02022R1172 — FR — 01.01.2023 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1172 DE LA COMMISSION du 4 mai 2022 (JO L 183 du 8.7.2022, p. 12) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/744 DE LA COMMISSION du 2 février 2023 |
L 99 |
1 |
12.4.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1172 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2022
complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne:
l’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles visée à l’article 68, paragraphe 3, du système de demande géospatialisée conformément à l’article 69, paragraphe 6, et du système de suivi des surfaces conformément à l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement;
le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 dudit règlement;
l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité conformément à l’article 85 dudit règlement.
CHAPITRE II
SYSTÈME INTÉGRÉ
Article 2
Système d’identification des parcelles agricoles
Dans le système d’identification, pour chaque parcelle de référence, les États membres doivent à tout le moins:
déterminer une superficie maximale éligible aux fins des interventions fondées sur la surface dans le cadre du système intégré. Afin de déterminer la superficie maximale éligible, les États membres déduisent les éléments non éligibles de la parcelle par délimitation, dans la mesure du possible. Les États membres définissent au préalable les critères et procédures utilisés pour évaluer, quantifier et, le cas échéant, délimiter les parties éligibles et non éligibles de la parcelle. Lorsqu’ils déterminent la superficie maximale éligible, les États membres peuvent fixer une marge raisonnable à la quantification correcte de cette superficie, afin de tenir compte du contour et de l’état de la parcelle;
déterminer la surface agricole au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115. Le cas échéant, les États membres veillent à faire la distinction, dans la surface agricole, entre les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface, déterminée par délimitation conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement;
consigner toutes les informations pertinentes relatives aux prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, lorsque les États membres décident d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b), troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;
inclure des caractéristiques et/ou des engagements qui sont pertinents au regard de l’éligibilité des interventions fondées sur la surface et des exigences en matière de conditionnalité, et qui sont stables dans le temps. Ces informations sont enregistrées en tant qu’attributs ou couches dans le système d’identification des parcelles agricoles et il convient que soient indiqués au moins les éléments suivants:
la localisation des tourbières ou des zones humides, le cas échéant, conformément à la norme BCAE 2 (bonnes conditions agricoles et environnementales des terres) figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;
le type et la localisation des particularités topographiques de la parcelle qui sont utiles au regard de la conditionnalité ou des interventions visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116;
localiser et déterminer, le cas échéant, la taille des particularités topographiques conformément à la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, utilisées pour atteindre la part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou à des éléments non productifs;
déterminer si les parcelles sont situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques visées à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115, ou s’il existe des désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires, tels que visés à l’article 72 dudit règlement;
déterminer si les parcelles se trouvent dans des zones Natura 2000 ou dans des zones visées par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), si elles sont situées sur des terres agricoles autorisées pour la production de coton conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, dans des zones relevant des pratiques locales établies visées à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, point i), dudit règlement, dans des zones de prairies permanentes désignées comme sensibles sur le plan environnemental en vertu de la norme BCAE 9 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, ou dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil ( 2 ) ou par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Article 3
Évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles
Les États membres procèdent chaque année à l’évaluation de la qualité visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 aux fins de l’aide de base au revenu pour un développement durable. Cette évaluation de la qualité englobe les éléments suivants:
la quantification correcte de la superficie maximale admissible;
la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la surface agricole;
l’existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques;
la classification correcte de la surface agricole comme terre arable, prairie permanente ou culture permanente pour chaque parcelle de référence;
le ratio de surfaces déclarées par parcelle de référence;
la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale éligible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la surface agricole ou met en lumière un défaut critique;
le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l’objet de modifications accumulées au fil du cycle de mise à jour régulière.
Les États membres veillent également à ce que toutes les demandes de mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles soient exécutées de manière à pouvoir déterminer si elles résultent du système de suivi des surfaces, d’une action du bénéficiaire ou de toute autre source.
