32003D0355

2003/355/CE: Décision de la Commission du 9 avril 2003 modifiant la décision 2003/207/CE relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-3/36.700 — Gaz médicaux et industriels) [notifiée sous le numéro C(2003) 1180]

Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0049 - 0050


Décision de la Commission

du 9 avril 2003

modifiant la décision 2003/207/CE relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE

(Affaire COMP/E-3/36.700 - Gaz médicaux et industriels)

[notifiée sous le numéro C(2003) 1180]

(Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2003/355/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999(2), et notamment ses articles 3 et 15, paragraphe 2,

vu la décision de la Commission 2003/207/CE de la Commission du 24 juillet 2002 relative à une procédure en vertu de l'article 81 du traité CE/Affaire COMP/E-3/36.700 - Gaz industriels et médicaux)(3)Considérant 205 de la décision. (ci-après dénommée "la décision"),

considérant ce qui suit:

(1) Dans la décision, la Commission était parvenue à la conclusion que des discussions anticoncurrentielles sur des "échelles de prix" et des "prix minimaux" pour les gaz en bouteille destinés aux petits clients avaient eu lieu lors des réunions de mars et d'octobre 1994, en vue de parvenir à un accord entre certaines entreprises, dont Westfalen Gassen Nederland B (Westfalen)(4).

(2) C'est pourquoi la Commission a estimé que Westfalen avait pris part aux accords/pratiques concertés suivants(5):

a) fixation d'augmentations de prix d'octobre 1994 à décembre 1995, qui est le dernier mois de l'année au cours de laquelle les dernières augmentations de prix devaient être appliquées;

b) détermination de périodes de non-concurrence d'octobre 1994 à janvier 1995, afin d'appliquer les augmentations de prix mentionnées ci-dessus;

c) fixation de prix minimaux de mars 1994 à décembre 1995, qui est le dernier mois de l'année pour laquelle les prix minimaux ont été convenus.

(3) La Commission a donc estimé que Westfalen avait enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité de mars 1994 à décembre 1995(6) et que Westfalen avait participé aux accords/pratiques concertés suivants(7):

a) fixation des augmentations de prix: d'octobre 1994 à décembre 1995;

b) détermination des périodes de non-concurrence: d'octobre 1994 à janvier 1995;

c) fixation de prix minimaux de mars 1994 à décembre 1995.

(4) La Commission est parvenue à la conclusion qu'il était justifié d'infliger à Westfalen une amende d'un montant de base de 0,51 million d'euros, une somme calculée à partir d'un montant de départ de 0,45 million d'euros, augmenté de 15 % au titre de la durée(8). Compte tenu des circonstances atténuantes dont cette entreprise pouvait bénéficier, la Commission a considéré comme justifiée une amende de 0,43 million d'euros, avant application de la communication de la Commission sur la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ("communication sur les mesures de clémence")(9). La communication sur les mesures de clémence n'étant pas applicable à Westfalen, la Commission a infligé à cette société une amende d'un montant total de 0,43 million d'euros(10).

(5) Le 4 octobre 2002, Westfalen a formé un recours(11) devant le Tribunal de première instance, dans lequel elle contestait la décision pour différents motifs, affirmant notamment qu'elle n'avait pas participé à la réunion de mars 1994.

(6) À la suite de ce recours, la Commission s'est rendue compte que dans son appréciation, elle avait commis une erreur de fait en ne tenant pas compte du fait que Westfalen n'avait effectivement pas été représentée à la réunion de mars 1994 mentionnée ci-dessus, mais seulement à la réunion d'octobre 1994(12).

(7) Il convient donc de déclarer que Westfalen a pris part aux accords/pratiques concertés suivants:

a) fixation d'augmentations de prix d'octobre 1994 à décembre 1995, qui est le dernier mois de l'année au cours de laquelle les dernières augmentations de prix devaient être appliquées;

b) détermination de périodes de non-concurrence d'octobre 1994 à janvier 1995, afin d'appliquer les augmentations de prix mentionnées ci-dessus;

c) fixation de prix minimaux d'octobre 1994 à décembre 1995, qui est le dernier mois de l'année pour laquelle les prix minimaux ont été convenus.

(8) Par conséquent, Westfalen a enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité d'octobre 1994 à décembre 1995 et elle a participé aux accords/pratiques concertés suivants:

a) fixation des augmentations de prix: d'octobre 1994 à décembre 1995;

b) détermination des périodes de non-concurrence: d'octobre 1994 à janvier 1995;

c) fixation de prix minimums d'octobre 1994 à décembre 1995.

(9) C'est pourquoi, avec le même montant de départ et une augmentation au titre de la durée désormais ramenée à 10 %, la Commission aurait dû fixer le montant de base de l'amende de Westfalen à 0,49 million d'euros. Après prise en compte des circonstances atténuantes applicables à cette société et avant application de la communication sur les mesures de clémence, le montant de l'amende devrait donc s'élever à 0,41 million d'euros, et l'amende totale applicable à cette société à 0,41 million d'euros.

(10) La présente modification n'aura pas d'effet pour les autres entreprises concernées par la décision ni pour les autres parties de la décision relatives à Westfalen.

(11) La différence entre le montant de l'amende infligée à Westfalen dans la décision, soit 0,43 million d'euros, qui a déjà été versé par cette société, et le montant modifié de l'amende en vertu de la présente décision, c'est-à-dire 0,41 million d'euros, qui s'élève à 0,02 million d'euros, sera remboursée à Westfalen,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/207/CE est modifiée comme suit par la présente décision:

1) À l'article 1er, les termes "Westfalen Gassen Nederland BV de mars 1994 à décembre 1995" sont remplacés par les termes "Westfalen Gassen Nederland BV d'octobre 1994 à décembre 1995";

2) à l'article 3, les termes "Westfalen Gassen Nederland BV 0,43 million d'euros" sont remplacés par les termes "Westfalen Gassen Nederland BV 0,41 million d'euros".

Article 2

Les sociétés:

AGA AB S - 181 81 Lidingö

Air Liquide BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland

Air Products Nederland BV Klaprozenweg 101

Noordpoort

1033 NN Amsterdam Nederland

BOC Group plc Chertsey Road Windlesham GU20 6HJ - Surrey United Kingdom

Messer Nederland BV Middenweg 17 4782 PM Moerdijk Nederland

NV Hoek Loos Havenstraat 1 Postbus 78 3100 AB Schiedam Nederland

Westfalen Gassen Nederland BV Rigastraat 20 7418 EW Deventer Nederland

sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2003.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

(3) JO L 84 du 1.4.2003, p. 1.

(4) Considérant 393 de la décision.

(5)

(6) Considérant 433 de la décision.

(7) Considérant 436 de la décision.

(8) Considérant 438 de la décision.

(9) Considérants 449 et 450 de la décision.

(10) Considérant 460 de la décision.

(11) Affaire T-303/02, Westfalen contre Commission (JO C 305 du 7.12.2002, p. 25).

(12) Voir tableau 5 et considérant 106 de la décision.