31987R4136

Règlement (CEE) n° 4136/87 de la Commission du 9 décembre 1987 déterminant les conditions d' admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 0101 19 10 de la nomenclature combinée

Journal officiel n° L 387 du 31/12/1987 p. 0060 - 0062


RÈGLEMENT (CEE) Ng 4136/87 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1987

déterminant les conditions d'admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 0101 19 10 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 485/79 de la Commission (6) a déterminé les conditions auxquelles est subordonnée l'admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 01.01 A II du tarif douanier commun;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE) N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 485/79 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 vise, à la sous-position 0101 19 10 de la nomenclature combinée, les chevaux destinés à la boucherie; que l'admission desdits chevaux dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière; que, afin d'assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions fixant ces conditions;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, notamment en raison de l'avantage tarifaire élevé découlant de l'abattage des chevaux importés:

1. que l'importateur soit obligé de s'assurer que les chevaux sont abattus ainsi que de garantir et, le cas échéant d'acquitter, la différence entre les montants qui résultent de l'application des droits de douane afférents respectivement aux sous-positions 0101 19 90 et 0101 19 10 de la nomenclature combinée;

2. que les chevaux soient identifiés de sorte à pouvoir être suivis sans interruption depuis leur mise en libre pratique jusqu'à leur abattage;

3. que le transport des chevaux entre la douane et l'abattoir se fasse à l'aide de moyens de transport dûment scellés;

4. que la preuve soit fournie que les chevaux ont été abattus dans les conditions prévues par le présent règlement;

considérant que, dans l'attente d'une harmonisation au niveau communautaire des dispositions sanitaires en matière de chevaux destinés à la boucherie, ceux-ci ne sont pratiquement pas transférés d'un État membre vers un autre; que, dans ces conditions, il n'est pas apparu nécessaire de prévoir des dispositions spéciales concernant l'expédition de ces chevaux d'un État membre vers un autre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 0101 19 10 de la nomenclature combinée est subordonnée à l'application des dispositions prévues aux articles 2 à 7.

Article 2

1. Au moment de la mise en libre pratique, chaque cheval doit être identifié, à la satisfaction des autorités compétentes, par une marque clairement lisible résultant de l'enlèvement

du poil sur l'épaule gauche effectué aux ciseaux ou autrement et comportant le signe «X» indiquant que le cheval est destiné à la boucherie ainsi qu'un numéro permettant d'individualiser le cheval depuis le moment de la mise en libre pratique jusqu'au moment de son abattage.

Cette identification peut avoir lieu soit avant, soit au moment de la mise en libre pratique des chevaux.

2. Les données du marquage sont reprises dans la déclaration de mise en libre pratique des chevaux concernés. Copie de cette déclaration, qui accompagne les chevaux, doit parvenir à l'autorité mentionnée à l'article 4 paragraphe 1.

Article 3

1. Après accomplissement des formalités douanières relatives à la mise en libre pratique, les chevaux doivent être conduits directement, à l'aide de moyens de transport dûment scellés par l'autorité compétente sans préjudice des dispositions nationales relatives à la rupture et au remplacement en cas de nécessité des scellés, dans un abattoir reconnu par les autorités compétentes et y être abattus.

2. Lors de l'arrivée à l'abattoir, le déplombage du véhicule et le déchargement des chevaux doivent s'effectuer en présence de l'autorité compétente.

3. Toutefois, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bureau de douane où sont accomplies les formalités visées au paragraphe 1 se trouve dans l'abattoir, si les chevaux sont immédiatement pris

en charge par l'autorité mentionnée à l'article 4 para-

graphe 1.

En outre, lorsque le bureau de douane où sont accomplies les formalités visées au paragraphe 1 se trouve à proximité immédiate de l'abattoir, l'autorité compétente peut remplacer le scellement par des mesures de surveillance propres à assurer le transfert direct des chevaux à l'abattoir et leur

prise en charge par l'autorité mentionnée à l'article 4 para-

graphe 1.

Article 4

1. La preuve de l'abattage des chevaux doit être fournie, soit par un certificat délivré par l'autorité habilitée à cet effet, soit par une attestation apposée par ladite autorité sur la copie de la déclaration visée à l'article 2 paragraphe 2, qui établissent que les chevaux abattus sont ceux concernés faisant l'objet de la déclaration de mise en libre pratique.

2. Dans un délai de dix-huit jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des chevaux, la preuve de l'abattage doit parvenir au bureau de douane où ladite déclaration a été déposée, soit directement par les soins de l'autorité mentionnée au paragraphe 1, soit par truchement de l'importateur, suivant la décision de chaque État membre.

Article 5

À l'arrivée à l'abattoir, si le cheval ne peut pas être identifié ou si les dispositions de l'article 3 n'ont pas été respectées,

l'autorité compétente en informe immédiatement le service des douanes compétent qui prend les mesures nécessaires.

Article 6

1. L'importateur est obligé:

a) de s'assurer que les chevaux sont abattus dans les conditions prévues au présent règlement;

b) de fournir une garantie, dont la forme est définie par les autorités compétentes, couvrant la différence entre les montants qui résultent de l'application, à la date de l'acceptation par les autorités compétentes de la déclaration de mise en libre pratique des chevaux, des droits de douane afférents aux sous-positions 0101 19 90 et 0101 19 10 de la nomenclature combinée;

c) de verser la différence visée au point b) lorsque les conditions prévues au présent règlement n'ont pas été respectées, sauf si, de l'avis des autorités compétentes, il n'y a pas lieu de penser à un acte frauduleux;

d) sur demande des autorités compétentes, de leur permettre l'inspection des livres et des documents ainsi que de sa comptabilité, se référant aux chevaux en question;

e) de se prêter à toute autre mesure de contrôle que les autorités compétentes estimeraient opportune aux fins de la constatation de l'abattage effectif des chevaux.

2. La garantie est libérée immédiatement soit après que la preuve de l'abattage dans les conditions prévues par le présent règlement a été fournie, soit après le paiement de la différence visée au point b) du paragraphe 1.

Article 7

Pour l'application du présent règlement, les pays de l'union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.

Article 8

Le règlement (CEE) N° 485/79 est abrogé.

Article 9

Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend au niveau de l'administration centrale pour l'application du présent règlement.

La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

SPA:L888UMBF15.95

FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 1216 mm; 189 Zeilen; 9573 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.

(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

(6) JO N° L 64 du 14. 3. 1979, p. 49.