02018R1724 — FR — 24.09.2023 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) 2018/1724 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 295 du 21.11.2018, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2022/868 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 30 mai 2022

  L 152

1

3.6.2022




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/1724 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  

Le présent règlement établit des règles concernant:

a) 

la mise en place et l’exploitation d’un portail numérique unique procurant aux citoyens et aux entreprises un accès aisé à des informations de qualité, à des procédures efficaces et à des services efficaces d’assistance et de résolution de problèmes, en ce qui concerne les règles qui, au niveau national ou au niveau de l’Union, s’appliquent aux citoyens et aux entreprises lorsque ceux-ci exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, au sens de l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) 

l’utilisation des procédures par des utilisateurs transfrontières et l’application du principe «une fois pour toutes» relativement aux procédures énumérées à l’annexe II du présent règlement et aux procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

c) 

l’établissement de rapports sur les obstacles qui entravent le marché intérieur, sur la base des avis d’utilisateurs recueillis et des statistiques provenant des services proposés par l’intermédiaire du portail.

2.  
En cas de conflit entre le présent règlement et une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des aspects particuliers de l’objet du présent règlement, les dispositions de l’autre acte de l’Union prévalent.
3.  
Le présent règlement n’a pas d’incidence sur le fond des procédures établies au niveau national ou au niveau de l’Union ni sur les droits que celles-ci confèrent, dans tout domaine relevant de son champ d’application. En outre, le présent règlement n’a pas d’incidence sur les mesures prises conformément au droit de l’Union visant à garantir la cybersécurité et à prévenir la fraude.

Article 2

Établissement du portail numérique unique

1.  
Un portail numérique unique (ci-après dénommé «portail») est mis en place par la Commission et les États membres conformément au présent règlement. Le portail consiste en une interface utilisateur commune administrée par la Commission (ci-après dénommée «interface utilisateur commune»), qui est intégrée dans le site «L’Europe est à vous» et donne accès aux pages internet pertinentes de l’Union et nationales.
2.  

Le portail donne accès aux éléments suivants:

a) 

des informations sur les droits, les obligations et les règles, établis par le droit de l’Union ou le droit national, qui s’appliquent aux utilisateurs lorsqu’ils exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, dans les domaines énumérés à l’annexe I;

b) 

des informations sur les procédures en ligne et hors ligne ainsi que des liens vers des procédures en ligne, y compris celles visées à l’annexe II, établies au niveau de l’Union ou au niveau national pour permettre aux utilisateurs d’exercer les droits et de se conformer aux obligations et aux règles dans le domaine du marché intérieur, dans les domaines énumérés à l’annexe I;

c) 

des informations sur des services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III ou visés à l’article 7, ainsi que les liens y renvoyant, auxquels les citoyens et les entreprises peuvent avoir recours s’ils ont des questions ou des problèmes en rapport avec les droits, obligations, règles ou procédures visés aux points a) et b) du présent paragraphe.

3.  
L’interface utilisateur commune est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«utilisateur»: un citoyen de l’Union, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale ayant son siège statutaire dans un État membre, qui a accès aux informations, aux procédures ou aux services d’assistance ou de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, par l’intermédiaire du portail;

2) 

«utilisateur transfrontière»: un utilisateur qui se trouve dans une situation qui n’est pas cantonnée à tous égards à un seul État membre;

3) 

«procédure»: une succession de démarches qui doivent être accomplies par les utilisateurs pour se conformer à des exigences ou pour obtenir une décision d’une autorité compétente, en vue de pouvoir exercer leurs droits tels que visés à l’article 2, paragraphe 2, point a);

4) 

«autorité compétente»: toute autorité ou instance d’un État membre établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences particulières en ce qui concerne les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du présent règlement;

5) 

«justificatif»: tout document ou toutes données, y compris du texte ou des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, sur tout support, qui sont demandés par une autorité compétente en vue d’attester la véracité de faits ou le respect d’exigences procédurales visées à l’article 2, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE II

SERVICES PROPOSÉS PAR LE PORTAIL

Article 4

Accès aux informations

1.  

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs aient aisément accès en ligne, sur leurs pages internet nationales, aux éléments suivants:

a) 

des informations sur les droits, les obligations et les règles visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), qui découlent du droit national;

b) 

des informations sur les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), qui sont établies au niveau national;

c) 

des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), qui existent au niveau national.

2.  

La Commission veille à ce que le site «L’Europe est à vous» fournisse aux utilisateurs un accès aisé en ligne aux éléments suivants:

a) 

des informations sur les droits, les obligations et les règles visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), qui découlent du droit de l’Union;

b) 

des informations sur les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), qui sont établies au niveau de l’Union;

c) 

des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), qui existent au niveau de l’Union.

Article 5

Accès aux informations ne figurant pas à l’annexe I

1.  
Les États membres et la Commission peuvent fournir des liens vers des informations non énumérées à l’annexe I qui sont proposées par des autorités compétentes, la Commission ou des organes et organismes de l’Union, à condition que ces informations relèvent du champ d’application du portail tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et respectent les exigences de qualité fixées à l’article 9.
2.  
Les liens vers les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournis conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3.
3.  
Avant d’activer les liens, la Commission vérifie si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et consulte le groupe de coordination du portail.

Article 6

Procédures à offrir intégralement en ligne

1.  
Chaque État membre veille à ce que les utilisateurs puissent accéder à toutes les procédures énumérées à l’annexe II et les accomplir intégralement en ligne, à condition que la procédure en question ait été établie dans l’État membre concerné.
2.  

Les procédures visées au paragraphe 1 sont considérées comme étant intégralement en ligne lorsque:

a) 

l’identification des utilisateurs, la fourniture d’informations et de justificatifs, la signature et la validation définitive peuvent être effectuées par voie électronique à distance, par l’intermédiaire d’une chaîne de services qui permet aux utilisateurs de respecter de façon simple et structurée les exigences de la procédure;

b) 

les utilisateurs reçoivent un accusé de réception automatique, à moins que le résultat de la procédure soit communiqué immédiatement;

c) 

le résultat de la procédure est communiqué par voie électronique ou, lorsque c’est nécessaire pour respecter le droit applicable de l’Union ou le droit national, communiqué par des moyens physiques; et

d) 

les utilisateurs reçoivent une notification électronique d’achèvement de la procédure.

