31979L0032

Deuxième directive 79/32/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

Journal officiel n° L 010 du 16/01/1979 p. 0008 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0080
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0106
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0080
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0111
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0111


DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (79/32/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (1), modifiée par les directives 74/318/CEE (2), 75/786/CEE (3), 76/911/CEE (4) et 77/805/CEE (5),

vu la proposition de la Commission (6),

vu l'avis de l'Assemblée (7),

vu l'avis du Comité économique et social (8),

considérant qu'il existe plusieurs sortes de tabacs manufacturés qui se différencient entre elles par leurs caractéristiques et par les usages auxquels elles sont destinées;

considérant qu'il convient de définir ces différentes sortes de tabac manufacturé;

considérant que, pour des raisons économiques, il convient de prévoir des dérogations transitoires pour certains États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 72/464/CEE, sont considérés comme tabacs manufacturés: a) les cigares et les cigarillos;

b) les cigarettes;

c) le tabac à fumer;

d) le tabac à priser;

e) le tabac à mâcher;

tels que définis aux articles 2 à 6.

2. Sans préjudice des dispositions communautaires déjà prises, les définitions visées aux articles 2 à 6 ne préjugent pas la détermination des systèmes ni des niveaux de taxation applicables aux différents groupes de produits y visés.

Article 2

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état: 1. les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel;

2. les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

3. les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun, lorsque au moins 60 % en poids des particules de (1)JO nº L 303 du 31.12.1972, p. 1. (2)JO nº L 180 du 3.7.1974, p. 30. (3)JO nº L 330 du 24.12.1975, p. 51. (4)JO nº L 354 du 24.12.1976, p. 33. (5)JO nº L 338 du 28.12.1977, p. 22. (6)JO nº C 72 du 27.6.1974, p. 15. (7)JO nº C 155 du 9.12.1974, p. 73. (8)JO nº C 125 du 16.10.1974, p. 38.

tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare;

4. les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.

Article 3

1. Sont considérés comme cigarettes, les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l'article 2.

2. Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.

Article 4

Sont considérés comme tabacs à fumer: 1. le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;

2. les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 2 et 3 et qui sont susceptibles d'être fumés.

Article 5

Est considéré comme tabac à mâcher, le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.

Article 6

Est considéré comme tabac à priser, le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.

Article 7

1. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 2, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement - d'une cape en tabac naturel,

- d'une cape et d'une sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué,

- d'une cape en tabac reconstitué.

2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 3 ou 4.

Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.

3. Sont assimilés au tabac à mâcher et au tabac à priser, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.

Article 8

1. Par dérogation à l'article 2, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à assimiler aux cigares, d'une part, les rouleaux de tabac qui ne sont pas munis d'une sous-cape et dont la cape est apposée en hélice avec un angle inférieur à 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal, mais dont les autres caractéristiques sont conformes aux conditions visées à l'article 2 point 3 et, d'autre part, les rouleaux de tabac dont le périmètre n'est pas égal ou supérieur à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur mais dont les autres caractéristiques sont conformes aux conditions visées à l'article 2 point 4.

2. Par dérogation à l'article 2 point 3, le Danemark est autorisé à assimiler les rouleaux de tabac aux cigares, lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,19 millimètre sans dépasser 1,75 millimètre mais dont les autres caractéristiques sont conformes aux conditions visées à l'article 2 point 3.

3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2, le Danemark est autorisé à considérer une cigarette d'une longueur maximale de 10 centimètres filtre et embout non compris, comme une seule cigarette.

4. À l'expiration de la deuxième étape d'harmonisation des structures du droit d'accise sur les tabacs manufacturés fixée par la directive 77/805/CEE, et au plus tard le 31 décembre 1981, les États membres visés aux paragraphes 1, 2 et 3 suppriment les dérogations qui y sont prévues.

Article 9

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1980. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Le Danemark peut ne pas mettre en vigueur les dispositions de la présente directive au Groenland.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

H.-D. GENSCHER