Article 4
Évaluation de la qualité du système de demande géospatialisée
L’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:
la vérification que les informations utilisées par l’État membre pour préremplir la demande géospatialisée sont complètes, correctes et à jour;
la vérification par l’État membre que la surface déclarée par le bénéficiaire en vue d’une intervention fondée sur la surface a été correctement établie par rapport aux conditions d’éligibilité applicables;
la vérification que, dans la mesure du possible, toutes les conditions d’éligibilité relatives aux interventions et, le cas échéant, les exigences de conditionnalité, ont été prises en considération par l’État membre au moment d’adresser des alertes d’orientation à l’intention des bénéficiaires au cours de la procédure de demande;
la vérification que toutes les modifications apportées à la demande géospatialisée après sa présentation ont été enregistrées par l’État membre de manière à pouvoir retracer si elles résultent d’un avertissement du système de suivi des surfaces, d’une action du bénéficiaire ou de toute autre source.
Article 5
Évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces
Au niveau des interventions, l’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:
la quantification des erreurs dues à des décisions incorrectes en matière d’éligibilité concernant des parcelles faisant l’objet d’une intervention fondée sur la surface, que la décision en question découle ou non du système de suivi des surfaces. Le résultat est exprimé en hectares;
la quantification du nombre de parcelles pour lesquelles le système de suivi des surfaces a constaté un non-respect des conditions d’éligibilité et la quantification du nombre de parcelles ne remplissant pas les conditions d’éligibilité après la date limite de modification des demandes d’aide.
CHAPITRE III
APPLICATION ET CALCUL DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ
Article 6
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116 s’appliquent.
De plus, on entend par:
«non-respect», le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l’Union et visées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres fixées par les États membres conformément à l’article 13 dudit règlement;
«normes», les normes établies par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115;
«année de la constatation», l’année civile au cours de laquelle le contrôle administratif ou le contrôle sur place a été effectué;
«domaines de conditionnalité», les trois domaines différents visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.
Article 7
Principes généraux relatifs au non-respect
Article 8
Principes généraux des sanctions administratives
Article 9
Pourcentages de réduction en cas de non-respect non intentionnel
Article 10
Pourcentages de réduction en cas de non-respect intentionnel
Le pourcentage de réduction en cas de non-respect intentionnel constaté est d’au moins 15 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116. Sur la base de l’évaluation du non-respect présentée par l’autorité de contrôle compétente et compte tenu des critères visés à l’article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, l’organisme payeur peut décider d’augmenter ce pourcentage jusqu’à 100 %.
Article 11
Calcul des réductions pour plusieurs cas de non-respect survenus au cours de la même année civile
Lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et non récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages qui en résultent s’additionnent. Toutefois, la réduction totale ne dépasse pas:
5 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116 lorsque aucun des cas de non-respect n’a d’incidences graves sur la réalisation de l’objectif de la norme ou de l’exigence concernée ou ne présente un risque direct pour la santé publique ou animale; ou,
10 % du montant total résultant des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2116 lorsqu’au moins un cas de non-respect a des incidences graves sur la réalisation de l’objectif de la norme ou de l’exigence concernée ou qu’il présente un risque direct pour la santé publique ou animale.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 12
Dispositions transitoires
Par dérogation à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) iv), du règlement (UE) 2021/2116, les contrôles du respect des règles en matière de conditionnalité, visés à l’article 83 dudit règlement, sont réalisés sur les surfaces bénéficiant d’un soutien, au titre de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 28, 29, 30, 31 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, par des programmes de développement rural mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 en vertu dudit règlement, lorsque le bénéficiaire concerné reçoit également des paiements fondés sur la surface au titre du plan stratégique relevant de la PAC, conformément au règlement (UE) 2021/2115.
Les contrôles de conditionnalité énoncés au premier alinéa sont réputés englober ceux visés à l’article 96 du règlement (UE) no 1306/2013, à moins qu’ils ne révèlent des manquements aux règles de conditionnalité. Si les règles en matière de conditionnalité ne sont pas respectées, l’État membre effectue, conformément audit article, des contrôles des mesures fondées sur la surface prévues par les programmes de développement rural et, lorsque des irrégularités sont constatées, applique les règles de calcul et d’application des sanctions administratives établies par le règlement (UE) no 1306/2013.
Article 13
Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.
Toutefois, il continue de s’appliquer:
aux demandes d’aide relatives à des paiements directs présentées avant le 1er janvier 2023;
aux demandes de paiement formulées en rapport avec les mesures de soutien mises en place au titre du règlement (UE) no 1305/2013;
au système de contrôle et aux sanctions administratives concernant les règles de conditionnalité.
Article 14
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
( 2 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
( 3 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
( 4 ) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).