31997L0004

Directive 97/4/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 1997 modifiant la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

Journal officiel n° L 043 du 14/02/1997 p. 0021 - 0023


DIRECTIVE 97/4/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 1997 modifiant la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment l'article 6 paragraphe 2 point c) et paragraphe 3 et l'article 7,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 16 octobre 1996 par le comité de conciliation,

considérant que, dans le cadre de la réalisation des objectifs du marché intérieur, il convient de permettre l'utilisation du nom consacré par les usages de l'État membre de production également pour des produits destinés à être vendus dans un autre État membre;

considérant que, dans la double perspective d'assurer une meilleure information du consommateur et le respect de la loyauté des transactions commerciales, il convient d'améliorer encore les règles d'étiquetage concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits;

considérant que, dans le respect des règles du traité, les dispositions applicables à la dénomination de vente restent soumises aux règles générales d'étiquetage de l'article 2 de la directive, et plus particulièrement au principe selon lequel elles ne doivent pas être de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques des denrées alimentaires;

considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle préconise un étiquetage détaillé, et notamment l'apposition obligatoire d'un étiquetage adéquat concernant la nature du produit vendu; que ce moyen, qui permet au consommateur d'opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d'obstacles à la liberté des échanges;

considérant qu'il appartient au législateur communautaire d'arrêter les mesures qui découlent de cette jurisprudence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 79/112/CEE est modifiée comme suit:

1) Après le sixième considérant, le considérant suivant est inséré:

«considérant que cet impératif implique que les États membres puissent, dans le respect des règles du traité, imposer des exigences linguistiques;»

2) À l'article 3 paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«2 bis) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7;»

3) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions de la Communauté européenne qui lui sont applicables.

a) En l'absence de dispositions de la Communauté européenne, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités.

À défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages de l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités, ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

b) L'utilisation dans l'État membre de commercialisation de la dénomination de vente sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre de production est également admise.

Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions de la présente directive, notamment celles prévues à l'article 3, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.

c) Dans des cas exceptionnels, la dénomination de vente de l'État membre de production n'est pas utilisée dans l'État membre de commercialisation lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination, que les dispositions du point b) ne suffisent pas à assurer, dans l'État membre de commercialisation, une information correcte des consommateurs.»

4) À l'article 6 paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des produits ne comportant qu'un seul ingrédient:

- à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient

ou

- à condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.»

5) À l'article 6 paragraphe 5 point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie;

des modifications à la liste des catégories figurant à l'annexe I peuvent être arrêtées, conformément à la procédure prévue à l'article 17;

toutefois, la désignation "amidon" figurant à l'annexe I doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten;»

6) À l'article 6, paragraphe 5, point b), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée;

les modifications à apporter à ladite annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17;

toutefois, la désignation "amidon modifié" figurant à l'annexe II doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten;»

7) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. La quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est mentionnée conformément au présent article.

2. La mention visée au paragraphe 1 est obligatoire:

a) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur

ou

b) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique

ou

c) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect

ou

d) dans les cas déterminés selon la procédure prévue à l'article 17.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas:

a) à un ingrédient ou une catégorie d'ingrédients:

- dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article 8 paragraphe 4

ou

- dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions communautaires,

- qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation,

- qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur de l'État membre de commercialisation dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires. Selon la procédure prévue à l'article 17, il sera décidé en cas de doute si les conditions prévues au présent tiret sont remplies;

b) lorsque des dispositions communautaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage;

c) dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 5 point a) quatrième et cinquième tirets;

d) dans les cas déterminés selon la procédure prévue à l'article 17.

4. La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Toutefois, des dispositions communautaires peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires. Ces dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

5. La mention visée au paragraphe 1 figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit sur la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit.

6. Le présent article s'applique sans préjudice des règles communautaires relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.»

8) L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

1. Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur, sauf si l'information du consommateur est effectivement assurée par d'autres mesures, qui sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 17, pour une ou plusieurs mentions d'étiquetage.

2. L'État membre où le produit est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que ces mentions d'étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que les mentions d'étiquetage figurent en plusieurs langues.»

9) À l'article 14, le second alinéa est supprimé.

Article 2

Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:

- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 14 août 1998;

- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive au plus tard le 14 février 2000. Toutefois, le commerce des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant cette date, est admis jusqu'à épuisement des stocks.

Les États membres informent immédiatement la Commission de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

(1) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission (JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14).

(2) JO n° C 122 du 14. 5. 1992, p. 12.

JO n° C 118 du 29. 4. 1994, p. 6.

(3) JO n° C 332 du 16. 12. 1992, p. 3.

(4) Avis du Parlement européen du 27 octobre 1993 (JO n° C 315 du 22. 11. 1993, p. 102), position commune du Conseil du 15 juin 1995 (JO n° C 182 du 15. 7. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 25 octobre 1995 (JO n° C 308 du 20. 11. 1995, p. 30). Décision du Parlement européen du 10 décembre 1996 et décision du Conseil du 10 janvier 1997.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission marque son accord sur la modification de l'article 6 paragraphe 5 point b) premier et deuxième tirets. Elle s'engage à soumettre, dans les meilleurs délais, au comité permanent des denrées alimentaires, conformément à la procédure de l'article 17 de la directive, un projet de directive visant à modifier les annexes I et II de la directive 79/112/CEE en vue de les rendre cohérentes avec l'amendement apporté à l'article 6 de la directive.