32003R0415

Règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit

Journal officiel n° L 064 du 07/03/2003 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 415/2003 du Conseil

du 27 février 2003

relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) ii),

vu l'initiative du Royaume d'Espagne(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de clarifier et d'adapter les règles relatives à la délivrance de visas à la frontière aux marins en transit, notamment afin que des visas de transit collectifs puissent être délivrés à la frontière à des marins de même nationalité voyageant en groupe, dès lors que leur période de transit est limitée.

(2) Il est, par conséquent, nécessaire de remplacer les règles figurant dans la décision du comité exécutif Schengen du 19 décembre 1996 relative à la délivrance de visas aux marins en transit [SCH/Com-ex (96) 27](3) par les dispositions du présent règlement. Dans un souci de clarté, lesdites règles devraient être amalgamées aux règles générales, qui figurent dans la décision du comité exécutif Schengen du 26 avril 1994 relative à la délivrance de visas uniformes à la frontière [SCH/Com-ex (94) 2](4), qui correspond également à l'annexe XIV du Manuel commun(5). Lesdites décisions devraient donc être abrogées. Le manuel commun et les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière(6) devrait également être modifiées pour tenir compte de ladite législation.

(3) Lors de leur décision sur le format du feuillet séparé, visé à l'annexe I, sur lequel le visa de transit collectif doit être apposé, les États membres devraient tenir compte du modèle uniforme de feuillet qui figure dans le règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet(7).

(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent instrument en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(9), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(10).

(7) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(11); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.

(8) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(12); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci.

(9) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à la règle générale prévoyant que les visas sont délivrés par les autorités diplomatiques et consulaires, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen de 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990(13), ci-après dénommée la "Convention Schengen", lorsqu'un ressortissant de pays tiers doit être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, un visa peut exceptionnellement lui être délivré à la frontière, à condition que ce ressortissant satisfasse aux conditions suivantes:

a) il remplit les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), de la Convention Schengen;

b) il n'a pas été en mesure de demander un visa à l'avance;

c) il doit, le cas échéant, faire valoir par une pièce justificative la réalité des motifs imprévisibles et impérieux;

d) son retour vers son pays d'origine ou son transit vers un pays tiers doit être garanti.

2. Le visa délivré à la frontière peut être selon les cas, sous réserve du respect des conditions rappelées au paragraphe 1, un visa de transit (type B) ou un visa de voyage (type C) au sens des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, de la Convention Schengen, qui:

a) est valable pour tous les pays appliquant les dispositions du titre II, chapitre 3, de la Convention Schengen, ou

b) a une validité territoriale limitée au sens de l'article 10, paragraphe 3, de la Convention Schengen.

Dans un cas comme dans l'autre, le visa délivré ne doit pas permettre plus d'une entrée. La validité des visas de voyage ne peut dépasser 15 jours; celle des visas de transit ne peut dépasser 5 jours.

3. Un ressortissant de pays tiers qui demande un visa de transit à la frontière doit être muni des visas requis pour poursuivre son voyage vers des États de transit autres que les États membres appliquant les dispositions du titre II, chapitre 3, de la Convention Schengen, ainsi que pour l'État de destination. Le visa de transit délivré permet le transit direct à travers le territoire de l'État membre ou des États membres concernés.

4. Dans le cas d'un ressortissant de pays tiers appartenant à une catégorie de personnes pour laquelle la consultation d'une ou plusieurs autorités centrales des autres États membres est obligatoire, le visa n'est pas, en principe, délivré à la frontière.

Toutefois, à titre exceptionnel, un visa peut être délivré à la frontière dans le cas de ces personnes, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention Schengen.

Article 2

1. Un visa de transit peut être délivré à la frontière à un marin, qui doit être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, lorsque:

a) il remplit les conditions énoncées à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, et

b) il franchit la frontière en question afin d'embarquer, de rembarquer ou de débarquer d'un navire sur lequel il doit travailler ou a travaillé comme marin.

Le visa de transit est délivré conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, et comprend en outre une mention indiquant la qualité de marin du titulaire.

2. Un visa de transit collectif peut être délivré à la frontière aux marins de même nationalité voyageant en groupe de cinq personnes au minimum et de cinquante au maximum, sous réserve que les conditions établies au paragraphe 1 soient respectées en ce qui concerne chacun des membres du groupe.

3. Avant de délivrer un visa à la frontière à un marin ou des marins en transit, les autorités nationales compétentes doivent appliquer les instructions figurant à l'annexe I.

4. Lorsqu'elles exécutent ces instructions, les autorités nationales compétentes des États membres utilisent, pour échanger les informations nécessaires au sujet du marin ou des marins en question, le formulaire relatif aux marins en transit qui figure à l'annexe II, dûment rempli.

5. Les annexes I et II sont modifiées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 3, paragraphe 2.

6. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 1er, paragraphe 4.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95(14).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres de reconnaître des États ou entités territoriales ainsi que les passeports, documents de voyage et d'identité délivrés par les autorités de ces derniers.

Article 5

1. Sont abrogées:

a) la décision du comité exécutif Schengen [SCH/COM-ex (94) 2] du 26 avril 1994;

b) la décision du comité exécutif Schengen [SCH/COM-ex (96) 27] du 19 décembre 1996.

2. Les points 5 et 5.1 de la partie II du manuel commun sont remplacés par le texte suivant:

"Les règles relatives à la délivrance de visas à la frontière figurent dans le règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit(15) (voir annexe 14)."

3. La première phrase de l'annexe 14 est remplacée par le texte suivant:

"Les règles relatives à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit, figurent dans le règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit ou sont adoptées sur la base dudit règlement."

Le reste de l'annexe 14 est abrogé.

4. La phrase ci-après est ajoutée à la fin du point 2.1.4 de la partie I des instructions consulaires communes:

"Par dérogation à ce qui précède, des visas de transit collectifs peuvent être délivrés aux marins conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit(16)."

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO C 139 du 12.6.2002, p. 6.

(2) Avis rendu le 11 février 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 182.

(4) JO L 239 du 22.9.2000, p. 163.

(5) JO C 313 du 16.12.2002, p. 97.

(6) JO C 313 du 16.12.2002, p. 1.

(7) JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(11) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(12) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(13) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(14) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 334/2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7).

(15) JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.

(16) JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.

ANNEXE I

INSTRUCTION POUR LA DÉLIVRANCE À LA FRONTIÈRE DE VISAS AUX MARINS EN TRANSIT SOUMIS À L'OBLIGATION DE VISA

La présente instruction a pour objectif de régler l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen en ce qui concerne les marins en transit soumis à l'obligation de visa. Lorsqu'il est procédé à la délivrance d'un visa à la frontière sur la base des informations échangées, la responsabilité de cette délivrance incombe à l'État membre qui délivre le visa.

Aux fins de la présente instruction, on entend par:

"port Schengen", un port constituant une frontière extérieure d'un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen;

"aéroport Schengen", un aéroport constituant une frontière extérieure d'un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen;

"territoire Schengen", le territoire des États membres dans lesquels l'acquis de Schengen est appliqué intégralement.

I. Marin enrôlé sur un navire se trouvant dans un port Schengen ou attendu dans ce port

a) Entrée dans l'espace Schengen par un aéroport situé dans un autre État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen:

- l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port Schengen dans lequel le navire se trouve ou est attendu, de l'arrivée par un aéroport Schengen de marins soumis à l'obligation de visa. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins,

- les autorités compétentes susmentionnées vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments communiqués par l'armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d'entrée dans le territoire Schengen sont remplies. Dans le cadre de cette enquête, les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire Schengen, par exemple sur la base des billets d'avion,

- les autorités compétentes du port Schengen informent les autorités compétentes de l'aéroport d'entrée, à l'aide d'un formulaire pour marins en transit soumis à l'obligation de visa (voir annexe II), dûment rempli, transmis par télécopie, par courrier électronique ou par d'autres moyens, des résultats de cette vérification, et indiquent si, en principe, un visa peut être délivré à la frontière sur la base de ces résultats,

- si le résultat de la vérification des données disponibles est positif et s'il apparaît qu'il correspond aux déclarations du marin ou aux documents qu'il a présentés, les autorités compétentes de l'aéroport Schengen d'entrée ou de sortie peuvent délivrer, à la frontière, un visa de transit Schengen valable pour une durée maximale de cinq jours. Dans ce cas, un cachet d'entrée ou de sortie Schengen est apposé sur le document de voyage du marin susmentionné, et celui-ci est remis au marin concerné.

b) Entrée dans le territoire Schengen par une frontière terrestre ou maritime située dans un autre État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen

- La procédure est identique à celle appliquée pour l'entrée par un aéroport Schengen, à cette différence près que, dans ce cas, on informe les autorités compétentes du poste frontière par lequel le marin concerné entre dans le territoire Schengen.

II. Le marin, quittant son service, débarque d'un navire se trouvant à l'ancrage dans un port Schengen

a) Sortie du territoire Schengen par un aéroport situé dans un autre État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen:

- l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port Schengen susmentionné de l'arrivée de marins soumis à l'obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire Schengen par un aéroport Schengen. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins,

- les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments communiqués par l'armateur ou son agent et vérifient si les autres conditions d'entrée dans le territoire Schengen sont remplies. Dans le cadre de cette enquête, les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire Schengen, par exemple sur la base des billets d'avion,

- si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa de transit valable pour une période de cinq jours au maximum.

b) Sortie du territoire Schengen par une frontière terrestre ou maritime située dans un autre État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen:

- on applique la même procédure qu'en cas de sortie par un aéroport Schengen.

III. Le marin quitte un navire venu mouiller dans un port Schengen pour rejoindre un autre navire devant quitter un port d'un autre État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen:

- l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port Schengen en question de l'arrivée de marins soumis à l'obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire Schengen par un autre port Schengen. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins,

- les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments communiqués par l'armateur ou son agent et vérifient si les autres conditions d'entrée dans le territoire Schengen sont remplies. Dans le cadre de cette vérification, contact est pris avec les autorités compétentes du port Schengen par lequel les marins quitteront le territoire Schengen, et l'on vérifie si le navire sur lequel les marins embarquent se trouve déjà dans ce port ou s'il y est attendu. Dans le cadre de cette enquête, les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire Schengen, par exemple sur la base des billets d'avion,

- si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa de transit valable pour une durée maximale de cinq jours.

