02022R1172 — FR — 01.01.2023 — 001.001


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1172 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2022

complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité

(JO L 183 du 8.7.2022, p. 12)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/744 DE LA COMMISSION du 2 février 2023

  L 99

1

12.4.2023




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1172 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2022

complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne:

a) 

l’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles visée à l’article 68, paragraphe 3, du système de demande géospatialisée conformément à l’article 69, paragraphe 6, et du système de suivi des surfaces conformément à l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement;

b) 

le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 dudit règlement;

c) 

l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité conformément à l’article 85 dudit règlement.



CHAPITRE II

SYSTÈME INTÉGRÉ

Article 2

Système d’identification des parcelles agricoles

1.  
Le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116 fonctionne au niveau des parcelles de référence et comprend des informations permettant l’échange de données avec le système de demande d’aide géospatialisée visé à l’article 69 dudit règlement et le système de suivi des surfaces visé à l’article 70 dudit règlement.
2.  
Aux fins du présent règlement, on entend par «parcelle de référence» une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116. Une parcelle de référence contient une unité de terre représentant une surface agricole telle que définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115. Le cas échéant, une parcelle de référence contient également des surfaces non agricoles considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l’aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116.
3.  
Les parcelles de référence servent de base pour aider les bénéficiaires à présenter des demandes géospatialisées pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116.
4.  
Les États membres délimitent les parcelles de référence de manière à garantir que chacune d’entre elles soit stable dans le temps, mesurable et qu’elle permette la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole et de chaque unité de terre des surfaces non agricoles considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l’aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116 qui sont déclarées annuellement.
5.  
Les États membres veillent à mettre à jour, au moins une fois tous les trois ans, les informations relatives à chaque parcelle de référence dans le système d’identification. En outre, les États membres tiennent compte chaque année de toutes les informations disponibles provenant du système de demande géospatialisée, du système de suivi des surfaces ou de toute autre source fiable.
6.  
Les États membres veillent à ce que le système d’identification des parcelles agricoles contienne les informations nécessaires pour extraire les données utiles aux fins de l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
7.  

Dans le système d’identification, pour chaque parcelle de référence, les États membres doivent à tout le moins:

a) 

déterminer une superficie maximale éligible aux fins des interventions fondées sur la surface dans le cadre du système intégré. Afin de déterminer la superficie maximale éligible, les États membres déduisent les éléments non éligibles de la parcelle par délimitation, dans la mesure du possible. Les États membres définissent au préalable les critères et procédures utilisés pour évaluer, quantifier et, le cas échéant, délimiter les parties éligibles et non éligibles de la parcelle. Lorsqu’ils déterminent la superficie maximale éligible, les États membres peuvent fixer une marge raisonnable à la quantification correcte de cette superficie, afin de tenir compte du contour et de l’état de la parcelle;

b) 

déterminer la surface agricole au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115. Le cas échéant, les États membres veillent à faire la distinction, dans la surface agricole, entre les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface, déterminée par délimitation conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement;

c) 

consigner toutes les informations pertinentes relatives aux prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, lorsque les États membres décident d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b), troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

d) 

inclure des caractéristiques et/ou des engagements qui sont pertinents au regard de l’éligibilité des interventions fondées sur la surface et des exigences en matière de conditionnalité, et qui sont stables dans le temps. Ces informations sont enregistrées en tant qu’attributs ou couches dans le système d’identification des parcelles agricoles et il convient que soient indiqués au moins les éléments suivants:

i) 

la localisation des tourbières ou des zones humides, le cas échéant, conformément à la norme BCAE 2 (bonnes conditions agricoles et environnementales des terres) figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;

ii) 

le type et la localisation des particularités topographiques de la parcelle qui sont utiles au regard de la conditionnalité ou des interventions visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116;

e) 

localiser et déterminer, le cas échéant, la taille des particularités topographiques conformément à la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, utilisées pour atteindre la part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou à des éléments non productifs;

f) 

déterminer si les parcelles sont situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques visées à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115, ou s’il existe des désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires, tels que visés à l’article 72 dudit règlement;

g) 

déterminer si les parcelles se trouvent dans des zones Natura 2000 ou dans des zones visées par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), si elles sont situées sur des terres agricoles autorisées pour la production de coton conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, dans des zones relevant des pratiques locales établies visées à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, point i), dudit règlement, dans des zones de prairies permanentes désignées comme sensibles sur le plan environnemental en vertu de la norme BCAE 9 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, ou dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil ( 2 ) ou par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

