32003D0847

2003/847/JAI: Décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2

Journal officiel n° L 321 du 06/12/2003 p. 0064 - 0065


Décision 2003/847/JAI du Conseil

du 27 novembre 2003

concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu l'action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse(1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

vu l'initiative de la République italienne,

considérant ce qui suit:

(1) Des rapports d'évaluation des risques présentés par le 2C-I (2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine), le 2C-T-2 (2,5-diméthoxy-4-éthylthiophenthylamine), le 2C-T-7 (2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophénéthylamine) et le TMA-2 (2,4,5-triméthoxyamphétamine) ont été élaborés sur la base de l'article 4, paragraphe 3, de l'action commune 97/396/JAI lors d'une réunion convoquée sous les auspices du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

(2) Le 2C-I, le 2C-T-2, le 2C-T-7 et le TMA-2 sont des dérivés amphétaminiques qui possèdent des caractéristiques structurelles des phénéthylamines, auxquelles sont associées des propriétés hallucinogènes et stimulantes. Aucun cas d'intoxication mortelle ou non mortelle liée à la prise de 2C-I, de 2C-T-2, de 2C-T-7 ou de TMA-2 n'a été signalé dans l'Union. Il s'agit néanmoins de drogues hallucinogènes qui présentent des risques communs à d'autres substances hallucinogènes comme le 2C-B, le DOB, le TMA et le DOM, déjà classifiées dans la liste I ou II de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Par conséquent, un risque de toxicité aiguë ou chronique ne peut être exclu.

(3) Le 2C-I, le 2C-T-2, le 2C-T-7 et le TMA-2 ne figurent actuellement dans aucune des listes de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

(4) À l'heure actuelle, cinq États membres ont placé le 2C-I et le 2C-T-2 sous le contrôle de leur législation nationale en matière de drogues et quatre ont fait de même en ce qui concerne le 2C-T-7 et le TMA-2.

(5) Le 2C-I, le 2C-T-2, le 2C-T-7 et le TMA-2 n'ont pas de valeur thérapeutique ni d'application industrielle.

(6) Le 2C-I a été identifié dans quatre États membres. Le 2C-T-2 et le 2C-T-7 l'ont été dans six États membres et le TMA-2 dans cinq États membres. Jusqu'à présent, un État membre a signalé un cas de trafic international de 2C-T-2 impliquant deux États membres. Aucun cas n'a été déclaré en ce qui concerne le 2C-I, le 2C-T-7 ou le TMA-2. Des laboratoires impliqués dans la production de 2C-I, de 2C-T-2, de 2C-T-7 et de TMA-2 ont fait l'objet de saisies dans trois États membres. Dans un de ces États, la saisie d'une quantité importante de 2C-H, substance intermédiaire utilisée comme précurseur, et d'une documentation laisse présumer une production de 2C-I. Les principaux précurseurs chimiques du 2C-I, du 2C-T-2, du 2C-T-7 et du TMA-2 sont disponibles dans le commerce.

(7) Les États membres devraient soumettre le 2C-I, le 2C-T-2, le 2C-T-7 et le TMA-2 aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues dans leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées dans la liste I ou II de ladite convention,

DÉCIDE:

Article premier

Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur droit interne, pour soumettre le 2C-I (2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine), le 2C-T-2 (2,5-diméthoxy-4-éthylthiophenthylamine), le 2C-T-7 (2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophénéthylamine) et le TMA-2 (2,4,5-triméthoxyamphétamine) aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues dans leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées dans la liste I ou II de ladite convention.

Article 2

Les États membres ont, conformément à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'action commune 97/396/JAI, un délai de trois mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, pour prendre les mesures visées à l'article 1er.

Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres informent le secrétariat général du Conseil et la Commission des mesures qu'ils ont prises.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2003.

Par le Conseil

Le président

R. Castelli

(1) JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.