Règlement (CEE) n° 2773/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1868/77 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour
Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0025 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0230
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0230
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2773/90 DE LA COMMISSION du 27 septembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 1868/77 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (2), et notamment son article 15, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89, et notamment son article 15, vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3987/87 (5), et notamment son article 17, considérant que, à partir de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande; considérant que le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/87 (7), a établi les modalités détaillées pour la transmission de certaines données statistiques concernant les oeufs à couver et les poussins par les États membres à la Commission; que, afin de pouvoir élaborer des prévisions fiables, il convient de prévoir, pour une période appropriée, la transmission séparée de ces données pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le paragraphe 1 bis suivant est inséré à l'article 4 du règlement (CEE) no 1868/77: « 1 bis. À compter du 3 octobre 1990 et jusqu'au 31 décembre 1992, l'Allemagne transmettra des données faisant l'objet de la partie I du récapitulatif visé au paragraphe 1, séparément pour l'ancienne République démocratique allemande. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29. (3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. (4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100. (5) JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 20. (6) JO no L 209 du 17. 8. 1977, p. 1. (7) JO no L 127 du 16. 5. 1987, p. 18.