31991R1356

RÈGLEMENT (CEE) No 1356/91 DU CONSEIL du 24 mai 1991 fixant le prix de base et le prix d' achat des tomates pour la période allant du 11 au 16 juin 1991 -

Journal officiel n° L 130 du 25/05/1991 p. 0006 - 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 1356/91 DU CONSEIL du 24 mai 1991 fixant le prix de base et le prix d'achat des tomates pour la période allant du 11 au 16 juin 1991

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1 et son article 234 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (3),

considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des tomates récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de janvier au mois de décembre de chaque année; que, toutefois, conformément à l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, il ne doit pas être fixé de prix de base ni de prix d'achat pendant les périodes de faible commercialisation de début de campagne;

considérant que, pour assurer la possibilité d'interventions sur les tomates dès le 11 juin 1991, il est nécessaire de fixer le prix de base et le prix d'achat de ce produit pour la période allant du 11 au 16 juin 1991, dans l'attente d'une décision pour la campagne 1991/1992;

considérant que, pour l'Espagne et le Portugal, l'application de l'article 148 paragraphe 1 et de l'article 285 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion conduit à des niveaux de prix différents de celui des prix communs; que, en vertu des articles 149 et 285 dudit acte, il y a lieu de rapprocher les prix espagnols et les prix portugais des prix communs au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à fixer les prix de base et d'achat applicables dans ces deux États membres aux niveaux repris ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Pour la période allant du 11 au 16 juin 1991, le prix de base et le prix d'achat des tomates, exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit:

- prix de base: 17,63 en Espagne, 23,99 au Portugal et 28,41 dans les autres États membres,

- prix d'achat: 6,70 en Espagne, 9,12 au Portugal et 10,80 dans les autres États membres.

Ces prix se réfèrent aux tomates des types « rondes » et « à côtes » de la catégorie de qualité I, calibre 57 à 67 millimètres, présentées en emballage.

Ces prix ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1991. Par le Conseil

Le président

R. STEICHEN (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (3) Avis rendu le 16 mai 1991 (non encore paru dans le Journal officiel).