3.  
Lorsque, dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs impérieux d’intérêt public dans les domaines de la sécurité publique, la santé publique ou la lutte contre la fraude, l’objectif poursuivi ne peut être intégralement rempli en ligne, les États membres peuvent imposer à l’utilisateur de se présenter en personne devant l’autorité compétente en tant qu’étape de la procédure. Dans ces cas exceptionnels, les États membres limitent cette présentation en personne à ce qui est strictement nécessaire et objectivement justifié, et font en sorte que les autres démarches de la procédure puissent être intégralement accomplies en ligne. Les États membres veillent également à ce que l’obligation de se présenter en personne ne se traduise pas par une discrimination à l’encontre des utilisateurs transfrontières.
4.  
Les États membres indiquent et expliquent, par l’intermédiaire d’un répertoire commun accessible à la Commission et autres États membres, les motifs et les circonstances pour lesquels une présence en personne pourrait être requise pour les étapes procédurales visées au paragraphe 3, et pour lesquels une communication par des moyens physiques, visée au paragraphe 2, point c), est nécessaire.
5.  
Le présent article n’empêche pas les États membres d’offrir aux utilisateurs la possibilité supplémentaire d’accéder aux procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), et de les accomplir par des moyens autres qu’en ligne, ni de contacter les utilisateurs directement.

Article 7

Accès aux services d’assistance et de résolution de problèmes

1.  
Les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs, y compris les utilisateurs transfrontières, aient aisément accès en ligne, par différents canaux, aux services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c).
2.  
Les coordonnateurs nationaux visés à l’article 28 et la Commission peuvent, conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, fournir des liens renvoyant à des services d’assistance et de résolution des problèmes qui sont proposés par des autorités compétentes, la Commission ou des organes ou organismes de l’Union, qui ne figurent pas dans la liste de l’annexe III, pourvu que ces services respectent les exigences de qualité énoncées aux articles 11 et 16.
3.  

Si les besoins des utilisateurs le requièrent, le coordonnateur national peut proposer à la Commission d’ajouter au portail des liens renvoyant à des services d’assistance ou de résolution de problèmes assurés par des opérateurs privés ou semi-privés, pour autant que ces services répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils proposent des informations ou une assistance dans les domaines et aux fins relevant du présent règlement, et complètent des services déjà disponibles sur le portail;

b) 

ils sont proposés gratuitement ou à un prix abordable pour les microentreprises, les organisations à but non lucratif et les citoyens; et

c) 

ils respectent les exigences énoncées aux articles 8, 11 et 16.

4.  

Lorsque le coordonnateur national a proposé d’inclure un lien conformément au paragraphe 3 du présent article et qu’il communique ce lien conformément à l’article 19, paragraphe 3, la Commission vérifie que les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies par le service correspondant au lien et, dans l’affirmative, active ledit lien.

Lorsque la Commission estime que les conditions du paragraphe 3 ne sont pas remplies par le service à inclure, elle informe le coordinateur national des raisons de la non-activation du lien.

Article 8

Exigences de qualité relatives à l’accessibilité sur internet

La Commission rend plus accessibles, en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes, ses sites internet et ses pages internet par lesquels elle donne accès aux informations visées à l’article 4, paragraphe 2, et aux services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7.

CHAPITRE III

EXIGENCES DE QUALITÉ

SECTION I

Exigences de qualité relatives aux informations sur les droits, les obligations et les règles, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes

Article 9

Qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles

1.  

Lorsque les États membres et la Commission sont chargés, conformément à l’article 4, de garantir l’accès aux informations visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), ils veillent à ce que ces informations respectent les exigences suivantes:

a) 

elles sont conviviales, permettant aux utilisateurs de trouver et comprendre aisément les informations et d’identifier facilement les éléments d’information utiles à leur cas particulier;

b) 

elles sont exactes et suffisamment complètes pour couvrir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour exercer leurs droits en pleine conformité avec les règles et obligations applicables;

c) 

elles comprennent des références, des liens renvoyant à des actes juridiques, des spécifications techniques et des lignes directrices, s’il y a lieu;

d) 

elles mentionnent le nom de l’autorité compétente ou de l’instance responsable de leur contenu;

e) 

elles indiquent les coordonnées de tout service d’assistance ou de résolution de problèmes approprié, comme un numéro de téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service;

f) 

elles précisent la date de leur dernière actualisation, le cas échéant, ou, lorsque les informations n’ont pas été actualisées, la date de leur publication;

g) 

elles sont bien structurées et présentées, de manière à permettre aux utilisateurs de trouver rapidement l’information recherchée;

h) 

elles sont tenues à jour; et

i) 

elles sont rédigées de manière simple et claire, dans un registre adapté aux besoins des utilisateurs auxquels elles s’adressent.

2.  
Les États membres rendent les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.

Article 10

Qualité des informations sur les procédures

1.  

Aux fins de se conformer à l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant que les utilisateurs ne doivent s’identifier pour entamer la procédure, ceux-ci aient accès à des explications suffisamment exhaustives, claires et conviviales sur les éléments suivants, selon le cas, des procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b):

a) 

les étapes pertinentes de la procédure à effectuer par l’utilisateur, y compris toute exception, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, à l’obligation faite aux États membres de proposer la procédure intégralement en ligne;

b) 

le nom de l’autorité compétente responsable de la procédure, y compris ses coordonnées;

c) 

les moyens d’authentification, d’identification et de signature qui peuvent être employés pour accomplir la procédure;

d) 

le type et le format des justificatifs à soumettre;

e) 

les voies de recours généralement disponibles en cas de différend avec les autorités compétentes;

f) 

les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne;

g) 

tout délai que doit respecter l’utilisateur ou l’autorité compétente et, si aucun délai n’est prévu, le délai moyen, estimé ou indicatif dont l’autorité compétente a besoin pour achever la procédure;

h) 

en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente, toute règle applicable ou les conséquences légales qui en résultent pour les utilisateurs, y compris les arrangements applicables en matière d’approbation tacite ou de silence de l’administration;

i) 

toute autre langue dans laquelle la procédure peut être accomplie.

2.  
S’il n’existe pas d’arrangements en matière d’approbation tacite, de silence de l’administration ou autres, les autorités compétentes informent les utilisateurs, le cas échéant, de tout retard et de toute prolongation de délai ou de leurs conséquences.
3.  
Lorsque les explications visées au paragraphe 1 sont déjà à la disposition des utilisateurs non transfrontières, elles peuvent être employées ou réemployées pour les besoins du présent règlement pour autant qu’elles couvrent également la situation des utilisateurs transfrontières, s’il y a lieu.
4.  
Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.

Article 11

Qualité des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes

1.  

Aux fins de se conformer à l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant de soumettre une demande pour un des services visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), les utilisateurs aient accès à des explications claires et conviviales sur les éléments suivants:

a) 

le type de service proposé, son objectif et les résultats auxquels l’utilisateur peut s’attendre;

b) 

les coordonnées de l’instance compétente pour ce service, comme un numéro de téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service;

c) 

le cas échéant, les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne;

d) 

tout délai applicable à respecter et, en l’absence de délai, le délai moyen ou estimé pour la fourniture du service;

e) 

toute autre langue pouvant être utilisée pour soumettre la demande et pour les contacts ultérieurs.

