7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/24 |
Article 50
Les statuts des entreprises communes sont, le cas échéant, modifiés conformément aux dispositions particulières qu'ils prévoient à cet effet.
Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil, statuant dans les mêmes conditions qu'à l'article 47, sur proposition de la Commission.