85/393/CEE: Décision de la Commission du 16 juillet 1985 portant cinquième modification de la décision 84/10/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en ce qui concerne les viandes fraîches de porc
Journal officiel n° L 224 du 22/08/1985 p. 0044 - 0045
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0079
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0079
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juillet 1985 portant cinquième modification de la décision 84/10/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en ce qui concerne les viandes fraîches de porc (85/393/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1) modifiée en dernier lieu par la directive 85/322/CEE (2), et notamment son article 8, considérant que, suite à l'épizootie de peste porcine classique qui s'est déclarée successivement dans certaines parties du territoire de la Communauté, le Conseil a adopté la décision 84/10/CEE du 10 janvier 1984, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en ce qui concerne les viandes fraîches de porc (3); considérant que, depuis lors, l'évolution de la maladie a nécessité plusieurs modifications de la portée territoriale des mesures appliquées dans les échanges intracommunautaires de viandes fraîches; considérant qu'il apparaît nécessaire d'ajuster la portée territoriale des mesures pour tenir compte de l'évolution de la maladie en république fédérale d'Allemagne; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 84/10/CEE est modifiée comme suit: 1) La mention prévue à l'article 2 est remplacée par la mention suivante: « Viandes conformes à la décision de la Commission du 16 juillet 1985 ». 2) L'annexe est remplacée par l'annexe à la présente décision. Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. (2) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 41. (3) JO no L 11 du 14. 1. 1984, p. 33. ANNEXE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE - Le Kreis de Minden-Luebbecke - Le Kreis de Paderborn - Le Kreis de Diepholz - Dans le reste du territoire, une zone de 2 km de rayon autour de tout foyer de peste porcine classique. ROYAUME DES PAYS-BAS - Une zone de 2 km de rayon autour de tout foyer de peste porcine classique.