31987R4142

Règlement (CEE) n° 4142/87 de la Commission du 9 décembre 1987 déterminant les conditions d' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière

Journal officiel n° L 387 du 31/12/1987 p. 0081 - 0094


RÈGLEMENT (CEE) Ng 4142/87 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1987

déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 1535/77 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a déterminé les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE) N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 1535/77 par un nouveau règlement reprenant la nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;

considérant que certaines dispositions du règlement (CEE) N° 2658/87 ainsi que d'autres dispositions communautaires telles que, notamment, celles qui sont relatives aux suspensions et aux contingents tarifaires, à la politique agricole commune ou à l'application d'accords internationaux conclus par les Communautés européennes, subordonnent

l'admission des marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière;

considérant qu'il y a lieu d'éviter que lesdites conditions, qui traditionnellement se concrétisent, pour l'essentiel, dans une suite de formalités administratives et de contrôles, soient différentes d'un État membre à l'autre, ce qui serait de nature à provoquer des disparités dans l'application de la nomenclature combinée ainsi que des détournements de trafic et d'activité; qu'il convient, en conséquence, dans l'intérêt même des usagers et dans le souci d'alléger le plus possible les tâches des administrations nationales intéressées, d'établir une procédure communautaire de contrôle de la destination des marchandises en cause;

considérant que, conformément à la pratique habituelle, il convient de prévoir que la marchandise en cause puisse faire l'objet d'une cession à l'intérieur de la Communauté; qu'il est opportun, en outre, aux fins poursuivies par le présent règlement, de prévoir que, lorsqu'elle est expédiée d'un État membre vers un autre, la marchandise concernée soit accompagnée, jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination où sont accomplies les formalités douanières permettant au cessionnaire d'en disposer, de l'exemplaire de contrôle T 5 prévu par le règlement (CEE) N° 2823/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (7);

considérant que, compte tenu du bénéfice tarifaire afférent à la destination particulière, les importateurs sont normalement en mesure de procéder à la mise en libre pratique de la marchandise en toute connaissance de cause; que, dès lors, la déclaration de l'affectation de la marchandise à une destination particulière doit, en principe, revêtir un caractère irréversible; que, cependant, lorsque des raisons se rapportant soit au titulaire de l'autorisation, soit à la marchandise elle-même, ont empêché que celle-ci reçoive la destination particulière prescrite, il y a lieu de prévoir le possibilité d'admettre la marchandise en question à la consommation normale ou bien d'en permettre l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou la destruction sous contrôle douanier;

considérant que, par ailleurs, il convient de prévoir qu'une marchandise destinée à une utilisation particulière soit classée dans la sous-position de la nomenclature combinée qui lui est propre, même si elle peut jouir d'un bénéfice identique par son classement dans une autre sous-position; que, toutefois, dans ce cas, les dispositions du présent règlement ne doivent pas lui être appliquées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement détermine les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dont la liste est reprise en annexe.

2. Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre du régime de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position de la nomenclature combinée comportant la destination particulière, sans que les dispositions du présent règlement soient appliquées.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par «montant des droits non perçus» la différence entre, d'une part, le montant des droits à l'importation résultant de l'application du régime tarifaire favorable prévu à l'article 1er et, d'autre part, le montant des droits à l'importation exigibles en l'absence d'un tel régime. Le moment à prendre en considération pour la détermination du montant des droits non perçus est celui de la date d'acceptation par les autorités compétentes de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise.

Au sens du présent règlement, sont considérés comme «droits à l'importation», tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et d'autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l'article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Article 3

1. Le bénéfice du régime tarifaire prévu à l'article 1er est subordonné à l'octroi à la personne qui importe la marchandise ou la fait importer pour la mise en libre pratique d'une autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la marchandise est déclarée pour la mise en libre pratique.

2. Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent, l'octroi de l'autorisation prévue au paragraphe précédent implique l'obligation:

a) d'affecter la marchandise à la destination particulière prescrite;

b) de payer le montant des droits non perçus si la marchandise ne reçoit pas la destination particulière prescrite;

c) de tenir une comptabilité qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires quant à l'utilisation effective de la marchandise concernée à la destination particulière prescrite et de conserver cette comptabilité pendant le délai prévu par les dispositions en vigueur en la matière;

d) de permettre l'inspection de la comptabilité prévue ou point c);

e) de se prêter à toute autre mesure de contrôle que les autorités compétentes estimeraient opportune aux fins de la constatation de l'utilisation effective de la marchandise et de fournir tous les éléments d'information nécessaires à cet effet.

