31996L0038

Directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 187 du 26/07/1996 p. 0095 - 0105


DIRECTIVE 96/38/CE DE LA COMMISSION du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,

vu la directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 90/629/CEE de la Commission (4), et notamment son article 3,

considérant que la directive 76/115/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CEE établie par la directive 70/156/CEE; que, en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent à la présente directive;

considérant notamment que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE prévoient que chaque directive particulière est assortie d'une fiche de renseignements reprenant les points correspondants de l'annexe I à la directive précitée et d'une fiche de réception basée sur l'annexe VI à ladite directive en vue de permettre l'informatisation de la réception;

considérant qu'il est possible d'améliorer la protection des passagers contre l'éjection en cas d'accident en exigeant un minimum de ceintures de sécurité de type 1 avec rétracteurs pour toutes les positions assises faisant face à l'avant et à l'arrière des véhicules à moteur des catégories M2 et M3 (à l'exception des véhicules conçus à la fois pour des passagers debout et pour une utilisation urbaine), conformément à la directive 90/628/CEE de la Commission (5);

considérant que l'entrée en vigueur d'une modification de la directive 77/541/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la directive 90/628/CEE, exigeant de telles ceintures sur les véhicules M2 et M3 dépend de l'adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil (7), modifiée en dernier lieu par la directive 81/577/CEE (8) portant sur la résistance des sièges et de la présente directive relative aux ancrages des ceintures de sécurité;

considérant qu'il est fait référence à la directive 74/60/CEE du Conseil (9), modifiée en dernier lieu par la directive 78/632/CEE de la Commission (10), relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/115/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente directive s'applique aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur prévus pour les occupants adultes des sièges faisant face à l'avant ou à l'arrière.»

2) À l'article 2, les mots «annexe I» sont remplacés par les mots «annexe II A».

3) Aux articles 3 et 4, les mots «annexes I, III et IV» sont remplacés par les mots «les annexes».

4) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er janvier 1997, les États membres ne peuvent:

- ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la réception de portée nationale,

- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules,

pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si lesdits ancrages placés dans ce type de véhicule ou ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE, modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1999 pour les véhicules de la catégorie M2 dont la masse maximale ne dépasse pas 3 500 kg et, à partir du 1er octobre 1997 pour tous les autres véhicules, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer la réception CEE

et

- peuvent refuser la réception de portée nationale

d'un type de véhicule pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si les exigences de la directive 76/115/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.

3. À partir du 1er octobre 2001 pour les véhicules de la catégorie M2 dont la masse maximale ne dépasse pas 3 500 kg, et à partir du 1er octobre 1999 pour tous les autres véhicules de la catégorie M, les États membres:

- considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables au sens de l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive

et

- peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE,

pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si les exigences de la directive 76/115/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entrera en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1996.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 6.

(4) JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 14.

(5) JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 1.

(6) JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 95.

(7) JO n° L 221 du 12. 8. 1974, p. 1.

(8) JO n° L 209 du 29. 7. 1981, p. 34.

(9) JO n° L 38 du 11. 2. 1974, p. 2.

(10) JO n° L 206 du 29. 7. 1978, p. 26.

ANNEXE

1) Une liste des annexes est ajoutée.

«LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I: Définitions, demande de réception CEE, réception CEE, spécifications, essais, conformité de la production, instructions

Appendice 1: Nombre minimal de points d'ancrage

Appendice 2: Emplacement des ancrages inférieurs, exigences angulaires

Appendice 3: Fiche de renseignements

Appendice 4: Fiche de réception

ANNEXE II: Emplacement des ancrages effectifs des ceintures de sécurité

ANNEXE III: Dispositif de traction».

2) L'annexe I est modifiée comme suit.

- Un nouveau point 1.15 est ajouté après le point 1.14:

«1.15. "Zone de référence" désigne l'espace entre deux plans longitudinaux verticaux, éloignés de 400 mm et symétriques par rapport au point H, définis par la rotation de l'appareil constitué d'une fausse tête, décrit dans l'annexe II de la directive 74/60/CEE, de la verticale à l'horizontale. L'appareil sera réglé sur une longueur maximale de 840 mm.»

- Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1. La demande de réception conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne les ancrages de sécurité est introduite par le constructeur du véhicule.»

- le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 3.»

- Les points 2.2.1 à 2.2.5 compris sont supprimés.

- Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Réception CEE

3.1. Si les exigences applicables sont satisfaites, la réception CEE conforme à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, est octroyée.

3.2. Un modèle de fiche d'homologation CEE figure à l'appendice 4.

3.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule approuvé. Le même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.»

- Au point 4.1, les mots «annexe I» sont remplacés par les mots «annexe II».

- Le point 4.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.1. Tout véhicule des catégories M et N (à l'exception des véhicules des catégories M2 et M3 conçus à la fois pour des passagers debout et pour une utilisation urbaine) doit être équipé d'ancrages de ceintures de sécurité satisfaisant aux exigences de la présente directive.»

- Le point 4.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.2. Le nombre minimal d'ancrages de ceintures de sécurité à prévoir pour chaque place assise faisant face à l'avant et à l'arrière est celui spécifié dans l'appendice 1.»

- Au point 4.3.5, le symbole «>PICTURE>

» est remplacé par le symbole «

» (version allemande uniquement).

- Un nouveau point 4.3.7 est ajouté:

«4.3.7. Pour chaque place assise de l'appendice 1 identifiée par le symbole>PICTURE>

, trois ancrages sont prévus, à moins que l'une des conditions suivantes soit satisfaite:

- un siège ou d'autres parties du véhicule conformes au point 3.5 de l'appendice 1 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE sont placés directement devant

ou

- aucune partie du véhicule n'est dans la zone de référence ou, lorsque ledit véhicule est en mouvement, n'est susceptible de s'y trouver

ou

- les parties du véhicule qui se trouvent dans ladite zone de référence satisfont aux exigences d'absorption d'énergie énoncées à l'appendice 6 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE,

auquel cas, deux ancrages peuvent être prévus.»

- Le point 4.3.7 de l'ancienne version devient le point 4.3.8.

- La première phrase du point 4.3.8 est remplacée par le texte suivant:

«Pour tous les strapontins ou sièges destinés uniquement à être utilisés quand le véhicule est à l'arrêt, ainsi que pour tous les sièges. . ., aucun ancrage de ceinture de sécurité n'est prescrit.»

- Les nouveaux points 4.3.9 et 4.3.10 sont ajoutés après le point 4.3.8:

«4.3.9. Lorsqu'il s'agit de l'étage supérieur d'un véhicule à deux étages, les exigences relatives au siège avant central s'appliquent aussi aux sièges avant extérieurs.

4.3.10. Dans le cas de sièges pouvant être tournés ou placés dans d'autres orientations lorsque le véhicule est à l'arrêt, les exigences du point 4.3.1 ne s'appliquent qu'aux orientations conçues pour un usage normal lorsque le véhicule roule, conformément à la présente directive. Une note figure à cet effet dans la fiche de renseignements.»

- Le point 4.4.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«Pour les sièges autres que les sièges avant des véhicules des catégories M2 et M3, les angles á1 et á2 sont compris 45 et 90 degrés pour toutes les positions normales d'utilisation.»

- Un nouveau point 5.1.1.2 est ajouté:

«5.1.1.2. Les essais peuvent être limités à des ancrages qui ont trait à un seul siège ou un seul groupe de sièges à la condition que:

- les ancrages concernés aient les mêmes caractéristiques constructives que les ancrages qui ont trait aux autres sièges ou groupe de sièges

et

- si ces ancrages sont montés en totalité ou en partie sur le siège ou le groupe de sièges, les caractéristiques constructives du siège ou du groupe de sièges soient les mêmes que celles des autres sièges ou groupes de sièges.»

- Les points 5.1.1.2 et 5.1.1.3 de l'ancienne version deviennent les points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 respectivement.

- Le point 5.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.1. Tous les ancrages des ceintures de sécurité du même groupe de sièges sont testés simultanément. Cependant, si une charge non symétrique des sièges et/ou si les ancrages susceptibles d'entraîner des défaillances, un essai supplémentaire peut être exécuté avec une charge non symétrique.»

