32001D1215(01)

Décision du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision 2000/C 106/01 du Conseil du 27 mars 2000 autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne

Journal officiel n° C 358 du 15/12/2001 p. 0001 - 0001


Décision du Conseil

du 6 décembre 2001

modifiant la décision 2000/C 106/01 du Conseil du 27 mars 2000 autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne

(2001/C 358/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'article 42, paragraphe 2, l'article 10, paragraphe 4, et l'article 18 de la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol)(1),

vu l'acte du Conseil du 3 novembre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne(2), et notamment son article 2,

vu l'acte du Conseil du 3 novembre 1998 arrêtant des règles relatives à la réception par Europol d'informations émanant de tiers(3), et notamment son article 2,

vu l'acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers(4), et notamment ses articles 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les exigences opérationnelles et la nécessité de lutter efficacement contre les formes organisées de la criminalité par le biais d'Europol exigent que Monaco soit ajouté à la liste des États tiers avec lesquels le directeur d'Europol est autorisé à entamer des négociations.

(2) Dans la décision 2000/C 106/01 du Conseil du 27 mars 2000 autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne(5), le Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) figure dans la liste des instances non liées à l'Union européenne avec lesquelles le directeur d'Europol est autorisé à entamer des négociations.

(3) Les exigences opérationnelles et la nécessité de lutter efficacement contre les formes organisées de la criminalité par le biais d'Europol exigent que le PNUCID soit remplacé dans cette liste par le Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime.

(4) Il y a donc lieu de modifier la décision du 27 mars 2000,

DÉCIDE:

Article premier

La décision du Conseil du 27 mars 2000 est modifiée comme suit:

à l'article 2, paragraphe 1,

a) sous l'intitulé "États tiers", l'État qui figure ci-après est ajouté, entre le Maroc et la Norvège: "- Monaco,";

b) sous l'intitulé "Instances non liées à l'Union européenne", le tiret

- "PNUCID (Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues)" est remplacé par le tiret suivant:

- "Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime".

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

M. Verwilghen

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(2) JO C 26 du 30.1.1999, p. 19.

(3) JO C 26 du 30.1.1999, p. 17.

(4) JO C 88 du 30.3.1999, p. 1.

(5) JO C 106 du 13.4.2000, p. 1.