31992R1037

Règlement (CEE) n° 1037/92 de la Commission, du 27 avril 1992, relatif à la réalisation d'actions de promotion et de publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 110 du 28/04/1992 p. 0035 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 41 p. 0255
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 41 p. 0255


RÈGLEMENT (CEE) No 1037/92 DE LA COMMISSION du 27 avril 1992 relatif à la réalisation d'actions de promotion et de publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1632/91 (2), et notamment son article 4,

considérant que les actions de promotion et de publicité du lait et des produits laitiers ont commencé dans la Communauté en 1978 et se sont poursuivies depuis lors en raison de leur efficacité pour élargir les marchés de produits laitiers des États membres; que, dès lors, la réalisation de telles actions doit continuer et qu'il convient d'inviter à nouveau les organisations dûment qualifiées à cette fin à proposer des programmes d'action détaillés à exécuter par elles;

considérant que les organisations auxquelles ces actions seront confiées doivent satisfaire à certaines conditions; qu'il faut en particulier veiller à la promotion des produits laitiers de la Communauté; qu'il convient, en l'occurrence, de tenir compte des orientations que la Commission a exposées dans sa communication 86/C 272/03 concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche (3); qu'il convient, notamment, que les activités des organisations concernées dans leur ensemble ne soient pas susceptibles d'entrer en conflit avec le but consistant à promouvoir l'écoulement des produits laitiers; qu'il est, dès lors, indispensable d'exclure les propositions émanant d'organisations dont les activités concernent également la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise en la matière, il est nécessaire d'apporter certaines modifications aux dispositions des règlements antérieurs;

considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer le respect du délai pour la présentation du rapport par le contractant, de prévoir une retenue sur les fonds communautaires attribués en cas de dépassement de ce délai;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement sont financées partiellement des actions de publicité et de promotion de la consommation humaine de lait et de produits laitiers dans la Communauté.

2. Par actions au sens du paragraphe 1, on entend toute action de publicité et de promotion retenue par la Commission selon la procédure visée à l'article 5.

3. Les actions sont exécutées dans un délai d'un an après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1.

4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas:

a) qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à l'organisme compétent avant sa date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Cette prorogation ne peut toutefois dépasser six mois;

b) que les actions visées au paragraphe 2, exécutées à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, puissent être éligibles pour la contribution communautaire.

Article 2

1. Les actions publicitaires et de promotion visées à l'article 1er sont:

a) proposées par des organisations qui ont une expérience pluri-annuelle en matière de promotion du lait et des produits laitiers, possèdent les qualifications nécessaires pour l'exécution de l'action proposée et peuvent garantir la bonne fin des travaux;

b) exécutées par l'organisation qui les propose. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée.

2. Ces actions doivent:

- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,

- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers dans les différentes régions de la Communauté,

- être génériques et non orientées en fonction de marques ou de firmes particulières,

- promouvoir des produits laitiers de la Communauté, sans faire référence ni à leur pays ni à leur région; toutefois, cette dernière condition ne s'oppose pas à la mention du nom traditionnel du produit qui inclut un lieu, une région ou un pays déterminé de la Communauté,

- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, les élargir.

Ne sont pas prises en considération les propositions émanant d'organisations dont les activités, en tout ou en partie, concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers.

3. Le financement communautaire est limité à 90 %.

4. Pour l'application du paragraphe 3, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.

5. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé et à concurrence de 10 000 écus au maximum.

Article 3

1. Les intéressés transmettent à l'autorité compétente désignée par l'État membre où se trouve leur siège social, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions, accompagnées d'un résumé faisant ressortir les éléments essentiels des actions proposées.

Dans le cas où les actions proposées seraient entreprises, en partie ou en totalité, sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres autre que celui où se trouve le siège social de l'intéressé, celui-ci adresse une copie de sa proposition aux organismes compétents de ces autres États membres.

Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 1er juin 1992. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées à l'annexe.

