31992R0660

Règlement (CEE) n° 660/92 de la Commission du 13 mars 1992 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 070 du 17/03/1992 p. 0019 - 0021


RÈGLEMENT (CEE) No 660/92 DE LA COMMISSION du 13 mars 1992 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 20 000 tonnes de céréales;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) no 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser, notamment, les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent;

considérant qu'il s'est avéré que, pour des raisons notamment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées lors des premier et deuxième délais de présentation des offres; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de soumission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués à l'annexe conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication.

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. (2) JO no L 174 du 7. 7. 1990, p. 6. (3) JO no L 136 du 26. 5. 1987, p. 1. (4) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1. (5) JO no L 81 du 28. 3. 1991, p. 108.

ANNEXE

LOT A

1. Action (1): no 1036/91

2. Programme: 1991

3. Bénéficiaire (7): Ministry of Planning and Development, PO Box 175, Sanaa, Republic of Yemen.

4. Représentant du bénéficiaire (2):

(en Europe) Embassy of the Republic of Yemen, 30 rue Tenbosch, 1050 Bruxelles (tél.: 646 29 11; téléfax 646 52 90) (au Yemen) General Corporation for Foreign Trade, Mr. Qasem Al Sabri, General Manager, PO BOX 710, Sanaa, Republic of Yemen; (tél.: 967/1/207572 et 207571, télex 2348, 2349, 2262 FT Corp., téléfax 967/1/209511 et 209542)

5. Lieu ou pays de destination: république du Yémen

6. Produit à mobiliser: farine de froment tendre

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3):

JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [point II.B.1.a)]

8. Quantité totale: 14 600 tonnes (20 000 tonnes de céréales)

9. Nombre de lots: 1

10. Conditionnement et marquage (4):

JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1. [points II.B.2.a) et II.B.3]

inscriptions en langue anglaise

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire.

12. Stade de livraison: rendu port de débarquement, débarqué

13. Port d'embarquement: -

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: -

15. Port de débarquement: Hodeidah

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: -

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 20. 4. au 10. 5. 1992

18. Date limite pour la fourniture: le 31. 5. 1992

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 31. 3. 1992 à 12 heures

21.A. En cas de seconde présentation des offres:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 14. 4. 1992, à 12 heures

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 5. au 25. 5. 1992

c) date limite pour la fourniture: le 15. 6. 1992

B. En cas de troisième présentation des offres:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 28. 4. 1992, à 12 heures

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 20. 5. au 10. 6. 1992

c) date limite pour la fourniture: le 30. 6. 1992

22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus

24. Adresse pour l'envoi des offres (5):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend

Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B)

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (6): restitution applicable le 1. 3. 1992, fixée par le règlement (CEE) no 491/92 (JO no L 55 du 28. 2. 1992, p. 38)

Notes

(1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 114 du 29. 4. 1991, page 35 (Jordanie).

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur relatives à la radiation nucléaire ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné.

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.

L'adudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:

- certificat phytosanitaire.

(4) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule.

(5) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2200/87, de préférence:

- soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

- soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles:

- 235 01 30,

- 235 01 32,

- 236 10 97,

- 236 20 05,

- 236 33 04.

(6) Le règlement (CEE) no 2330/87 de la Commission (JO no L 210 du 1. 8. 1987, p. 56) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de la présente annexe.

(7) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution.