31993D0110

93/110/CEE: Décision du Conseil, du 15 février 1993, autorisant la République française à proroger l' application d' une mesure dérogatoire à l' article 2 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d' harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

Journal officiel n° L 043 du 20/02/1993 p. 0044 - 0045


DÉCISION DU CONSEIL du 15 février 1993 autorisant la République française à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à l'article 2 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(93/110/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la décision 89/683/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 de la sixième directive (77/388/CEE) (2),

vu la proposition de la Commission, faisant suite à son rapport sur l'application de la décision 89/683/CEE,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que , par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 22 octobre 1992, le gouvernement de la République française a sollicité l'autorisation de proroger l'application de la mesure dérogatoire qui lui a été accordée, pour une durée limitée, par la décision 89/683/CEE, sur la base de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;

considérant que le rapport de la Commission sur l'application de ladite mesure pendant la période 1991/1992 a montré son utilité et son efficacité dans le secteur de la récupération, particulièrement vulnérable à la fraude; qu'il conclut qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à sa prorogation à condition que celle-ci soit limitée dans le temps;

considérant que les autres États membres ont été informés, le 20 novembre 1992, de la demande introduite par le gouvernement de la République française,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 2 de la directive 77/388/CEE, la République française est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1996, en matière de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, à exonérer de la TVA:

a) d'une part, les livraisons effectuées:

- par les entreprises dont le montant annuel du chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 francs français,

- par les entreprises qui ne possèdent pas d'installation permanente ou qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires sur ces produits inférieur à 6 000 000 de francs français, sauf si elles sont autorisées à soumettre ces opérations à la TVA;

b) d'autre part, les importations et les acquisitions intracommunautaires.

Article 2

Par dérogation à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la République française est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1996, pour les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, et lorsque ces livraisons ne sont pas exonérées de la TVA sur la base de l'article 1er, à prévoir un régime de suspension du paiement de la TVA afférente à ces opérations.

Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la TVA afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la TVA.

Article 3

Au vu d'un rapport à présenter par la Commission sur l'application des autorisations visées aux articles 1er et 2, accompagné le cas échéant d'une proposition de décision, le Conseil, statuant sur la base de cette proposition, détermine, au plus tard le 31 décembre 1996, s'il y a lieu de proroger lesdites autorisations.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1993.

Par le Conseil

Le président

M. JELVED

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 31. 12. 1992, p. 47).

(2) JO no L 398 du 30. 12. 1989, p. 31.