8.  
En ce qui concerne les interventions liées à la sylviculture bénéficiant d’un soutien au titre des articles 70 et 72 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent établir des systèmes de remplacement adéquats permettant une identification unique des terres faisant l’objet du soutien, lorsque celles-ci sont boisées.
9.  
Le fonctionnement du système d’information géographique repose sur un référentiel national de coordonnées tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) permettant le mesurage normalisé et l’identification unique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné. Si plusieurs référentiels de coordonnées sont utilisés, ils s’excluent mutuellement et chacun d’entre eux garantit une cohérence entre différents éléments d’information portant sur une même localisation.

Article 3

Évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles

1.  

Les États membres procèdent chaque année à l’évaluation de la qualité visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 aux fins de l’aide de base au revenu pour un développement durable. Cette évaluation de la qualité englobe les éléments suivants:

a) 

la quantification correcte de la superficie maximale admissible;

b) 

la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la surface agricole;

c) 

l’existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques;

d) 

la classification correcte de la surface agricole comme terre arable, prairie permanente ou culture permanente pour chaque parcelle de référence;

e) 

le ratio de surfaces déclarées par parcelle de référence;

f) 

la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale éligible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la surface agricole ou met en lumière un défaut critique;

g) 

le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l’objet de modifications accumulées au fil du cycle de mise à jour régulière.

Les États membres veillent également à ce que toutes les demandes de mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles soient exécutées de manière à pouvoir déterminer si elles résultent du système de suivi des surfaces, d’une action du bénéficiaire ou de toute autre source.

2.  
Les États membres procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 sur la base d’un échantillon des parcelles de référence. Ils utilisent des données leur permettant d’évaluer la situation réelle sur le terrain.
3.  
Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes, l’État membre concerné propose des mesures correctives adéquates.

Article 4

Évaluation de la qualité du système de demande géospatialisée

1.  
L’évaluation annuelle de la qualité visée à l’article 69, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116 porte sur la fiabilité des informations contenues dans la demande géospatialisée et sur l’exactitude des informations utilisées pour l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2115. En particulier, l’évaluation de la qualité vise à apprécier l’exhaustivité et l’exactitude des informations préremplies dans le système de demande géospatialisée, l’exhaustivité et l’exactitude des alertes d’orientation adressées aux bénéficiaires au cours de la procédure de demande et la traçabilité de toutes les modifications enregistrées dans les demandes géospatialisées après leur présentation.
2.  

L’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:

a) 

la vérification que les informations utilisées par l’État membre pour préremplir la demande géospatialisée sont complètes, correctes et à jour;

b) 

la vérification par l’État membre que la surface déclarée par le bénéficiaire en vue d’une intervention fondée sur la surface a été correctement établie par rapport aux conditions d’éligibilité applicables;

c) 

la vérification que, dans la mesure du possible, toutes les conditions d’éligibilité relatives aux interventions et, le cas échéant, les exigences de conditionnalité, ont été prises en considération par l’État membre au moment d’adresser des alertes d’orientation à l’intention des bénéficiaires au cours de la procédure de demande;

d) 

la vérification que toutes les modifications apportées à la demande géospatialisée après sa présentation ont été enregistrées par l’État membre de manière à pouvoir retracer si elles résultent d’un avertissement du système de suivi des surfaces, d’une action du bénéficiaire ou de toute autre source.

