32003R0851

Règlement (CE) n° 851/2003 de la Commission du 16 mai 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc

Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0007 - 0008


Règlement (CE) no 851/2003 de la Commission

du 16 mai 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7 du règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission,(3) modifié par le règlement (CEE) n° 3533/93(4), prévoit les règles applicables aux délais de production des documents justificatifs pour le paiement de l'aide, mais ne prévoit aucune disposition lorsqu'aucun document justificatif n'est présenté. Il y a lieu d'adopter les dispositions appropriées.

(2) L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3444/90 prévoit la possibilité de raccourcir la durée de stockage en cas d'exportation des produits sous contrat, que ceux-ci bénéficient ou non d'une restitution à l'exportation. Lorsque les produits bénéficient d'une restitution, la preuve d'exportation est apportée sur la base des documents établis conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003(6). Par mesure de simplification du suivi des opérations, il convient d'établir une procédure similaire pour les preuves à apporter lorsque les produits sont exportés sans restitution.

(3) Afin d'assurer un déroulement correct des aides au stockage privé introduites par le règlement (CE) 2179/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc(7), il est opportun d'appliquer immédiatement les modifications proposées aux contrats conclus dans le cadre dudit règlement.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3444/90 est modifié comme suit:

1) À l'article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Lorsque les exigences prévues au paragraphe 1 ne sont pas respectées, aucune aide n'est payée au titre du contrat concerné et la totalité de la garantie reste acquise pour ce contrat."

2) À l'article 9, paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Pour l'application du présent paragraphe, la preuve d'exportation est apportée conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 800/1999 pour les produits bénéficiant d'une restitution.

Pour les produits ne bénéficiant pas d'une restitution, la preuve d'exportation est apportée, dans les cas prévus à l'article 8 du règlement (CE) n° 800/1999, par la production de l'original de l'exemplaire de contrôle T5, conformément aux articles 912 bis à 912 quarter et 912 sexies à 912 octies du règlement (CEE) n° 2454/93. Dans la case 107 de celui-ci une des mentions suivantes doit être apposée lors de son établissement:

- Reglamento (CEE) n° 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) n° 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à toutes les nouvelles aides au stockage privé et aux contrats conclus en application du règlement (CE) n° 2179/2002.

Toutefois, l'article 1er, point 2, ne s'applique qu'aux exportations effectuées à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

(3) JO L 333 du 30.11.1990, p. 22.

(4) JO L 321 du 23.12.1993, p. 9.

(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(6) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.

(7) JO L 331 du 7.12.2002, p. 11.