2.  
Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.

Article 12

Traduction des informations

1.  
Lorsqu’un État membre ne fournit pas les informations, explications et instructions exposées aux articles 9, 10 et 11, et à l’article 13, paragraphe 2, point a), dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, cet État membre demande à la Commission de fournir des traductions dans cette langue, dans les limites du budget disponible de l’Union visé à l’article 32, paragraphe 1, point c).
2.  
Les États membres veillent à ce que les textes soumis pour être traduits en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins les principales informations dans tous les domaines énumérés à l’annexe I et, lorsque le budget disponible de l’Union suffit, à ce qu’ils couvrent toute autre information, explication et instruction visées aux articles 9, 10 et 11, et à l’article 13, paragraphe 2, point a), en tenant compte des besoins les plus importants des utilisateurs transfrontières. Les États membres fournissent pour introduction dans le répertoire de liens visé à l’article 19 les liens vers ces informations traduites.
3.  
La langue visée au paragraphe 1 est la langue officielle de l’Union qui est la plus largement étudiée comme langue étrangère par les utilisateurs dans toute l’Union. Par exception, lorsque l’on peut s’attendre à ce que les informations, explications ou instructions à traduire intéressent principalement les utilisateurs transfrontières provenant d’un autre État membre, la langue visée au paragraphe 1 peut être la langue officielle de l’Union utilisée comme première langue par lesdits utilisateurs transfrontières.
4.  
Lorsqu’un État membre demande une traduction dans une langue officielle de l’Union qui n’est pas la langue la plus largement étudiée comme langue étrangère par les utilisateurs dans l’Union, il motive sa demande. Lorsque la Commission estime que les conditions visées au paragraphe 3 pour le choix de cette autre langue ne sont pas remplies, elle peut rejeter la demande et elle informe l’État membre des motifs de ce rejet.

SECTION 2

Exigences relatives aux procédures en ligne

Article 13

Accès transfrontière aux procédures en ligne

1.  
Les États membres font en sorte que, lorsqu’une procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), établie au niveau national est accessible en ligne aux utilisateurs non transfrontières et peut être accomplie en ligne par ceux-ci, cette procédure soit également accessible en ligne aux utilisateurs transfrontières et puisse être accomplie en ligne par ceux-ci sans discrimination au moyen de la même solution technique ou d’une autre solution technique.
2.  

En ce qui concerne les procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres font en sorte que les exigences suivantes au moins soient remplies:

a) 

les utilisateurs ont la possibilité de consulter les instructions leur permettant d’accomplir la procédure dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12;

b) 

les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de soumettre les informations requises, y compris lorsque leur structure diffère de celle d’informations analogues dans l’État membre concerné;

c) 

dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières sont en mesure de s’identifier et de s’authentifier, de signer ou de sceller des documents électroniquement, comme prévu par le règlement (UE) no 910/2014;

d) 

dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de transmettre des justificatifs attestant le respect d’exigences applicables et de recevoir le résultat des procédures par voie électronique;

e) 

lorsqu’un paiement est exigé pour accomplir une procédure, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.

3.  
Lorsque la procédure peut être accomplie sans l’identification ou l’authentification électronique visée au paragraphe 2, point c), et que les autorités compétentes sont autorisées, en vertu du droit national ou des pratiques administratives nationales applicables, à accepter de la part des utilisateurs non transfrontières des copies numérisées de pièces d’identité qui n’existent pas en version électronique, comme les cartes d’identité ou les passeports, ces autorités acceptent également de telles copies numérisées en ce qui concerne les utilisateurs transfrontières.

Article 14

Système technique pour l’échange automatisé transfrontière de justificatifs et application du principe «une fois pour toutes»

1.  
Pour les besoins de l’échange de justificatifs dans le contexte des procédures en ligne énumérées à l’annexe II du présent règlement et des procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, un système technique pour l’échange automatisé de justificatifs entre autorités compétentes de différents États membres (ci-après dénommé «système technique») est mis en place par la Commission en coopération avec les États membres.
2.  
Lorsque les autorités compétentes délivrent légalement, dans leur propre État membre et dans un format électronique permettant l’échange automatisé, des justificatifs qui sont pertinents pour les procédures en ligne visées au paragraphe 1, elles mettent également ces justificatifs, présentés dans un format électronique permettant l’échange automatisé, à la disposition des autorités compétentes requérantes d’autres États membres.
3.  

Le système technique, en particulier:

a) 

permet le traitement des demandes de justificatifs à la demande expresse de l’utilisateur;

b) 

permet le traitement des demandes de justificatifs à échanger ou auxquels on veut accéder;

c) 

permet la transmission de justificatifs entre autorités compétentes;

d) 

permet le traitement des justificatifs par l’autorité compétente requérante;

e) 

garantit la confidentialité et l’intégrité des justificatifs;

f) 

permet à l’utilisateur de prévisualiser le justificatif que l’autorité compétente requérante utilisera et de décider de procéder à l’échange de justificatifs;

g) 

assure un niveau adéquat d’interopérabilité avec les autres systèmes pertinents;

h) 

assure un niveau élevé de sécurité pour la transmission et le traitement des justificatifs;

i) 

ne traite aucun justificatif au-delà de ce qui est techniquement nécessaire à l’échange du justificatif, et seulement pour la durée nécessaire à cette fin.

4.  
L’utilisation du système technique n’est pas obligatoire pour les utilisateurs et n’est autorisée qu’à leur demande expresse, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national. Les utilisateurs sont autorisés à fournir les justificatifs en dehors du système technique directement à l’autorité compétente requérante concernée.
5.  
La possibilité de prévisualiser le justificatif visée au paragraphe 3, point f), du présent article n’est pas requise pour les procédures dans lesquelles l’échange de données transfrontière automatisé sans prévisualisation est permis en vertu du droit national ou de l’Union applicable. Cette possibilité de prévisualiser le justificatif est sans préjudice de l’obligation de fournir des informations en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.
6.  
Les États membres intègrent le système technique pleinement opérationnel dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1.
7.  
Lorsqu’un utilisateur concerné leur en fait expressément la demande, de manière libre, spécifique, éclairée et univoque, les autorités compétentes responsables des procédures en ligne visées au paragraphe 1 sollicitent le justificatif directement auprès des autorités de délivrance du justificatif compétentes dans les autres États membres par l’intermédiaire du système technique. L’autorité de délivrance compétente visée au paragraphe 2 met le justificatif à disposition par l’intermédiaire dudit système, conformément au paragraphe 3, point e).
8.  
Le justificatif mis à la disposition de l’autorité compétente requérante se limite à ce qui a été demandé et ne peut être utilisé par ladite autorité que pour les besoins de la procédure dans le contexte de laquelle l’échange de justificatifs a été effectué. Les justificatifs échangés au moyen du système technique sont, pour les besoins de l’autorité compétente requérante, réputés authentiques.
9.  
Au plus tard le 12 juin 2021, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et opérationnelles du système technique nécessaires à la mise en œuvre du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.
10.  
Les paragraphes 1 à 8 ne s’appliquent pas aux procédures mises en place au niveau de l’Union qui prévoient d’autres mécanismes pour l’échange de justificatifs, à moins que le système technique nécessaire à la mise en œuvre du présent article soit intégré dans lesdites procédures conformément aux règles des actes de l’Union qui établissent ces procédures.
11.  
La Commission et chaque État membre sont chargés d’assurer le développement, la disponibilité, la maintenance, le contrôle, le suivi et la gestion de la sécurité de leurs parties respectives du système technique.