3.  
L’évaluation de la qualité prévue au paragraphe 2, points a), c) et d), est effectuée au moyen de tests informatiques et de la réexécution de la procédure de demande sur un échantillon représentatif de demandes d’aide.
4.  
Aux fins de la vérification visée au paragraphe 2, point b), l’évaluation de la qualité est réalisée au moyen de visites sur place ou d’analyses d’images datées de la même année civile et dont la qualité est au moins identique à celle requise pour l’évaluation de la qualité visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116. Cette vérification repose sur la mesure de la surface déclarée relativement à une intervention sur l’échantillon sélectionné pour l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces visé à l’article 5 du présent règlement.
5.  
Les États membres veillent à ce que toutes les interventions fondées sur la surface qui sont gérées par le système intégré soient incluses dans les échantillons visés aux paragraphes 3 et 4 et contrôlées dans le cadre de la procédure d’évaluation de la qualité.
6.  
Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes, l’État membre concerné propose des mesures correctives adéquates.

Article 5

Évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces

1.  
L’évaluation annuelle de la qualité visée à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 vise à apprécier la fiabilité de la mise en place du système de suivi des surfaces, à fournir des informations diagnostiques sur les sources de décisions incorrectes au niveau des interventions et des conditions d’éligibilité et, en particulier, à mesurer l’exactitude des informations communiquées pour l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2115.
2.  
L’évaluation de la qualité est réalisée au moyen de visites sur place ou d’analyses d’images datées de la même année civile et dont la qualité, si nécessaire, est au moins identique à celle requise pour l’évaluation de la qualité visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116. Les visites sur place peuvent être effectuées à tout moment de l’année et portent, dans la mesure du possible, sur toutes les conditions d’éligibilité applicables à un bénéficiaire donné au cours de la même visite. Les images utilisées par les États membres pour l’évaluation de la qualité doivent permettre de produire des résultats concluants et fiables par rapport à la situation réelle sur le terrain. Lorsqu’ils utilisent des photos géolocalisées pour l’observation, le suivi et l’évaluation des activités agricoles et que la valeur de ces données est au moins équivalente à celle des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, les États membres peuvent évaluer la qualité des décisions fondées sur des photos géolocalisées en effectuant une analyse non automatisée de ces photos, pour autant qu’elles donnent des résultats concluants et fiables.
3.  

Au niveau des interventions, l’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:

a) 

la quantification des erreurs dues à des décisions incorrectes en matière d’éligibilité concernant des parcelles faisant l’objet d’une intervention fondée sur la surface, que la décision en question découle ou non du système de suivi des surfaces. Le résultat est exprimé en hectares;

b) 

la quantification du nombre de parcelles pour lesquelles le système de suivi des surfaces a constaté un non-respect des conditions d’éligibilité et la quantification du nombre de parcelles ne remplissant pas les conditions d’éligibilité après la date limite de modification des demandes d’aide.

4.  
Les rapports à présenter pour le 15 février 2025 et le 15 février 2027 comprennent également une vérification que toutes les conditions d’éligibilité relatives aux interventions fondées sur la surface qui sont considérées comme contrôlables ont fait l’objet d’un système de suivi des surfaces en 2024 et en 2026 respectivement. Des mesures correctives peuvent se révéler nécessaires à la suite de l’évaluation des résultats de ces rapports.
5.  
Pour réaliser l’évaluation de la qualité, il est nécessaire de vérifier toutes les conditions d’éligibilité pour chaque intervention demandée par rapport à un échantillon représentatif de parcelles.
6.  
À des fins de simplification et étant donné que l’échantillon de l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces apporte une garantie suffisante du respect des conditions d’éligibilité pour chaque intervention, l’État membre peut décider de tenir compte des évaluations de la qualité visées aux articles 4 et 5 du présent règlement au regard de l’obligation de mettre en place un système de contrôle, conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2021/2116.
7.  
Les États membres veillent à ce que toutes les interventions fondées sur la surface qui sont gérées par le système intégré soient incluses dans l’échantillon de parcelles et contrôlées au cours de la procédure d’évaluation de la qualité, indépendamment de la possibilité de mettre en place progressivement le système de suivi des surfaces visé à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.
8.  
Si les résultats des quantifications visées au paragraphe 3, points a) et b), révèlent des déficiences, l’État membre propose des mesures correctives adéquates.
9.  
Les mesures correctives concernant les conditions d’éligibilité non contrôlées ou contrôlées de manière non concluante peuvent inclure la réalisation de visites sur place. Lorsque des mesures correctives se révèlent nécessaires à la suite des résultats de l’évaluation de la qualité pour l’année civile concernée, il peut être utile d’inclure dans le rapport d’évaluation de la qualité de l’année suivante des informations supplémentaires concernant les déficiences à corriger.



