32001R0416

Règlement (CE) n° 416/2001 du Conseil du 28 février 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, afin d'étendre aux produits originaires des pays les moins développés la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative

Journal officiel n° L 060 du 01/03/2001 p. 0043 - 0050


Règlement (CE) no 416/2001 du Conseil

du 28 février 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, afin d'étendre aux produits originaires des pays les moins développés la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(1) prévoit à son article 6 un régime tarifaire plus favorable pour les pays les moins développés.

(2) Une revue du schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées de la Communauté doit intervenir avant la fin de l'an 2001 avec pour but d'établir les modifications nécessaires afin de couvrir la dernière phase de la période décennale du schéma, jusqu'en 2004.

(3) Les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lors de la réunion ministérielle de Singapour de décembre 1996, se sont engagés dans un plan d'action visant à améliorer l'accès à leur marché des produits originaires des pays les moins développés.

(4) Se fondant sur une communication de la Commission du 16 avril 1997, le Conseil a arrêté le 2 juin 1997 des conclusions dans lesquelles il a estimé que les conclusions de Singapour devaient être mises en oeuvre en accordant aux pays les moins développés qui ne sont pas partie à la convention de Lomé des avantages équivalents à ceux dont jouissent les parties de ladite convention et, à moyen terme, le libre accès pour l'essentiel des produits de tous les pays les moins développés.

(5) Le règlement (CE) n° 602/98(2) a accordé aux pays les moins développés qui ne sont pas parties à la convention de Lomé des avantages équivalents à ceux dont jouissent les parties à la convention.

(6) L'accord de partenariat entre les membres des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou (République du Bénin) le 23 juin 2000, tel que mis en application anticipée par la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE(3), dispose à son article 37, paragraphe 9, que la Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici 2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des pays les moins développés, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE.

(7) Compte tenu du risque réel d'une marginalisation croissante des pays les moins développés dans l'économie mondiale, la Communauté doit aller même au-delà de ces engagements en accordant, dès à présent, à tous les produits originaires des pays les moins développés, à l'exception des armes et des munitions, la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative.

(8) Compte tenu des travaux de révision en cours ou à venir dans les organisations communes de marché du sucre, du riz et de la banane, les règlements relatifs à ces réformes devront d'emblée tenir compte de l'accès en franchise en faveur des PMA pour établir un nouveau régime général d'importation de ces produits.

(9) Il convient de mettre en place un régime de libre accès pour la banane par le biais d'un processus graduel d'élimination des droits à partir du 1er janvier 2002, processus qui doit aboutir à une libéralisation intégrale au 1er janvier 2006, date prévue pour l'entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour les bananes fraîches établi au terme de la procédure prévue à l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce conformément au règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(4).

(10) Il convient de mettre en place un régime de libre accès pour le riz et le sucre par le biais d'un processus graduel d'élimination des droits à partir de 2006, c'est-à-dire à l'expiration des perspectives financières actuelles, processus qui aboutira à une libéralisation intégrale en 2009.

Afin de garantir un accès effectif aux marchés à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à l'aboutissement du processus de libéralisation, des contingents tarifaires à droit nul devraient être ouverts pour augmenter les quantités de riz et de sucre brut originaires des pays les moins développés. Les quantités de départ de ces contingents tarifaires globaux pour les pays les moins développés devraient être calculées sur la base des meilleurs niveaux d'exportation de ces pays vers la Communauté dans un passé récent. En outre, un facteur de croissance important devrait être immédiatement appliqué et continué à être appliqué chaque année, selon une méthode cumulative, jusqu'à l'aboutissement du processus de libéralisation. Ainsi, le contingent tarifaire pour le riz devrait être ouvert à hauteur de 2517 tonnes (exprimées en équivalent décortiqué) et le contingent tarifaire pour le sucre devrait être ouvert à hauteur de 74185 tonnes (exprimées en sucre blanc). Les importations de sucre qui relèvent du protocole ACP-CE sur le sucre ne devraient pas entrer en ligne de compte pour le calcul de ces contingents pour que la viabilité de ce protocole soit préservée.

Afin de garantir le bon déroulement du processus de libéralisation dans les secteurs du sucre et du riz, tant l'élimination des droits que les contingents tarifaires devraient s'appliquer sur la base des campagnes de commercialisation concernées. Les modalités précises nécessaires pour la mise en oeuvre des contingents tarifaires devraient être fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 32 du règlement (CE) n° 2820/98.

(11) Les régimes spéciaux prévus dans le présent règlement en ce qui concerne l'accès aux marchés pour les pays les moins développés devraient être maintenus sans limitation de durée et ne pas être soumis au renouvellement périodique prévu dans le cadre du schéma de préférences généralisées de la Communauté. Par conséquent, la date d'expiration du schéma actuel ne devrait pas s'appliquer à ces régimes ni aux autres dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 2820/98, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent conjointement avec lesdits régimes.