Article 15

Vérification des justificatifs entre États membres

Lorsque le système technique ou d’autres systèmes permettant l’échange ou la vérification de justificatifs entre États membres ne sont pas disponibles ou pas applicables, ou lorsque l’utilisateur ne demande pas l’utilisation du système technique, les autorités compétentes coopèrent par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) lorsque cela est nécessaire pour vérifier l’authenticité de justificatifs qui ont été soumis à l’une d’elles sous une forme électronique par un utilisateur dans le contexte d’une procédure en ligne.

SECTION 3

Exigences de qualité relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes

Article 16

Exigences de qualité relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes

Les autorités compétentes et la Commission veillent, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, à ce que les services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III et ceux qui ont été inclus dans le portail conformément à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, respectent les exigences de qualité suivantes:

a) 

ils sont fournis dans un délai raisonnable tenant compte de la complexité de la demande;

b) 

lorsque le délai est prolongé, l’utilisateur est informé à l’avance des raisons du retard et du nouveau délai fixé;

c) 

lorsqu’un paiement est requis pour bénéficier du service, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.

SECTION 4

Contrôle de la qualité

Article 17

Contrôle de la qualité

1.  
Les coordonnateurs nationaux visés à l’article 28 et la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives, veillent régulièrement à ce que les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes mis à disposition sur le portail respectent les exigences de qualité énoncées aux articles 8 à 13 et 16. Le contrôle est réalisé au moyen des données recueillies conformément aux articles 24 et 25.
2.  

En cas de dégradation de la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes visés au paragraphe 1 fournis par les autorités compétentes, la Commission prend, en tenant compte de la gravité et de la persistance de la dégradation, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) 

informer le coordonnateur national concerné et demander la prise de mesures correctrices;

b) 

soumettre pour discussion au sein du groupe de coordination du portail des actions recommandées pour améliorer le respect des exigences de qualité;

c) 

adresser à l’État membre concerné une lettre assortie de recommandations;

d) 

suspendre temporairement le lien entre le portail et les informations, procédures ou services d’assistance ou de résolution de problèmes.

3.  
En cas de non-respect régulier des exigences fixées aux articles 11 et 16 par un service d’assistance ou de résolution de problèmes vers lequel le portail renvoie conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou lorsqu’un tel service ne répond plus aux besoins des utilisateurs selon ce qu’indiquent les données recueillies conformément aux articles 24 et 25, la Commission peut, après consultation du coordonnateur national concerné et, au besoin, du groupe de coordination du portail, suspendre le lien entre celui-ci et le portail.

CHAPITRE IV

SOLUTIONS TECHNIQUES

Article 18

Interface utilisateur commune

1.  
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, met en place une interface utilisateur commune, intégrée dans le site «L’Europe est à vous», pour garantir le bon fonctionnement du portail.
2.  
L’interface utilisateur commune donne accès aux informations, aux procédures et aux services d’assistance ou de résolution de problèmes au moyen de liens renvoyant aux sites ou aux pages internet concernés au niveau national ou de l’Union inclus dans le répertoire de liens visé à l’article 19.
3.  
Les États membres et la Commission, agissant dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, selon l’article 4, font en sorte que les informations sur les règles et obligations, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes soient organisées et marquées d’une manière qui permet de les retrouver plus aisément au moyen de l’interface utilisateur commune.
4.  

La Commission veille à ce que l’interface utilisateur commune respecte les exigences de qualité suivantes:

a) 

elle est facile à utiliser;

b) 

elle est accessible en ligne par l’intermédiaire de différents dispositifs électroniques;

c) 

elle est développée et optimisée pour différents navigateurs internet;

d) 

elle satisfait aux exigences suivantes en matière d’accessibilité de l’internet: perceptibilité, opérabilité, compréhensibilité et solidité.

5.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les exigences en matière d’interopérabilité permettant de retrouver plus aisément les informations sur les règles et obligations, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes au moyen de l’interface utilisateur commune. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 19

Répertoire de liens

1.  
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, met en place et tient à jour un répertoire électronique rassemblant les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, qui permettent de relier ces services à l’interface utilisateur commune.
2.  
La Commission fournit, dans le répertoire de liens, les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages internet administrées au niveau de l’Union, et veille à ce que ces liens soient exacts et mis à jour.
3.  
Les coordonnateurs nationaux fournissent dans le répertoire de liens, les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages internet administrées par des autorités compétentes ou des opérateurs privés ou semi-privés visés à l’article 7, paragraphe 3, et veillent à ce que ces liens soient exacts et mis à jour.
4.  
Lorsque c’est techniquement possible, la fourniture de liens visée au paragraphe 3 peut avoir lieu automatiquement entre les systèmes concernés des États membres et le répertoire de liens.
5.  
La Commission met les informations ajoutées au répertoire de liens à la disposition du public dans un format ouvert et lisible par machine.
6.  
La Commission et les coordonnateurs nationaux veillent à ce que les liens vers les informations, procédures et services d’assistance ou de résolution de problèmes proposés par l’intermédiaire du portail ne comportent pas de doublons ou de chevauchements inutiles, qu’ils soient complets ou partiels, de nature à semer la confusion chez les utilisateurs.
7.  
Lorsque la mise à disposition des informations visées à l’article 4 est prévue par d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission et les coordonnateurs nationaux peuvent fournir les liens renvoyant à ces informations, afin de se conformer aux exigences dudit article.

Article 20

Outil commun de recherche de services d’assistance

1.  
Afin de faciliter l’accès aux services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III ou visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes et la Commission font en sorte que les utilisateurs puissent y avoir accès au moyen d’un outil commun de recherche de services d’assistance et de résolution de problèmes (ci-après dénommé «outil commun de recherche de services d’assistance») proposé sur le portail.
2.  
La Commission met en place et gère l’outil commun de recherche de services d’assistance; elle décide de la structure et du format dans lesquels les descriptifs et les coordonnées des services d’assistance et de résolution de problèmes doivent être fournis pour permettre le bon fonctionnement de l’outil commun de recherche de services d’assistance.
3.  
Les coordonnateurs nationaux communiquent à la Commission les descriptifs et les coordonnées visés au paragraphe 2.

