17.3.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/11


RÈGLEMENT (CEE) NO 650/90 DE LA COMMISSION

du 16 mars 1990

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) ho 323/9.0 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit no 2 du tableau en annexe;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne les produits nos 1 et 3 du tableau en annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1990.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 36 du 8. 2. 1990, p. 7.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Articles en forme de couronne, de différents diamètres (de 7 à 35 cm), constitués de tiges d'osier entières, pelées, simplement tordues et entrelacées (Voir la photographie du cas no 1) (1)

4602 10 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 du chapitre 6 ainsi que par le libellé des codes NC 4602 et 4602 10 91. En effet, la marchandise ne peut pas être classée dans le chapitre 6 du fait qu'elle ne répond pas aux conditions de la note 1 de ce chapitre.

2.

Chaussure de sport montante comportant une semelle extérieure de caoutchouc et un dessus entièrement en matière textile muni de pièces de cuir cousues par-dessus, ainsi que de pièces d'ornement en textile recouvert de plastique

Le cuir recouvre 59 % environ de la surface extérieure tandis que le textile n'en couvre que 41 % environ. (Voir la photographie du cas no 2) (1)

6404 11 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3, de la note 4 point a) et de la note de sous-positions 1 point b) du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404 et 6404 11 00. En effet, si on fait abstraction des parties en cuir et en matière plastique qui constituent des renforts ou des accessoires, la surface en matière textile prédomine.

3.

Feuilles de verre étiré de forme carrée ou rectangulaire dit « d'horticulture », dont un seul des bords a été simplement douci et normalement employées dans la construction des serres

7004 90 70

Le classement est déterminé par les dispositions des règles 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 7004 et 7004 90 70.

La marchandise ne peut pas être classée dans le code NC 7006 00 90 étant donné qu'elle n'a pas été travaillée au sens de ce code. En effet, l'adoucissement qu'elle a subi sur un seul bord est sans importance réelle du point de vue technique et économique et donc ne transforme pas l'article au sens de la note explicative du système harmonisé relative à la position 7006 (voir la lettre B).


Image

Image


(1)  Les photographies ont un caractère purement indicatif.