(12) Il convient d'introduire des modifications techniques aux dispositions concernant le régime spécial d'appui à la lutte contre la drogue afin de mieux définir sa portée, suite aux modifications en faveur des pays les moins développés.

(13) Il est nécessaire d'ajouter aux causes de suspension provisoire des préférences, qui permettent à la Commission de pouvoir agir rapidement lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, l'augmentation massive des importations de produits originaires des pays les moins développés par rapport au niveau de production et de capacités d'exportation habituels de ces pays,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2820/98 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le présent règlement s'applique aux produits des chapitres 1 à 97 du tarif douanier commun, à l'exclusion du chapitre 93, visés à l'annexe I. Il ne s'applique aux produits visés à l'annexe VII que dans les conditions prévues à l'article 7."

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 4, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 du tarif douanier commun, à l'exclusion du chapitre 93, originaires des pays les moins avancés figurant à l'annexe IV.

2. Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits correspondant au code NC 0803 00 19 sont réduits de 20 % annuellement à partir du 1er janvier 2002. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er janvier 2006.

3. Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits correspondant à la position tarifaire 1006 sont réduits de 20 % le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007 et de 80 % le 1er septembre 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er septembre 2009.

4. Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits correspondant à la position tarifaire 1701 sont réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 1er juillet 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 2009.

5. Jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert pour chaque campagne de commercialisation pour les produits correspondant à la position tarifaire 1006 et à la sous-position 1701 11 10, originaires des pays les moins avancés figurant à l'annexe IV. Les contingents tarifaires de départ pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 sont fixés à 2517 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits correspondant à la position tarifaire 1006, et à 74185 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits correspondant à la sous-position 1701 11 10. Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ces contingents sont augmentés de 15 % par rapport aux contingents de la campagne de commercialisation précédente.

6. La Commission décide de la mise en oeuvre des dispositions visées au paragraphe 5, conformément à la procédure décrite à l'article 32.

7. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, surveille attentivement les importations de riz, de bananes et de sucre.

Les États membres, ou toute personne physique ou morale intéressée, informent sans délai la Commission de toute circonstance dont ils auraient eu connaissance et qui pourrait justifier le recours à une mesure de suspension des préférences. Lorsque la Commission estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir que les conditions d'une suspension temporaire des préférences sont réunies, toutes les mesures appropriées sont prises dans les délais les plus brefs."

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits industriels des chapitres 25 à 97 du tarif douanier commun, à l'exception du chapitre 93, couverts par l'annexe I ainsi que pour les produits agricoles visés à l'annexe VII, pour les pays figurant à l'annexe V, et sans préjudice de la procédure visée à l'article 31, paragraphe 3."

4) À l'article 22, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d) fraude, absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'origine 'formule A' ou augmentation massive des importations dans la Communauté de produits originaires des pays figurant à l'annexe IV par rapport aux niveaux de production et de capacités d'exportation habituels dans ces pays."

5) À l'article 28,

- le paragraphe suivant est inséré:

"2. Nonobstant les dispositions de l'article 22 et du paragraphe 1 du présent article, et compte tenu du caractère particulièrement sensible des produits relevant des positions tarifaires 1006 et 1701 et du code NC 0803 00 19, la Commission peut, si les importations de ces produits provoquent des perturbations graves des marchés communautaires et de leurs mécanismes régulateurs, suspendre les préférences accordées pour les produits concernés par le présent règlement, conformément à la procédure définie ci-après.",

- en conséquence, les paragraphes 2 à 7 actuels deviennent les paragraphes 3 à 8.

6) À l'article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Sauf dispositions contraires prévues dans les annexes, en ce qui concerne les produits relevant des chapitres 1 à 24, chaque fois que les droits de douane comprennent un droit ad valorem plus un ou plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle est limitée au droit ad valorem. Toutefois, l'exemption de droits de douane prévue à l'article 6 s'applique également à l'égard des droits spécifiques. Lorsque les droits de douane comprennent un droit ad valorem avec un droit minimal et maximal, la réduction préférentielle s'applique également à ce droit minimal et maximal. Lorsqu'ils comprennent plus d'un droit spécifique, la réduction préférentielle s'applique à tous ceux-ci."

7) À l'article 35, le paragraphe suivant est ajouté:

"3. La date du 31 décembre 2001, visée au paragraphe 2 ne concerne pas les régimes spéciaux d'accès aux marchés prévus à l'article 6 pour les pays les moins développés ni, dans la mesure où elles sont appliquées conjointement avec lesdits régimes, les dispositions de l'article 1er, paragraphes 5 et 6, et des titres III, IV et V."

8) L'Annexe VII est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 5 mars 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Lindh

(1) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1763/1999 (JO L 211 du 11.8.1999, p. 1).

(2) JO L 80 du 18.3.1998, p. 1.

(3) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.

(4) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.

ANNEXE

"ANNEXE VII

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