3. Les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

4. L'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la constitution d'une garantie fixée par les autorités compétentes.

Article 4

1. Les autorités compétentes limitent, si elles le jugent utile, la durée de validité de l'autorisation délivrée conformément à l'article 3.

2. L'autorisation accordée conformément à l'article 3 peut être révoquée par les autorités compétentes lorsque le titulaire de cette autorisation ne satisfait plus à l'une des obligations ou conditions prévues par le présent règlement ou s'il n'offre plus toutes les garanties jugées utiles par les autorités compétentes.

3. En cas de révocation de l'autorisation, son titulaire est tenu d'acquitter immédiatement le montant des droits non perçus relatifs aux marchandises qui n'ont pas encore reçu la destination particulière prescrite.

Article 5

La marchandise doit avoir reçu en totalité la destination particulière prescrite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités compétentes. Toutefois, ce délai peut être prorogé par les autorités compétentes si la marchandise n'a pas été affectée à la destination particulière en raison d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'exigences inhérentes au processus technique d'ouvraison ou de transformation de la marchandise.

Article 6

1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7 et 11, si, à l'expiration du délai prévu à l'article 5, la marchandise n'a pas reçu la destination prescrite, le montant des droits non perçus doit être payé, sans préjudice des intérêts moratoires éventuellement exigibles, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la marchandise a été déclarée pour la mise en libre pratique ou, en cas d'application de l'article 9, a été prise en charge en dernier lieu.

2. Les déchets et débris résultant nécessairement du processus d'ouvraison ou de transformation de la marchandise ainsi que les pertes de matière dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant reçu la destination particulière, à moins que la législation communautaire n'en dispose autrement.

3. Dans les cas de nécessité dûment établie par le titulaire de l'autorisation, les autorités compétentes peuvent autoriser le stockage des marchandises visées à l'article 1er premier alinéa avec des marchandises d'espèce, de qualité et de caractéristiques techniques et physiques identiques à ces dernières.

Dans les cas de stockage prévu à l'alinéa qui précède, les dispositions du présent règlement s'appliquent à une quantité de marchandises équivalente à celle des marchandises importées conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 7

Les marchandises visées à l'article 1er premier alinéa peuvent faire l'objet d'une cession à l'intérieur de la Communauté. Le cessionnaire doit être en possession d'une autorisation délivrée conformément à l'article 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, la marchandise doit avoir reçu en totalité la destination particulière prescrite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de cession; ce délai peut, toutefois, être prorogé dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 8

Toute cession de marchandise à l'intérieur d'un même État membre doit être notifiée aux autorités compétentes. La forme, le délai et les autres conditions dans lesquelles cette notification est effectuée sont fixées par les autorités compétentes. La notification doit indiquer toutefois clairement la date de cession des marchandises.

À partir de cette date, le cessionnaire prend en charge, en ce qui concerne les marchandises qui ont fait l'objet de la cession, les obligations qui découlent du présent règlement.

Article 9

1. L'expédition des marchandises visées à l'article 1er premier alinéa d'un État membre vers un autre donne lieu à

l'établissement, par le bureau compétent de l'État membre de départ, d'un exemplaire de contrôle T 5 conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) N° 2823/87.

2. Le document douanier relatif à l'expédition des marchandises doit comporter, dans la case réservée à la désignation des marchandises, en lettres capitales, l'une des mentions suivantes:

- DESTINO ESPECIAL

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL

- BESONDERE VERWENDUNG

- AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ

- END USE

- DESTINATION PARTICULIÈRE

- DESTINAZIONE PARTICOLARE

- BIJZONDERE BESTEMMING

- DESTINO ESPECIAL

3. L'exemplaire de contrôle T 5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent où sont accomplies les formalités douanières permettant au cessionnaire de disposer des marchandises.