IV. Délivrance à la frontière de visas collectifs aux marins en transit:

- un visa de transit collectif, apposé sur un feuillet séparé, peut être délivré à la frontière à des marins de même nationalité voyageant en groupe, de cinq personnes au minimum et de cinquante au maximum,

- sur le feuillet séparé sont portées, en regard de numéros d'ordre, les données à caractère personnel relatives à tous les marins couverts par le visa [nom et prénom(s), date de naissance, nationalité et numéro du document de voyage]. Les données concernant le premier et le dernier marin de la liste figurent en double afin d'éviter les risques de falsification ou d'ajout,

- les visas collectifs sont délivrés selon les procédures indiquées dans la présente instruction pour la délivrance aux marins de visas individuels.

ANNEXE II

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EXAMEN DU FORMULAIRE POINT PAR POINT

Les quatre premiers points concernent l'identité du marin.

1) A. Nom(1)

B. Prénom(s)

C. Nationalité

D. Rang/Grade

2) A. Lieu de naissance

B. Date de naissance

3) A. Numéro du passeport

B. Date de délivrance

C. Date d'expiration

4) A. Numéro du livret de marin

B. Date de délivrance

C. Date d'expiration

Les points 3 et 4 ont été scindés dans un souci de clarté, pour tenir compte du fait que, selon la nationalité du marin et l'État membre dans lequel il lui faut entrer, le passeport ou le livret de marin peuvent être utilisés à des fins d'identification.

Les quatre points suivants portent sur l'agence maritime et le navire concerné.

5) Nom de l'agence maritime (personne ou société qui représente l'armateur sur les lieux pour toutes les questions ayant trait aux obligations de l'armateur en ce qui concerne l'armement du navire).

6) A. Nom du navire

B. Pavillon (sous lequel le navire marchand navigue)

7) A. Date d'arrivée du navire

B. Provenance (port) du navire

Le point 7.A concerne la date d'arrivée du navire dans le port où le marin doit s'enrôler.

8) A. Date de départ du navire

B. Destination du navire (port suivant)

Les points 7.A et 8.A donnent une indication sur la période pendant laquelle le marin est susceptible de se déplacer pour rejoindre son navire. En effet, il convient de rappeler que les horaires de navigation dépendent fortement de facteurs externes et imprévus tels que tempêtes, avaries etc.

Les quatre points suivants servent à déterminer le motif du voyage du marin ainsi que sa destination.

9) La "destination finale" est l'ultime destination du voyage du marin. Il s'agit soit du port où il va rejoindre son navire, soit du pays dans lequel il se rend en cas de débarquement.

10) Motif de la demande

a) En cas d'enrôlement, la destination finale est le port où le marin va rejoindre son navire.

b) Lorsque le marin débarque pour rejoindre l'équipage d'un autre navire situé dans le territoire Schengen, la destination finale est également le port où il va rejoindre son navire. Le fait de rejoindre l'équipage d'un autre navire situé en dehors du territoire Schengen est à considérer comme un débarquement.

c) Un débarquement peut avoir différents motifs tels que la fin d'un contrat, un accident de travail, des raisons familiales urgentes etc.

11) Moyen de transport

Manière dont le marin en transit soumis à l'obligation de visa se déplacera sur le territoire Schengen pour rejoindre sa destination finale. Trois possibilités sont prévues dans le formulaire:

a) voiture (ou autocar)

b) train

c) avion

12) Date d'arrivée (sur le territoire Schengen)

Ce point concerne surtout les marins lors de leur arrivée dans le premier aéroport Schengen ou au premier point de franchissement d'une frontière par lequel ils souhaitent entrer sur le territoire Schengen (en effet, le franchissement de la frontière extérieure ne doit pas nécessairement se faire par un aéroport).

Date de transit

Il s'agit de la date à laquelle le marin débarque dans un port sur le territoire Schengen et se rend dans un autre port également situé sur le territoire Schengen.

Date de départ

La date de départ est la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire Schengen pour rejoindre un autre navire dans un port qui n'est pas situé sur le territoire Schengen, ou la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire Schengen pour se rendre à son domicile (en dehors du territoire Schengen).

Après avoir indiqué le moyen de transport utilisé, il convient en outre de fournir les informations disponibles suivantes à ce sujet:

a) voiture, autocar: numéro d'immatriculation

b) train: nom, numéro, etc.

c) informations sur le vol de l'avion: date, heure et numéro de vol.

13) Engagement formel signé par l'agence maritime ou l'armateur confirmant qu'il prend en charge les frais de séjour et, le cas échéant, les frais de rapatriement des marins.

Si les marins voyagent en groupe, il faut que chaque marin indique les données mentionnées aux points 1.A à 4.C.

(1) Prière d'indiquer le nom figurant sur le passeport.