Article 21

Responsabilités en ce qui concerne les applications TIC sous-tendant le portail

1.  

La Commission est chargée d’assurer le développement, la disponibilité, le contrôle, la mise à jour, la maintenance, la sécurité et l’hébergement des applications TIC et des pages internet suivantes:

a) 

le site «L’Europe est à vous», visé à l’article 2, paragraphe 1;

b) 

l’interface utilisateur commune, visée à l’article 18, paragraphe 1, y compris le moteur de recherche ou toute autre fonctionnalité TIC qui permet de rechercher des informations et des services sur l’internet;

c) 

le répertoire de liens, visé à l’article 19, paragraphe 1;

d) 

l’outil commun de recherche de services d’assistance, visé à l’article 20, paragraphe 1;

e) 

les outils de recueil d’avis des utilisateurs, visés à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, point a).

La Commission collabore étroitement avec les États membres pour développer les applications TIC.

2.  
Les États membres sont chargés d’assurer le développement, la disponibilité, le contrôle, la mise à jour, la maintenance et la sécurité des applications TIC liées aux sites et pages internet nationaux qu’ils administrent et auxquels renvoie l’interface utilisateur commune.

CHAPITRE V

PROMOTION

Article 22

Nom, logo et label de qualité

1.  

Le nom utilisé pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est «Your Europe».

Le logo utilisé pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est déterminé par la Commission, en étroite coopération avec le groupe de coordination du portail, au plus tard le 12 juin 2019.

Le logo du portail et un lien vers le portail sont visibles et disponibles sur les sites internet au niveau national et au niveau de l’Union qui sont connectés au portail.

2.  
À titre de preuve du respect des exigences de qualité énoncées aux articles 9, 10 et 11, le nom et le logo du portail font aussi office de label de qualité. Toutefois, le logo du portail ne peut être utilisé comme label de qualité que par les sites et pages internet figurant dans le répertoire de liens visé à l’article 19.

Article 23

Promotion

1.  
Les États membres et la Commission font connaître le portail et encouragent son utilisation auprès des citoyens et des entreprises et ils veillent à ce que le portail et ses informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes soient visibles pour le public et puissent être trouvés facilement au moyen de moteurs de recherche accessibles au public.
2.  
Les États membres et la Commission coordonnent leurs activités de promotion visées au paragraphe 1, font référence au portail et emploient son logo dans le contexte de telles activités parallèlement à d’autres appellations appropriées, le cas échéant.
3.  
Les États membres et la Commission veillent à ce que le portail puisse aisément être trouvé par l’intermédiaire des sites internet connexes relevant de leurs responsabilités, et à ce que des liens clairs vers l’interface utilisateur commune soient disponibles sur tous les sites internet pertinents au niveau de l’Union et au niveau national.
4.  
Les coordonnateurs nationaux sont chargés de promouvoir le portail auprès des autorités nationales compétentes.

CHAPITRE VI

RECUEIL DES AVIS DES UTILISATEURS ET COLLECTE DE STATISTIQUES

Article 24

Statistiques sur les utilisateurs

1.  
Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que des statistiques soient collectées concernant les visites des utilisateurs sur le portail et les pages internet auxquelles le portail renvoie, d’une manière qui préserve l’anonymat des utilisateurs, dans le souci d’améliorer la fonctionnalité du portail.
2.  
Les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7, paragraphe 3, et la Commission recueillent et échangent des données agrégées sur le nombre, l’origine et l’objet des demandes de services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les délais de réponse s’y rapportant.
3.  

Les statistiques recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2, en rapport avec les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels le portail renvoie, font partie des catégories suivantes:

a) 

données relatives au nombre, à l’origine et au type d’utilisateurs du portail;

b) 

données relatives aux préférences et aux parcours des utilisateurs;

c) 

données relatives à la facilité d’utilisation, à la repérabilité et à la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes.

Ces données sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, communément utilisé et lisible par machine.

4.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de la collecte et de l’échange de statistiques concernant les utilisateurs visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 25

Avis des utilisateurs sur les services proposés par le portail

1.  
Afin de recueillir directement des informations émanant des utilisateurs sur leur degré de satisfaction quant aux services fournis par l’intermédiaire du portail et aux informations proposées par celui-ci, la Commission met à la disposition des utilisateurs, sur le portail, un outil facile d’emploi leur permettant de donner leur avis et de formuler anonymement des commentaires sur la qualité et la disponibilité des services fournis par l’intermédiaire du portail, des informations proposées par celui-ci et de l’interface utilisateur commune, dès qu’ils ont utilisé l’un des services visés à l’article 2, paragraphe 2.
2.  
Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que les utilisateurs puissent accéder à l’outil visé au paragraphe 1 depuis toutes les pages internet appartenant au portail.
3.  
La Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux ont directement accès aux avis des utilisateurs recueillis au moyen de l’outil visé au paragraphe 1 afin de remédier à tout problème signalé.
4.  
Les autorités compétentes n’ont pas l’obligation, sur leurs pages internet appartenant au portail, de donner aux utilisateurs l’accès à l’outil de recueil d’avis des utilisateurs visé au paragraphe 1 lorsqu’un autre outil de recueil d’avis d’utilisateurs présentant des fonctionnalités analogues à l’outil de recueil d’avis d’utilisateurs visé au paragraphe 1 est déjà proposé sur leurs pages internet afin d’assurer le suivi de la qualité des services. Les autorités compétentes recueillent les avis des utilisateurs reçus par l’intermédiaire de leur propre outil de recueil d’avis des utilisateurs et les font suivre à la Commission et aux coordonnateurs nationaux des autres États membres.
5.  
La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de recueil et de mise en commun des avis des utilisateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 26

Informations sur le fonctionnement du marché intérieur

1.  

La Commission:

a) 

met à la disposition des utilisateurs du portail un outil facile d’emploi leur permettant de signaler anonymement tout obstacle qu’ils rencontrent lorsqu’ils exercent les droits dont ils bénéficient au titre du marché intérieur et de communiquer leur avis anonymement;

b) 

recueille des informations agrégées auprès des services d’assistance et de résolution de problèmes qui font partie du portail concernant l’objet des demandes et les réponses apportées.

2.  
La Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux ont directement accès aux avis recueillis conformément au paragraphe 1, point a).
3.  
Les États membres et la Commission analysent les problèmes soulevés par les utilisateurs en application du présent article, font des recherches à leur sujet et y remédient, lorsque cela est possible, en prenant des mesures appropriées.

Article 27

Récapitulatifs en ligne

La Commission publie, de manière anonyme, les récapitulatifs en ligne des problèmes recensés au travers des informations recueillies en application de l’article 26, paragraphe 1, les principales statistiques concernant les utilisateurs visées à l’article 24 et les principaux avis d’utilisateurs visés à l’article 25.

