31995R1942

Règlement (CE) n° 1942/95 de la Commission, du 4 août 1995, établissant pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les accords européens conclus entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part

Journal officiel n° L 186 du 05/08/1995 p. 0030 - 0036


RÈGLEMENT (CE) N° 1942/95 DE LA COMMISSION du 4 août 1995 établissant pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les accords européens conclus entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie (1), d'autre part, et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne (2), d'autre part, et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (3), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (4), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (5), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (6), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3379/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière (7), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (8), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que les accords européens conclus avec la Pologne (9), la Hongrie (10), la République tchèque (11), la Slovaquie (12), la Roumanie (13) et la Bulgarie (14) prévoient certains contingents tarifaires annuels de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202; que les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une réduction du prélèvement et du droit du tarif douanier commun; que les taux de réduction et les quantités contingentaires ont été modifiés à plusieurs reprises par des protocoles additionnels (15) et par des échanges de lettres avec la Roumanie et la Bulgarie (16);

considérant que les accords ainsi modifiés prévoient pour l'année 5 (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996) une réduction des taux de 60 % ainsi qu'une augmentation des quantités contingentaires; qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application pour la gestion de ces contingents;

considérant que le règlement (CE) n° 3379/94 a en outre ouvert des contingents tarifaires pour l'année 1995 en faveur de la Pologne et de la Hongrie; qu'il convient de prendre en considération ces quantités dans le présent règlement et de déterminer pour celles-ci les modalités d'application pour le deuxième semestre de 1995;

considérant que, afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées pour l'année 5, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996;

considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (18), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (19); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 12 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime;

considérant que la Communauté s'est engagée, en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (20), à tarifier les prélèvements variables agricoles et de les remplacer par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995; qu'il est dès lors nécessaires de prévoir, à titre transitoire et pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, que la réduction des taux dans le cadre des contingents tarifaires s'applique aux droits de douane ad valorem et aux montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les quantités suivantes de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, peuvent être importées conformément aux dispositions du présent règlement:

a) du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 dans le cadre des contingents tarifaires prévus par les accords européens:

- 5 600 tonnes de viandes originaires de Pologne,

- 6 600 tonnes de viandes originaires de Hongrie,

- 2 670 tonnes de viandes originaires de République tchèque,

- 1 330 tonnes de viandes originaires de Slovaquie,

- 207,2 tonnes de viandes originaires de Bulgarie,

- 1 570 tonnes de viandes originaires de Roumanie;

b) du 1er juillet au 31 décembre 1995 dans le cadre des contingents autonomes ouverts par l'article 1er du règlement (CE) n° 3379/94:

- 750 tonnes de viandes originaires de Pologne,

- 275 tonnes de viandes originaires de Hongrie.

2. Le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 60 %. Les taux de droits de douane réduits figurent pour chaque produit concerné à l'annexe I.

3. Les quantités visées au paragraphe 1 point a) sont échelonnées durant l'année comme suit:

- 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1995,

- 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1996.

Si, au cours de l'année 5, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au paragraphe précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante.

4. Les quantités visées au paragraphe 1 point b) sont attribuées une seule fois durant le deuxième semestre de 1995.

Article 2

1. En vue de bénéficier des régimes à l'importation:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays qui sont à considérer pour lui comme pays tiers au 31 décembre 1994; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;

b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;

c) la demande de certificat doit porter sur une quantité d'au moins 15 tonnes de viande en poids de produit et d'au maximum de la quantité disponible pour la période respective;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance et, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20 au moins une des mentions suivantes:

- Letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1942/95, letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1942/95,

- Artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1942/95 eller artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1942/95,

- Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1942/95 oder Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1942/95,

- ¶ñèñï 1 ðáñÜãñáöïò 1 óôïé÷åßï á) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1942/95 Þ Üñèñï 1 ðáñÜãñáöïò 1 óôïé÷åßï â) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1942/95,

