31990R2773

Règlement (CEE) n° 2773/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1868/77 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0025 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0230
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0230


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2773/90 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1868/77 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (2), et notamment son article 15,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89, et notamment son article 15,

vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3987/87 (5), et notamment son article 17,

considérant que, à partir de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant que le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/87 (7), a établi les modalités détaillées pour la transmission de certaines données statistiques concernant les oeufs à couver et les poussins par les États membres à la Commission; que, afin de pouvoir élaborer des prévisions fiables, il convient de prévoir, pour une période appropriée, la transmission séparée de ces données pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré à l'article 4 du règlement (CEE) no 1868/77:

« 1 bis. À compter du 3 octobre 1990 et jusqu'au 31 décembre 1992, l'Allemagne transmettra des données faisant l'objet de la partie I du récapitulatif visé au paragraphe 1, séparément pour l'ancienne République démocratique allemande. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100.

(5) JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 20.

(6) JO no L 209 du 17. 8. 1977, p. 1.

(7) JO no L 127 du 16. 5. 1987, p. 18.