CHAPITRE VII

GOUVERNANCE DU PORTAIL

Article 28

Coordonnateurs nationaux

1.  

Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Outre les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7, 17, 19, 20, 23 et 25, les coordonnateurs nationaux:

a) 

font office de point de contact au sein de leurs administrations respectives pour toute question se rapportant au portail;

b) 

encouragent l’application uniforme des articles 9 à 16 par leurs autorités compétentes respectives;

c) 

veillent à la bonne application des recommandations visées à l’article 17, paragraphe 2, point c).

2.  
Chaque État membre peut, conformément à sa structure administrative interne, nommer un ou plusieurs coordonnateurs afin de mener à bien toute tâche mentionnée au paragraphe 1. Un coordonnateur national pour chaque État membre est chargé des contacts avec la Commission pour toute question se rapportant au portail.
3.  
Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son coordonnateur national aux autres États membres et à la Commission.

Article 29

Groupe de coordination

Un groupe de coordination (ci-après dénommé «groupe de coordination du portail») est établi. Il est composé d’un coordonnateur national de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Il adopte son règlement intérieur. La Commission assure le secrétariat de ses travaux.

Article 30

Missions du groupe de coordination du portail

1.  

Le groupe de coordination du portail favorise la mise en œuvre du présent règlement. Il a notamment pour mission:

a) 

de faciliter l’échange et l’actualisation périodiques des meilleures pratiques;

b) 

d’encourager l’adoption de procédures entièrement réalisables en ligne, en plus de celles qui figurent dans l’annexe II du présent règlement, et d’outils d’authentification, d’identification et de signature en ligne, en particulier ceux prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

c) 

d’examiner les améliorations à apporter à la présentation conviviale des informations dans les domaines énumérés à l’annexe I, notamment à partir des données recueillies conformément aux articles 24 et 25;

d) 

d’assister la Commission pour développer les solutions TIC communes sous-tendant le portail;

e) 

de discuter du projet de programme de travail annuel;

f) 

d’aider la Commission à assurer le suivi de l’exécution du programme de travail annuel;

g) 

de discuter des informations supplémentaires fournies conformément à l’article 5 en vue d’encourager d’autres États membres à fournir des informations similaires, lorsque cela est utile aux utilisateurs;

h) 

d’aider la Commission à contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 8 à 16, conformément à l’article 17;

i) 

de fournir des informations sur l’application de l’article 6, paragraphe 1;

j) 

d’examiner et d’émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes et de la Commission en vue d’éviter ou d’éliminer les doublons inutiles en ce qui concerne les services accessibles par l’intermédiaire du portail;

k) 

d’émettre des avis sur les procédures ou les mesures nécessaires pour remédier efficacement aux problèmes liés à la qualité des services signalés par les utilisateurs ou répondre aux suggestions d’amélioration;

l) 

d’examiner l’application des principes de sécurité dès la conception et de respect de la vie privée dès la conception dans le contexte du présent règlement;

m) 

d’examiner les questions liées au recueil des avis des utilisateurs et à la collecte de statistiques visés aux articles 24 et 25, de manière à améliorer en permanence les services proposés au niveau de l’Union et au niveau national;

n) 

d’examiner les questions relatives aux exigences de qualité des services proposés par l’intermédiaire du portail;

o) 

d’échanger les bonnes pratiques et d’aider la Commission à organiser, structurer et présenter les services visés à l’article 2, paragraphe 2, afin de permettre le bon fonctionnement de l’interface utilisateur commune;

p) 

de favoriser la conception et la concrétisation des activités coordonnées de promotion;

q) 

de coopérer avec les instances de gouvernance ou réseaux des services d’information et des services d’assistance ou de résolution de problèmes;

r) 

d’élaborer des orientations sur la ou les langues officielles de l’Union supplémentaires à utiliser par les autorités compétentes, conformément à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, point a).

2.  
La Commission peut consulter le groupe de coordination du portail sur toute question se rapportant à l’application du présent règlement.

Article 31

Programme de travail annuel

1.  

La Commission adopte le programme de travail annuel qui établit, en particulier:

a) 

les actions visant à améliorer la présentation des informations spécifiques dans les domaines énumérés à l’annexe I et les actions visant à faciliter la mise en œuvre en temps utile par les autorités compétentes à tous les niveaux, y compris au niveau municipal, des exigences relatives à la communication d’informations;

b) 

les actions de nature à faciliter le respect des articles 6 et 13;

c) 

les actions requises pour garantir le respect systématique des exigences énoncées aux articles 9 à 12;

d) 

les activités permettant de promouvoir le portail conformément à l’article 23.

2.  
Lorsqu’elle élabore le projet de programme de travail annuel, la Commission tient compte des statistiques concernant les utilisateurs et des avis des utilisateurs recueillis en application des articles 24 et 25 ainsi que de toute suggestion formulée par les États membres. Avant son adoption, la Commission soumet le projet de programme de travail annuel au groupe de coordination du portail en vue de son examen.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Coûts

1.  

Les coûts des tâches suivantes sont à la charge du budget général de l’Union européenne:

a) 

développement et maintenance des outils TIC permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union;

b) 

promotion du portail au niveau de l’Union;

c) 

traduction des informations, explications et instructions, conformément à l’article 12, dans les limites d’un volume annuel maximal par État membre, sans préjudice d’une éventuelle réaffectation lorsque cela est nécessaire pour que le budget disponible soit complètement utilisé.

2.  
Les coûts afférents aux sites internet nationaux, aux plateformes d’information, aux services d’assistance et aux procédures mis en place au niveau des États membres sont à la charge des budgets respectifs des États membres, sauf si un acte du droit de l’Union en dispose autrement.

Article 33

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement respecte le règlement (UE) 2016/679. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du présent règlement respecte le règlement (UE) 2018/1725.

Article 34

Coopération avec d’autres réseaux d’information et d’assistance

1.  
Après consultation des États membres, la Commission détermine quels mécanismes de gouvernance informels existants se rapportant à tout service d’assistance ou de résolution de problèmes visé à l’annexe III ou à tout domaine d’information figurant à l’annexe I doivent relever de la responsabilité du groupe de coordination du portail.
2.  
Lorsque les services ou réseaux d’information et d’assistance ont été institués par un acte juridiquement contraignant de l’Union pour l’un des domaines d’information figurant à l’annexe I, la Commission coordonne les travaux entre le groupe de coordination du portail et les instances de gouvernance de ces services ou réseaux dans le but de dégager des synergies et d’éviter le dédoublement d’activités.

Article 35

Système d’information du marché intérieur

1.  
Le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012, est utilisé aux fins et en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 15.
2.  
La Commission peut décider d’utiliser l’IMI comme le répertoire électronique de liens visé à l’article 19, paragraphe 1.

