12003TN13/02

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XIII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Slovénie - 2. Libre circulation des personnes

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0906 - 0908


2. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Traité instituant la Communauté européenne;

31968 L 0360: Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13), modifiée en dernier lieu par:

- 11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21);

31968 R 1612: Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par:

- 31992 R 2434: Règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil du 27.7.1992 (JO L 245 du 26.8.1992, p. 1);

31996 L 0071: Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

1. L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Slovénie, d'une part, et la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, d'autre part.

2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date de l'adhésion de la Slovénie, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissant slovènes à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date de l'adhésion.

Les ressortissants slovènes qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date de l'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d'autres États membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants slovènes admis sur le marché du travail d'un État membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois bénéficient également des mêmes droits.

Les ressortissants slovènes visés aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'État membre actuel en question.

Les ressortissants slovènes qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date de l'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à 12 mois ne bénéficient pas de ces droits.

3. Avant la fin de la période de deux ans suivant la date de l'adhésion de la Slovénie, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission.

Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date de l'adhésion, les États membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

4. Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Slovénie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Slovénie.

5. Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date de l'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

6. Durant la période de sept ans suivant la date de l'adhésion de la Slovénie, les États membres dans lesquels, en vertu des paragraphes 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants slovènes et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants slovènes à des fins d'observation durant cette période le feront automatiquement.

7. Les États membres dans lesquels, en vertu des paragraphes 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants slovènes peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas ci-après jusqu'à la fin de la septième année suivant la date de l'adhésion de la Slovénie.

Lorsqu'un État membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou profession donnée, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'État membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout État membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée, dans un délai de deux semaines.

Dans des cas urgents et exceptionnels, un État membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission.

8. Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 ci-dessus, l'article 11 du règlement s'applique en Slovénie en ce qui concerne les ressortissants des États membres actuels, et dans les États membres actuels en ce qui concerne les ressortissants slovènes, aux conditions suivantes:

- les membres de la famille d'un travailleur visés à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement, qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un État membre à la date d'adhésion ont immédiatement accès au marché du travail de cet État membre à compter de cette date. Cette disposition n'est pas applicable aux membres de la famille d'un travailleur admis légalement sur le marché du travail de cet État membre pour une durée inférieure à 12 mois;

- les membres de la famille d'un travailleur visés à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement, qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un État membre à partir d'une date ultérieure à la date d'adhésion, mais au cours de la période d'application des dispositions transitoires précitées, ont accès au marché du travail de l'État membre concerné lorsqu'ils résident dans cet État membre depuis dix-huit mois au moins ou à partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, la date retenue étant la date la plus proche.

Ces dispositions sont sans préjudice de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux plus favorables.

9. Dans la mesure où certaines dispositions de la directive 68/360/CEE ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8, la Slovénie et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8.

10. Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les États membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Slovénie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'État membre ou des États membres en question.

11. Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des États membres actuels, la Slovénie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne ou la Slovaquie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Slovénie à des fins d'observation à des ressortissants tchèques, estoniens, lettons, lituaniens, hongrois, polonais ou slovènes sont délivrés automatiquement.

12. Un État membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date de l'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. À partir de la troisième année suivant la date de l'adhésion, un État membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision.

13. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans des certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs slovènes, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 49, premier alinéa, du traité CE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Slovénie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.

La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante:

— en Allemagne:

Secteur | Code NACE [1], sauf autre indication: |

Construction et branches connexes | 45.1 à 45.4 Activités figurant à l'annexe de la directive 96/71/CE |

Nettoyage de bâtiments | 74.70 Nettoyage de bâtiments |

Autres services | 74.87 Activités de décoration d'intérieur (exclusivement) |

— en Autriche:

Secteur | Code NACE (2), sauf autre indication: |

Services annexes à la culture (horticulture) | 01.41 |

Taille, façonnage et finissage de la pierre | 26.7 |

Fabrication de constructions métalliques | 28.11 |

Construction et branches connexes | 45.1 à 45.4 Activités figurant à l'annexe de la directive 96/71/CE |

Activités dans le domaine de la sécurité | 74.60 |

Nettoyage de bâtiments | 74.70 |

Soins à domicile | 85.14 |

Activités d'action sociale sans hébergement | 85.32 |

Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 49, premier alinéa, du traité CE conformément au précédent alinéa, la Slovénie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes.

L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation transnationale de services entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Slovénie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

14. L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des États membres actuels pour les ressortissants slovènes que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les États membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont des ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont des ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.

Les travailleurs migrants slovènes et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Slovénie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un État tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en Slovénie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Slovénie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants slovènes.

[1] NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par 32002 R 0029: Règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

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