(8), au règlement (CE) n° 1089/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque(9) et au règlement (CE) n° 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque(10), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers l'Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la République slovaque ou la République tchèque ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er juillet 2003.

(7) Conformément au règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie(11), les marchandises visées à son article 1er, paragraphe 2, qui sont exportées vers la Hongrie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er juillet 2003.

(8) Conformément au règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés vers Malte(12), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traités qui sont exportés vers Malte ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er novembre 2003.

(9) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) n° 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(4) JO L 106 du 29.4.2003, p. 12.

(5) JO L 151 du 19.6.2003, p. 1.

(6) JO L 163 du 1.7.2003, p. 1.

(7) JO L 163 du 1.7.2003, p. 19.

(8) JO L 163 du 1.7.2003, p. 38.

(9) JO L 163 du 1.7.2003, p. 56.

(10) JO L 163 du 1.7.2003, p. 73.

(11) JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.

(12) JO L 278 du 29.10.2003, p. 1.

ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 31 octobre 2003 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

>TABLE>