Article 36

Rapports et réexamen

Au plus tard le 12 décembre 2022 et tous les deux ans ensuite, la Commission examine l’application du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation portant sur le fonctionnement du portail et sur le fonctionnement du marché intérieur, établi à l’aide des statistiques et des avis recueillis en application des articles 24, 25 et 26. Elle examine, en particulier, la portée de l’article 14 en tenant compte de l’évolution technologique, juridique et du marché en ce qui concerne l’échange de justificatifs entre autorités compétentes.

Article 37

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 38

Modification du règlement (UE) no 1024/2012

Le règlement (UE) no 1024/2012 est modifié comme suit:

1) 

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles d’utilisation d’un système d’information du marché intérieur (IMI) pour la coopération administrative parmi les participants IMI, y compris le traitement de données à caractère personnel.»

2) 

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  

L’IMI est utilisé pour l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel, entre les participants IMI ainsi que pour le traitement de ces informations en vue de réaliser l’un des objectifs suivants:

a) 

la coopération administrative requise conformément aux actes énumérés en annexe;

b) 

la coopération administrative faisant l’objet d’un projet pilote mené conformément à l’article 4.»

3) 

À l’article 5, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a) 

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

“IMI”, l’outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre les participants IMI;»;

b) 

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

“coopération administrative”, la collaboration entre les participants IMI par l’échange et le traitement d’informations aux fins d’une meilleure application du droit de l’Union;»;

c) 

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) 

“participants IMI”, les autorités compétentes, les coordonnateurs IMI, la Commission et les organes et organismes de l’Union;».

4) 

À l’article 8, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f) 

assurer la coordination avec les organes et organismes de l’Union et leur donner accès à l’IMI.»

5) 

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  
Des dispositifs adéquats sont mis en place par les États membres, la Commission et des organes et organismes de l’Union pour s’assurer que l’accès des utilisateurs IMI aux données à caractère personnel traitées dans l’IMI est limité selon le principe du “besoin d’en connaître” et restreint au(x) domaine(s) du marché intérieur pour lequel ou lesquels des droits d’accès leur ont été accordés conformément au paragraphe 3.»
6) 

L’article 21 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  
Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de l’application du présent règlement et du contrôle de son respect lorsque la Commission ou des organes ou organismes de l’Union, en tant que participants IMI, traitent des données à caractère personnel. Les fonctions et les compétences visées aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) s’appliquent en conséquence.
b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent en vue d’assurer la surveillance coordonnée de l’IMI et de son utilisation par les participants IMI conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.»
c) 

le paragraphe 4 est supprimé.

7) 

À l’article 29, le paragraphe 1 est supprimé.

8) 

Dans l’annexe, les points suivants sont ajoutés:

«11. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ( *2 ): article 56, articles 60 à 66 et article 70, paragraphe 1.

12. Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 ( *3 ): article 6, paragraphe 4, et articles 15 et 19.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, l’article 4, les articles 7 à 12, les articles 16 et 17, l’article 18, paragraphes 1 à 4, l’article 19, l’article 20, l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 25, paragraphes 1 à 4, l’article 26 et l’article 27 s’appliquent à compter du 12 décembre 2020.

L’article 6, l’article 13, l’article 14, paragraphes 1 à 8 et 10, et l’article 15 s’appliquent à compter du 12 décembre 2023.

Nonobstant la date d’application des articles 2, 9, 10 et 11, les autorités municipales rendent disponibles les informations, explications et instructions visées auxdits articles au plus tard le 12 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des domaines d’information utiles aux citoyens et aux entreprises qui exercent leurs droits dans le cadre du marché intérieur visés à l’article 2, paragraphe 2, point a)

Domaines d’information se rapportant aux citoyens:



Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES RÉSULTANT DU DROIT DE L’UNION OU DU DROIT NATIONAL

A.  Voyages dans l’Union

1.  Documents dont doivent disposer les citoyens de l’Union, les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens de l’Union, les mineurs non accompagnés et les personnes qui ne sont pas citoyennes de l’Union pour voyager d’un État membre de l’Union à l’autre (carte d’identité, visa, passeport)

2.  Droits et obligations des voyageurs qui se déplacent dans l’Union ou qui quittent le territoire de l’Union en avion, en train, en bateau ou en bus, et des voyageurs qui achètent des voyages à forfait ou des prestations de voyage liées

3.  Assistance en cas de mobilité réduite lors d’un voyage dans l’Union ou au départ de l’Union

4.  Transport d’animaux, de végétaux, d’alcool, de tabac, de cigarettes ou d’autres marchandises lors d’un voyage dans l’Union

5.  Appels vocaux et envoi et réception de messages électroniques et de données électroniques dans l’Union

B.  Travail et retraite dans l’Union

1.  Recherche d’un emploi dans un autre État membre

2.  Entrée en fonctions dans un emploi dans un autre État membre

3.  Reconnaissance des qualifications en vue de travailler dans un autre État membre

4.  Fiscalité dans un autre État membre

5.  Règles de responsabilité et d’assurance obligatoire en matière de résidence ou d’activité professionnelle dans un autre État membre

6.  Conditions d’emploi, y compris pour les travailleurs détachés, établies par la loi ou un instrument réglementaire (notamment informations sur les heures de travail, les congés payés, les droits à congés, les droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, les visites médicales, la résiliation de contrat, les licenciements individuels ou économiques)

7.  Égalité de traitement (règles interdisant la discrimination sur le lieu de travail, règles sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée ou les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

8.  Obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité

9.  Droits et obligations de sécurité sociale dans l’Union, notamment en matière de pensions

C.  Véhicules dans l’Union

1.  Transfert temporaire ou permanent d’un véhicule dans un autre État membre

2.  Obtention ou renouvellement du permis de conduire

3.  Assurance obligatoire d’un véhicule automobile

4.  Achat ou vente d’un véhicule dans un autre État membre

5.  Code de la route national et exigences à respecter par les conducteurs, y compris les règles générales pour l’utilisation des infrastructures routières nationales: redevances fondées sur la durée (vignette), redevances fondées sur la distance (péages), vignettes indiquant le niveau d’émissions

D.  Séjour dans un autre État membre

1.  Séjour temporaire ou permanent dans un autre État membre

2.  Achat et vente de biens immobiliers, y compris les conditions et obligations liées à l’imposition, à la propriété ou à l’utilisation des biens, y compris comme résidence secondaire

3.  Participation aux élections municipales et aux élections du Parlement européen

4.  Obligations en matière de titre de séjour pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, y compris ceux qui ne sont pas citoyens de l’Union

5.  Conditions applicables à la naturalisation de ressortissants d’un autre État membre

6.  Règles applicables en cas de décès, y compris concernant le rapatriement du corps vers un autre État membre

E.  Études ou stage dans un autre État membre

1.  Système éducatif dans un autre État membre, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, l’enseignement primaire et secondaire, l’enseignement supérieur et la formation des adultes

