31990R2770

Règlement (CEE) n° 2770/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans le secteur des viandes ovine et caprine après l'unification de l'Allemagne

Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0019 - 0020


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RÈGLEMENT (CEE) No 2770/90 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1990

portant mesures provisoires applicables dans le secteur des viandes ovine et caprine après l'unification de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2684/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif aux mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil après consultation du Parlement européen (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2684/90 prévoit entre autre qu'il peut être décidé à titre provisoire et pour une période limitée d'apporter à la réglementation communautaire dans les secteurs de la politique agricole les compléments et adaptations strictement nécessaires, afin de résoudre des problèmes résultant de l'unification allemande avant que le Conseil ait pu statuer sur les propositions de la Commission relatives aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté; que ces compléments et adaptations doivent respecter l'économie générale et les principes de la politique agricole commune;

considérant que, dans le secteur des viandes ovine et caprine, en l'absence d'une période d'adaptation suffisante et d'une pratique confirmée, il n'est pas possible, dès la date de l'unification allemande, de prendre en considération, à titre provisoire, les relevés de prix opérés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande en vue de la détermination des prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté et aux fins de la gestion du marché communautaire;

considérant qu'il convient, pour assurer la stabilité du marché communautaire, de garantir l'exécution des accords conclus par l'ancienne République démocratique allemande avec les pays tiers avant l'unification; qu'il convient, à cette fin, d'autoriser l'Allemagne à verser sur fonds nationaux une restitution à l'exportation des produits concernés;

considérant que les mesures arrêtées par le présent règlement s'appliquent sous réserve des modifications découlant des décisions du Conseil sur les propositions de la Commission présentées le 21 août 1990;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Jusqu'au 31 décembre 1990, les données relatives à la production de viande ovine ainsi que les prix relevés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas pris en considération pour la détermination des prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté en application du règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (2).

Article 2

L'Allemagne est autorisée à octroyer au moyen de fonds nationaux une restitution lors de l'exportation des produits qui font l'objet d'accords conclus par l'ancienne République démocratique allemande avec des pays tiers avant le 3 octobre 1990. Les accords ne contenant pas d'engagements précis en matière de prix et de quantités ne sont pas pris en considération.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de l'unification de l'Allemagne jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du Conseil relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture, dont la proposition a été présentée le 21 août 1990. Le présent règlement s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.