CHAPITRE III

APPLICATION ET CALCUL DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ

Article 6

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116 s’appliquent.

De plus, on entend par:

a) 

«non-respect», le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l’Union et visées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres fixées par les États membres conformément à l’article 13 dudit règlement;

b) 

«normes», les normes établies par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115;

c) 

«année de la constatation», l’année civile au cours de laquelle le contrôle administratif ou le contrôle sur place a été effectué;

d) 

«domaines de conditionnalité», les trois domaines différents visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.

Article 7

Principes généraux relatifs au non-respect

1.  
Aux fins de déterminer la répétition d’un cas de non-respect, les cas de non-respect des règles de conditionnalité établis conformément au règlement délégué (UE) no 640/2014 sont pris en considération.
2.  
L’«étendue» d’un cas de non-respect est déterminée en examinant, notamment, s’il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l’exploitation concernée.
3.  
La «gravité» d’un cas de non-respect dépend en particulier de l’importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l’exigence ou de la norme concernée.
4.  
Le caractère «persistant» d’un cas de non-respect dépend notamment de la durée pendant laquelle ses effets se font sentir ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
5.  
Aux fins du présent chapitre, les cas de non-respect réputés «constatés» sont ceux établis à la suite de tout contrôle effectué conformément au règlement (UE) 2021/2116 ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, de l’organisme payeur, de quelque autre manière.

Article 8

Principes généraux des sanctions administratives

1.  
La sanction administrative prévue à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 n’est imposée que si un cas de non-respect est constaté dans un délai de trois années civiles consécutives, calculé à compter de l’année au cours de laquelle le non-respect s’est produit et incluant celle-ci.
2.  
Lorsque le même cas de non-respect se produit de manière continue pendant plusieurs années civiles, une sanction administrative est appliquée pour chaque année civile au cours de laquelle le cas de non-respect s’est produit. Le calcul des sanctions administratives est effectué sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d’aide ou de paiement que ledit bénéficiaire a introduites ou introduira au cours de l’année civile durant laquelle le cas de non-respect est constaté.
3.  
Lorsque, au cours de l’année civile durant laquelle le cas de non-respect est constaté, le bénéficiaire ne présente pas de demande d’aide ou que la sanction administrative excède le montant total des paiements octroyés ou à octroyer audit bénéficiaire pour les demandes d’aide qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année civile durant laquelle est faite la constatation, le montant de la sanction administrative est recouvré conformément à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission ( 5 ).

Article 9

Pourcentages de réduction en cas de non-respect non intentionnel

1.  
En ce qui concerne les cas de non-respect non intentionnel constatés, l’organisme payeur peut décider, sur la base de l’évaluation du non-respect présentée par l’autorité de contrôle compétente et compte tenu des critères visés à l’article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, de réduire le pourcentage prévu à l’article 85, paragraphe 2, dudit règlement jusqu’à 1 %.
2.  
Lorsqu’un cas de non-respect non intentionnel constaté a des conséquences graves sur la réalisation de l’objectif de la norme ou de l’exigence concernée ou qu’il constitue un risque direct pour la santé publique ou animale, l’organisme payeur peut décider, sur la base de l’évaluation du non-respect présentée par l’autorité de contrôle compétente, compte tenu des critères visés à l’article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, d’augmenter le pourcentage visé à l’article 85, paragraphe 5, dudit règlement jusqu’à 10 %.
3.  
Lorsqu’un cas constaté de non-respect non intentionnel d’une même exigence ou d’une même norme persiste au cours d’une période de trois années civiles consécutives, le pourcentage de réduction prévu à l’article 85, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 ne s’applique que si le bénéficiaire a été informé du non-respect constaté précédemment. Lorsque le même cas de non-respect continue de se répéter sans raison justifiée de la part du bénéficiaire, il s’agit alors d’un cas de non-respect intentionnel.
4.  
Lorsqu’un cas de non-respect constaté n’a aucune incidence ou a seulement des incidences négligeables sur la réalisation de l’objectif de la norme ou de l’exigence concernée et qu’aucune sanction administrative n’est appliquée au titre de l’article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, il n’est pas pris en considération aux fins de déterminer s’il y a répétition ou persistance d’un cas de non-respect.
5.  
Lorsqu’un État membre utilise le système de suivi des surfaces visé à l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2116 pour détecter des cas de non-respect, la réduction à appliquer dans les cas de non-respect non intentionnel constatés peut être inférieure à la réduction prévue au paragraphe 1 du présent article, mais doit être au moins égale à 0,5 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), dudit règlement.