- Le point 5.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.2. La force de traction doit être appliquée dans une direction correspondant à la position assise à un angle de 10°±5° au-dessus de l'horizontale dans un plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.»

- Aux points 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.3 et 5.4.5.2 les mots «annexe IV» sont remplacés par les mots «annexe III».

- Le point 5.4.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.4.2. Les charges indiquées aux points 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 sont augmentées d'une force égale à 20 fois le poids du siège complet.

Dans le cas de véhicules des catégories M2 et N2, cette force doit être égale à 10 fois le poids du siège complet; pour les véhicules des catégories M3 et N3, elle doit être égale à 6,6 fois le poids du siège complet.»

- Un nouveau point 5.4.6 est ajouté après le point 5.4.5.2:

«5.4.6. Essai dans le cas de sièges faisant face à l'arrière.

5.4.6.1. Les points d'ancrage sont essayés conformément aux forces prescrites dans les points 5.4.1, 5.4.2 ou 5.4.3, selon le cas. Dans tous les cas, la charge d'essai correspond à la charge prescrite pour les véhicules des catégories M3 ou N3.

5.4.6.2. La charge d'essai est dirigée vers l'avant par rapport au siège en question, conformément à la procédure prescrite au point 5.3.»

- Un nouveau point 5.5.4 est ajouté après le point 5.5.3:

«5.5.4. Par dérogation, les ancrages supérieurs montés sur un ou plusieurs sièges des véhicules de la catégorie M2 de plus de 3,5 tonnes et de la catégorie M3 approuvés conformément à l'annexe III de la directive 74/408/CEE ne doivent pas satisfaire au point 5.5.1 concernant la conformité au point 4.4.4.6. Les détails des sièges concernés sont mentionnés dans l'addendum à la fiche de réception de l'appendice 4.»

- Le point 6.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.1. En règle générale, les mesures destinées à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»

- Le point 7 devient le point 8 et un nouveau point 7 est inséré:

«7. Modifications du type et des réceptions

7.1. En cas de modifications du type approuvé conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont d'application.»

- Les nouveaux appendices 1 et 2 de l'annexe I s'énoncent comme suit.

«Appendice 1

Nombre minimal de points d'ancrage

>TABLE>

Signification des symboles

2: Deux ancrages inférieurs permettant l'installation d'une ceinture de sécurité de type B ou, si ceci est exigé par l'annexe XV de la directive 77/541/CEE, de type Br, Br3, Br4m ou Br4Nm

3: Deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur permettant l'installation d'une ceinture de sécurité trois points de type A ou, si ceci est exigé par l'annexe XV de la direction 77/541/CEE, de type Ar, Ar4m ou Ar4Nm

Ø: se rapporte au point 4.3.3 (deux ancrages autorisés si un siège est à l'intérieur d'un passage)

>PICTURE>

: se rapporte au point 4.3.4 (deux ancrages autorisés si le pare-brise est à l'extérieur de la zone de référence)

>PICTURE>

: se rapporte aux points 4.3.5 et 4.3.6 (deux ancrages exigés dans des positions assises exposées)

>PICTURE>

: se rapporte au point 4.3.7 (deux ancrages autorisés s'il n'y a rien dans la zone de référence)

>PICTURE>

: se rapporte au point 4.3.10 (disposition particulière concernant l'étage supérieur d'un véhicule).

Appendice 2

Emplacement des ancrages inférieurs - exigences angulaires uniquement

>TABLE>

Notes:

>PICTURE>

: Extérieurs et centraux

>PICTURE>

: si l'angle est constant, voir le point 4.4.3.1

>PICTURE>

: 45° - 90° dans le cas de sièges montés sur des véhicules des catégories M2 et M3.»

- Les deux nouveaux appendices sont ajoutés.

«Appendice 3

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 4

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

3) L'annexe II est supprimée.

4) L'annexe III devient l'annexe II et est intitulée: «Emplacement des ancrages effectifs des ceintures».

5) L'annexe IV devient l'annexe III.