31993D0111

93/111/CEE: Décision du Conseil, du 15 février 1993, autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative dérogatoire à l' article 17 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d' harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

Journal officiel n° L 043 du 20/02/1993 p. 0046 - 0046


DÉCISION DU CONSEIL du 15 février 1993 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(93/111/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que le Royaume-Uni a été autorisé, par la décision 90/497/CEE (2), conformément à la procédure prévue par l'article 27 paragraphes 1 à 4 de la directive 77/388/CEE, à appliquer jusqu'au 31 décembre 1992 une mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 1 de ladite directive;

considérant que, par lettre du 26 octobre 1992 enregistrée à la Commission le 28 octobre 1992, le Royaume-Uni a sollicité l'autorisation de proroger ladite mesure dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1996;

considérant que les autres États membres ont été informés le 27 novembre 1992 de la demande introduite par le Royaume-Uni;

considérant que cette mesure particulière dérogatoire à l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE s'insère dans un système d'imposition facultatif en faveur des entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 350 000 livres sterling, fondé sur l'article 10 paragraphe 2 troisième alinéa de la même directive, ouvre la faculté de ne verser la taxe que lors de l'encaissement du prix;

considérant que le Royaume-Uni souhaite porter le montant du seuil du chiffre d'affaires de 300 000 à 350 000 livres sterling pour tenir compte de l'inflation;

considérant que cette demande peut être acceptée compte tenu tant du nombre limité d'entreprises qui ont opté pour ce régime simplifié que de la durée limitée de la prorogation en question;

considérant que la mesure dérogatoire en question n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1996, à accorder de façon facultative, aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 350 000 livres sterling, le report du droit à déduction de la taxe jusqu'au moment où celle-ci a été acquittée au fournisseur.

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1993.

Par le Conseil

Le président

M. JELVED

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 31. 12. 1992, p. 47).

(2) JO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 45.