Article 4

1. La proposition complète comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) toutes précisions relatives aux actions proposées, avec description et motivations détaillées et indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) une présentation détaillée de la stratégie prévue pour l'ensemble du programme;

d) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé en écus, avec indication de la répartition de ce montant par poste ainsi que du plan de financement correspondant;

e) les modalités de paiement souhaitées du financement communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 points a), b) ou c);

f) le dernier rapport d'activités disponible, pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.

2. Une proposition n'est valable que si elle est accompagnée de l'engagement écrit de respecter les dispositions du présent règlement et les critères de gestion établis par les services de la Commission et mis à la disposition des intéressés par l'organisme compétent.

Ces critères de gestion sont annexés au contrat et font partie intégrante de celui-ci.

Article 5

1. Avant le 1er juillet 1992, l'organisme compétent établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition, y compris les éventuels documents complémentaires et un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions réglementaires applicables.

L'organisme compétent examine, sur une base bilatérale, avec les services de la Commission et un groupe d'experts composé de spécialistes du marketing, de la publicité et des techniques de commercialisation du lait, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent.

Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (4), la Commission établit dans les meilleurs délais la liste des propositions retenues pour un financement et fixe la date limite avant laquelle les organismes compétents concluent avec les intéressés les contrats relatifs aux actions retenues. Ces contrats sont conclus en au moins autant d'exemplaires que de signataires et signés par les intéressés et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet le contrat type que les services de la Commission mettent à leur disposition.

2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions.

Article 6

1. Les contrats reprennent les dispositions de l'article 4 ou y font référence et complètent ces dispositions, le cas échéant, par des conditions supplémentaires.

2. L'organisme compétent:

a) transmet sans délai une copie du contrat à la Commission;

b) veille au respect des dispositions du contrat, notamment par les contrôles suivants:

- contrôles administratifs et comptables portant sur la vérification des coûts supportés et le respect des dispositions en matière de financement,

- contrôles portant sur la vérification de la conformité de l'exécution des actions aux dispositions du contrat,

- autres contrôles sur place, s'il y a lieu.

Chaque contractant doit faire l'objet d'au moins deux visites de contrôle pendant la durée du contrat.

Article 7

1. Le paiement est effectué selon le choix exprimé par l'intéressé dans sa proposition:

a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire;

b) soit, dans des intervalles de deux mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat;

c) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 80 % de la contribution communautaire; toutefois, cette modalité de paiement ne peut être stipulée que pour des actions qui seront complètement exécutées dans un délai maximal de deux mois calculé à partir du jour de la signature du contrat.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:

- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il est constaté, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 2 point b), des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important avec la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,

- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte en tout ou en partie sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

3. La libération des garanties et le versement du solde sont subordonnés:

a) à la transmission à la Commission et à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport;

b) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat;

c) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des garanties aient été constituées, couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %.

4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées au présent règlement soumet à la Commission et à l'organisme compétent concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultat prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers. Si le rapport est présenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % de la contribution communautaire est retenu pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.

2. L'organisme compétent concerné transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 23. (3) JO no C 272 du 28. 10. 1986, p. 3. (4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

ANNEXE

Conformément à l'article 3, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux organismes compétents suivants, en un original et cinq copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception:

État membre Organisme compétent Belgique Office national du lait et de ses dérivés Rue Froissart 95-99 B-1040 Bruxelles Danemark EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 Koebenhavn K Allemagne Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung

(BALM) Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main Grèce Direction for the management of agricultural products

(DIDAGEP) 241 Acharnon Street 104-46 Athens (Greece) France Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers

(Onilait) 2, rue St. Charles F-75740 Paris Cedex 15 Irlande Department of Agriculture and Food Milk Policy Division Floor 1 East Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2 Italie Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo

(AIMA) via Palestro 81 I-00198 Roma Luxembourg Administration des services techniques de l'agriculture 16, route d'Esch L-1470 Luxembourg Pays-Bas Produktschap voor Zuivel, Sir Winston Churchilllaan 275 NL-2288 EA Rijswijk (ZH) Royaume-Uni Intervention Board for Agricultural Produce Livestock Products Division Fountain House Queen's Walk GB-Reading, Berks RG1 7QW Espagne Secretaría General de Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel 1 E-28014 Madrid Portugal Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola

(INGA) Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2o P-1000 Lisboa