32001R0544

Règlement (CE) n° 544/2001 de la Commission du 20 mars 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide financière s'ajoutant aux fonds opérationnels

Journal officiel n° L 081 du 21/03/2001 p. 0020 - 0020


Règlement (CE) no 544/2001 de la Commission

du 20 mars 2001

établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide financière s'ajoutant aux fonds opérationnels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 48,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les États membres peuvent être autorisés à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale qui s'ajoute au fonds opérationnel. Les États membres peuvent demander le remboursement partiel de cette aide additionnelle par la Communauté.

(2) Le mode de financement de cette aide, indiqué à l'article 52 du règlement (CE) n° 2200/96, a été modifié avec effet au 1er janvier 2000 par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(3). À l'avenir, cette aide doit être considérée comme une intervention destinée à stabiliser le marché agricole au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4).

(3) Dans ces circonstances, il convient d'arrêter des règles détaillées en vue d'adapter le mode de financement à la nouvelle situation. Ces dispositions doivent notamment viser à fixer le niveau de l'aide communautaire disponible à un niveau comparable à celui de l'aide préalablement disponible au titre du cadre communautaire d'appui.

(4) Les dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1257/1999 ayant été appliquées depuis le 1er janvier 2000, il convient d'appliquer celles du présent règlement à l'aide versée par périodes annuelles à compter de ladite date.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dépenses visées à l'article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96 sont financées par le FEOGA-Garantie à raison de 50 % de l'aide financière accordée à l'organisation de producteurs.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à l'aide versée par périodes annuelles à compter du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.