Article 10

Pourcentages de réduction en cas de non-respect intentionnel

Le pourcentage de réduction en cas de non-respect intentionnel constaté est d’au moins 15 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116. Sur la base de l’évaluation du non-respect présentée par l’autorité de contrôle compétente et compte tenu des critères visés à l’article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, l’organisme payeur peut décider d’augmenter ce pourcentage jusqu’à 100 %.

Article 11

Calcul des réductions pour plusieurs cas de non-respect survenus au cours de la même année civile

1.  
Lorsque le non-respect d’une norme est constaté et qu’il constitue également un cas de non-respect d’une exigence, on considère qu’il s’agit d’un seul et même cas de non-respect. Aux fins du calcul des réductions, le non-respect est considéré comme relevant du domaine de la conditionnalité de l’exigence.
2.  

Lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et non récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages qui en résultent s’additionnent. Toutefois, la réduction totale ne dépasse pas:

a) 

5 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116 lorsque aucun des cas de non-respect n’a d’incidences graves sur la réalisation de l’objectif de la norme ou de l’exigence concernée ou ne présente un risque direct pour la santé publique ou animale; ou,

b) 

10 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116 lorsqu’au moins un cas de non-respect a des incidences graves sur la réalisation de l’objectif de la norme ou de l’exigence concernée ou qu’il présente un risque direct pour la santé publique ou animale.

3.  
Lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages de réduction qui en résultent s’additionnent. Toutefois, le pourcentage de réduction n’excède pas 20 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116.
4.  
Lorsque plusieurs cas de non-respect intentionnel ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, le pourcentage de réduction n’excède pas 100 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116.
5.  
Lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel, récurrent ou intentionnel ont été constatés au cours de la même année civile, les pourcentages de réduction qui en résultent et, le cas échéant, après application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sont additionnés. Toutefois, le pourcentage de réduction n’excède pas 100 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Dispositions transitoires

▼M1

Par dérogation à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) iv), du règlement (UE) 2021/2116, les contrôles du respect des règles en matière de conditionnalité, visés à l’article 83 dudit règlement, sont réalisés sur les surfaces bénéficiant d’un soutien, au titre de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 28, 29, 30, 31 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, par des programmes de développement rural mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 en vertu dudit règlement, lorsque le bénéficiaire concerné reçoit également des paiements fondés sur la surface au titre du plan stratégique relevant de la PAC, conformément au règlement (UE) 2021/2115.

▼B

Les contrôles de conditionnalité énoncés au premier alinéa sont réputés englober ceux visés à l’article 96 du règlement (UE) no 1306/2013, à moins qu’ils ne révèlent des manquements aux règles de conditionnalité. Si les règles en matière de conditionnalité ne sont pas respectées, l’État membre effectue, conformément audit article, des contrôles des mesures fondées sur la surface prévues par les programmes de développement rural et, lorsque des irrégularités sont constatées, applique les règles de calcul et d’application des sanctions administratives établies par le règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer:

a) 

aux demandes d’aide relatives à des paiements directs présentées avant le 1er janvier 2023;

b) 

aux demandes de paiement formulées en rapport avec les mesures de soutien mises en place au titre du règlement (UE) no 1305/2013;

c) 

au système de contrôle et aux sanctions administratives concernant les règles de conditionnalité.

Article 14

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( 2 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 3 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 4 ) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

( 5 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).