- Article 1 (1) (a) of Regulation (EC) No 1942/95 or Article 1 (1) (b) of Regulation (EC) No 1942/95,

- article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 1942/95 ou article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1942/95,

- articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1942/95 o articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1942/95,

- artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1942/95 of artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1942/95,

- Nº 1, alínea a), do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1942/95 ou nº 1, alínea b), do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1942/95,

- Asetuksen (EY) N:o 1942/95 1 artiklan 1 kohdan a alakohta tai asetuksen (EY) N:o 1942/95 1 artiklan 1 kohdan b alakohta,

- Artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1942/95 eller artikel 1.1 b i förordning (EG) nr 1942/95.

2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC figurant à l'annexe I.

Article 3

1. Les demandes de certificats sont déposées:

a) pour les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 point a):

- du 15 au 25 août 1995,

- du 15 au 25 janvier 1996;

b) pour les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 point b):

- du 15 au 25 août 1995.

2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant le même pays d'origine, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) et séparément pour celles visées à l'article 1er paragraphe 1 point b). Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée et par pays d'origine des produits.

Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris à l'annexe II et III du présent règlement.

4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées:

- dans le cadre des contingents tarifaires prévus aux accords européens

et

- dans le cadre des contingents autonomes ouverts par l'article 1er du règlement (CE) n° 3379/94

5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés:

a) pour les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 point a):

- le 18 septembre 1995,

- le 19 février 1996;

b) pour les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 point b):

- le 18 septembre 1995.

6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

2. Toutefois, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, les taux de droits de douane pleins fixés dans le TDC sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

3. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

4. Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 12 écus par 100 kilogrammes en poids de produits.

5. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, la durée de validité des certificats délivrés est de cinq mois à partir de la date de leur délivrance.

Toutefois, la validité des certificats délivrés dans le cadre des contingents autonomes expire le 31 décembre 1995 et celle des certificats délivrés dans le cadre des accords européens expire le 30 juin 1996.

Article 5

Les produits seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole 4 annexé aux accords européens.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 1995.

Par la Commission

Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission

(1) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.

(3) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 14.

(4) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 17.

(5) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 1.

(6) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 5.

(7) JO n° L 366 du 31. 12. 1994, p. 3.

(8) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(9) JO n° L 348 du 31. 12. 1993, p. 1.

(10) JO n° L 347 du 31. 12. 1993, p. 1.

(11) JO n° L 359 du 31. 12. 1994, p. 1.

(12) JO n° L 360 du 31. 12. 1994, p. 1.

(13) JO n° L 357 du 31. 12. 1994, p. 1.

(14) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 1.

(15) JO n° L 25 du 29. 1. 1994 et L 366 du 31. 12. 1994.

(16) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 69 et 75.

(17) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(18) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.

(19) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(20) JO n° L 336 du 31. 12. 1994, p. 23.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

[Application de l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) no 1942/95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

Télécopieur: (32 2) 296 60 27

DatePériode

DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION AUX TAUX DE DROITS DE DOUANE DE TDC RÉDUITS

État membre:

Pays d'origine Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes)

Pologne

Quantité totale demandée:

Hongrie

Quantité totale demandée:

République tchèque

Quantité totale demandée:

République slovaque

Quantité totale demandée:

Bulgarie

Quantité totale demandée:

Roumanie

Quantité totale demandée:

Total des six pays

État membre: numéro de télécopieur:

numéro de téléphone:

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Application de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 1942/95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

Télécopieur: (32 2) 296 60 27

Date Période

DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION AUX TAUX DE DROITS DE DOUANE DE TDC RÉDUITS

État membre:

Pays d'origine Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes)

Pologne

Quantité totale demandée:

Hongrie

Quantité totale demandée:

République tchèque

Quantité totale demandée:

République slovaque

Quantité totale demandée:

Bulgarie

Quantité totale demandée:

Roumanie

Quantité totale demandée:

Total des six pays

État membre: numéro de télécopieur:

numéro de téléphone:

>FIN DE GRAPHIQUE>