31988D0241

88/241/CEE: Décision de la Commission du 14 mars 1988 modifiant la décision 78/618/CEE relative à l'institution d'un comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques

Journal officiel n° L 105 du 26/04/1988 p. 0029 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 8 p. 0078
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 8 p. 0078


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 mars 1988

modifiant la décision 78/618/CEE relative à l'institution d'un comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques

(88/241/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

considérant que la Commission a institué, par la décision 78/618/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 80/1084/CEE (2), le comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques;

considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à cette décision afin de pouvoir requérir des avis sur la validité des méthodes nouvelles en toxicologie et écotoxicologie et de tenir compte de l'adhésion de trois États membres (Grèce, Espagne et Portugal) et de l'expérience de la gestion du comité,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 78/618/CEE est modifiée comme suit:

1. À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le comité, le cas échéant les sections visées à l'article 8, ont pour tâche de donner des avis à la Commission, à la demande de celle-ci,

a) sur tous les problèmes relatifs à l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques dont l'utilisation risque d'entraîner des conséquences préjudiciables pour la santé humaine et pour les différents milieux de l'environnement, en tenant compte:

- des connaissances scientifiques acquises en matière de toxicité et d'écotoxicité des composés chimiques,

- des utilisations de ceux-ci et de leurs quantités,

- de l'évaluation des niveaux d'exposition des cibles;

b) et sur la validité des nouvelles méthodes en toxicologie et en écotoxicologie.

Les avis du comité porteront en particulier par:

- l'examen des effets toxiques des composés chimiques sur l'homme,

- l'examen des différentes voies de transfert et de processus de concentration des composés chimiques dans l'environnement qui conduisent ou peuvent conduire à un effet sur l'homme,

- l'examen des effets toxiques et des nuisances sur les différents milieux de l'environnement,

- l'évaluation de la validité et l'applicabilité de nouvelles méthodologies pour l'évaluation de la toxicité et l'écotoxicité des composés chimiques. »

2. Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 3

Le comité comprend 24 membres, à raison de 2 par État membre, dont 12 sont des experts de haut niveau en toxicologie et 12 sont des experts de haut niveau en écotoxicologie.

Article 4

Les membres du comité sont nommés par la Commission en s'assurant que les différents domaines spécifiques de la toxicologie et de l'écotoxicologie sont couverts. »

3. À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Parmi ses membres le comité élit, pour une durée de trois ans, un président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents. Les deux vice-présidents, respectivement un toxicologue et un écotoxicologue, assurent la présidence de la section correspondante. »

4. À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. En règle générale, le comité, les sections et les groupes de travail se réunissent au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. Cependant, lors de circonstances exceptionnelles, et quand les exigences scientifiques le requièrent des réunions peuvent se dérouler en dehors des sièges de la Commission, sur convocation de celle-ci. »

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 14 mars 1988.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1988.

Par la Commission

Le président

Jacques DELORS

(1) JO no L 198 du 22. 7. 1978, p. 17.

(2) JO no L 316 du 25. 11. 1980, p. 21.