Sur ledit exemplaire doivent figurer:

- dans les cases 31 et 33, respectivement la désignation des marchandises dans l'état où elles se trouvent au moment de l'expédition et la position ou sous-position de la nomenclature combinée y afférentes,

- dans la case 104, l'une des annotations suivantes en lettres capitales:

- DESTINO ESPECIAL: REGLAMENTO (CEE) Ng 4142/87

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: FORORDNING (EOEF) Nr 4142/87

- BESONDERE VERWENDUNG: VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87

- AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ) áñéè. 4142/87

- END USE: REGULATION (EEC) N° 4142/87

- DESTINATION PARTICULIÈRE: RÈGLEMENT (CEE) Ng 4142/87

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: REGOLAMENTO (CEE) n. 4142/87

- BIJZONDERE BESTEMMING: VERORDENING (EEG) nr. 4142/87

- DESTINO ESPECIAL: REGULAMENTO (CEE) Ng. 4142/87

- dans la case 106,

a) dans les cas où les marchandises ont subi une ouvraison ou une transformation après leur mise en libre pratique, la désignation de ces marchandises

dans l'état où elles se trouvaient au moment de leur mise en libre pratique ainsi que la position ou la sous-position de la nomenclature combinée y afférentes;

b) le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 1er premier alinéa circulant entre deux point situés dans la Communauté, avec emprunt du territoire de l'Autriche ou de la Suisse, et qui, dans l'un de ces deux pays, font l'objet d'une réexpédition.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 2823/87, l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane visé au paragraphe 3 premier alinéa.

Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de douane visé au paragraphe 3 premier alinéa.

5. Sans préjudice de l'application des dispositions en matière de transit, et notamment du règlement (CEE) N° 222/77, les obligations du cédant, telles qu'elles découlent du présent règlement, passent au cessionnaire à la date où les marchandises sont mises à la disposition de ce dernier par le bureau de douane compétent.

6. L'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé sans délai au bureau de départ après avoir été annoté, sous la rubrique «Observations», dans la case «Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination», par le bureau de douane visé au paragraphe 3 premier alinéa par l'une des mentions suivantes:

- MERCANCÍAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO EL . (1)

- VARERNE STILLET TIL RAADIGHED FOR MODTAGEREN DEN . (1)

- WAREN DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG GESTELLT AM . (1)

- AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÔAAÈAAÍÔÁ ÓÔÇ AEÉÁÈAAÓÇ

AAÊAAÉÍÏÕ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÏÐÏÉÏ AAÊ×ÙÑÇÈÇÊÁÍ

ÔÇÍ . (1)

- GOODS TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE ON . (1)

- MARCHANDISES MISES À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE LE . (1)

- MERCI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO IL . (1)

- GOEDEREN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DEGENE DIE OVERNEEMT OP . (1)

- MERCADORIAS POSTAS À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO EM . (1)

Article 10

L'utilisation de la marchandise à une destination autre que celle prescrite par le régime tarifaire favorable visé à l'article 1er n'est admise par les autorités compétentes que s'il est établi par le titulaire de l'autorisation, à la satisfaction des autorités compétentes, que la marchandise n'a pas pu recevoir la destination particulière prescrite pour des raisons se rapportant soit au titulaire de l'autorisation, soit à la marchandise elle-même.

Le bénéfice de la disposition prévue à l'alinéa qui précède est subordonné au paiement par le titulaire de l'autorisation du montant des droits non perçus, sans préjudice des intérêts moratoires éventuellement exigibles.

Article 11

1. L'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou sa destruction sous contrôle douanier n'est admise par les autorités compétentes que s'il est établi par le titulaire de l'autorisation, à la satisfaction des autorités compétentes, que la marchandise n'a pas pu recevoir la destination particulière prescrite pour des raisons se rapportant soit au titulaire de l'autorisation, soit à la marchandise elle-même.

Dans ces deux cas, le montant des droits non perçus n'est pas exigible.

2. En cas de destruction de la marchandise, les produits qui en résultent et qui ne font pas l'objet d'une exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont soumis à la perception des droits à l'importation qui leur sont applicables à la date de la destruction de cette marchan-

dise.

Article 12

Pour l'application du présent règlement, les pays de l'union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.

Article 13

Le règlement (CEE) N° 1535/77 est abrogé.

Article 14

Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend au niveau de l'administration centrale pour l'application du présent règlement.

La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

SPA:L888UMBF25.95

FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 2215 mm; 398 Zeilen; 19676 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.

(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

(6) JO N° L 171 du 9. 7. 1977, p. 1.

(7) JO N° L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

(1) Date visée au paragraphe 5 du présent article.

ANNEXE

>TABLE>