2.  Être bénévole dans un autre État membre

3.  Faire un stage dans un autre État membre

4.  Faire de la recherche dans un autre État membre dans le cadre d’un programme d’enseignement

F.  Soins de santé

1.  Obtention de soins médicaux dans un autre État membre

2.  Achat de médicaments soumis à prescription médicale dans un État membre différent de celui où la prescription a été établie, en ligne ou en personne

3.  Règles d’assurance maladie en cas de séjours de courte ou de longue durée dans un autre État membre, y compris les modalités de demande d’une carte européenne d’assurance maladie

4.  Informations générales sur les droits d’accès ou les obligations de participer aux mesures publiques de prévention disponibles en matière de soins de santé

5.  Services fournis par l’intermédiaire des numéros d’urgence nationaux, y compris les numéros 112 et 116

6.  Droits et conditions d’emménagement dans un établissement d’hébergement collectif

G.  Droits concernant les citoyens et la famille

1.  Naissance, garde d’enfants mineurs, responsabilité parentale, règles en matière de gestation pour autrui et d’adoption, y compris d’adoption par le second parent, obligation alimentaire à l’égard d’enfants dans une situation de famille transfrontière

2.  Vie en couple avec un partenaire d’une autre nationalité, y compris les couples de même sexe (mariage, partenariat civil ou enregistré, séparation, divorce, régime matrimonial, droits des cohabitants)

3.  Règles de reconnaissance de l’identité de genre

4.  Droits et obligations en cas de succession transfrontière, y compris les règles fiscales

5.  Droits et règles applicables dans les cas d’enlèvement parental transfrontière

H.  Droits des consommateurs

1.  Achat de biens, de contenus numériques ou de services (y compris financiers) dans un autre État membre, en ligne ou en personne

2.  Compte bancaire dans un autre État membre

3.  Raccordement aux services tels que le gaz, l’électricité, l’eau, la collecte des déchets ménagers, les télécommunications et l’internet

4.  Paiements, y compris virements, et retards de paiement en situation transfrontière

5.  Droits des consommateurs et garanties en cas d’achat de biens et de services, y compris les procédures de règlement des litiges et d’indemnisation en matière de consommation

6.  Sûreté et sécurité des produits de consommation

7.  Location d’un véhicule

I.  Protection des données à caractère personnel

1.  Exercice des droits des personnes concernées en matière de protection des données à caractère personnel

Domaines d’information se rapportant aux entreprises:



Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES

J.  Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

1.  Immatriculation de l’entreprise, changement de forme juridique de l’entreprise ou cessation de l’activité (procédures d’enregistrement et formes juridiques pour exercer l’activité)

2.  Transfert d’une entreprise dans un autre État membre

3.  Droits de propriété intellectuelle (faire une demande de brevet, enregistrer une marque, un dessin ou un modèle, obtenir une autorisation de reproduction)

4.  Pratiques commerciales équitables et transparentes, y compris droits des consommateurs et garanties liées aux ventes de produits et services

5.  Facilités de paiement en ligne transfrontière en cas de vente de biens et de services en ligne

6.  Droits et obligations découlant du droit des contrats, y compris intérêts de retard

7.  Procédures d’insolvabilité et liquidation d’entreprise

8.  Assurance-crédit

9.  Fusion ou vente de sociétés

10.  Responsabilité civile des administrateurs d’une société

11.  Règles et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel

K.  Employés

1.  Conditions d’emploi établies par la loi ou un instrument réglementaire (notamment heures de travail, congé payé, droits à congés, droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, visites médicales, résiliation de contrat, licenciements individuels ou économiques)

2.  Droits et obligations en matière de sécurité sociale dans l’Union (enregistrement en tant qu’employeur, déclaration de salariés, notification de la fin du contrat d’un salarié, versement des cotisations sociales, droits et obligations en matière de pensions)

3.  Emploi de travailleurs dans d’autres États membres (détachement, règles concernant la libre prestation des services, exigences de séjour applicables aux travailleurs)

4.  Égalité de traitement (règles interdisant la discrimination sur le lieu de travail, règles sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

5.  Règles en matière de représentation du personnel

L.  Fiscalité

1.  TVA: informations sur les règles générales, les taux et les exonérations, l’immatriculation à la TVA, le versement de la TVA et l’obtention de remboursements

2.  Accises: informations sur les règles générales, taux et exonérations, enregistrement aux fins de la taxe d’accise et paiement de la taxe d’accise, obtention d’un remboursement

3.  Droits de douane et autres taxes et impôts perçus sur les importations

4.  Procédures douanières pour l’importation et pour l’exportation conformément au code des douanes de l’Union

5.  Autres impôts et taxes: paiement, taux et déclarations fiscales

M.  Biens

1.  Obtention du marquage CE

2.  Règles et exigences applicables aux produits

3.  Recherche des normes et spécifications techniques applicables et démarches pour faire certifier un produit

4.  Reconnaissance mutuelle de produits non régis par des spécifications définies à l’échelle de l’Union

5.  Exigences relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques dangereux

6.  Vente à distance/hors établissement: informations à fournir aux clients au préalable, confirmation du contrat par écrit, retrait d’un contrat, livraison des marchandises, autres obligations spécifiques

7.  Produits défectueux: droits et garanties des consommateurs, responsabilités après la vente, voies de recours pour une partie lésée

8.  Certification, labels (EMAS, labels énergétiques, écoconception, label écologique de l’Union européenne)

9.  Recyclage et gestion des déchets

N.  Services

1.  Obtention de licences, d’autorisations ou de permis en vue de démarrer et de gérer une entreprise

2.  Notification des activités transfrontières aux autorités

3.  Reconnaissance de qualifications professionnelles, y compris l’enseignement et la formation professionnels

O.  Financement d’une entreprise

1.  Obtenir l’accès à des sources de financement à l’échelle de l’Union, dont les programmes de financement de l’Union et les subventions

2.  Obtenir l’accès à des sources de financement à l’échelle nationale

3.  Initiatives à l’intention des entrepreneurs (échanges organisés pour les nouveaux chefs d’entreprise, programmes de mentorat, etc.)

P.  Marchés publics

1.  Participation aux marchés publics: règles et procédures

2.  Envoi d’une offre en ligne en réponse à un appel d’offres

3.  Signalement d’irrégularités en rapport avec la procédure d’appel d’offres

Q.  Santé et sécurité au travail

1.  Obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité, y compris prévention des risques, information et formation




ANNEXE II

Procédures visées à l’article 6, paragraphe 1



Événements

Procédures

Résultat escompté, sous réserve d’une évaluation de la demande par l’autorité compétente conformément au droit national, le cas échéant

Naissance

Demander une attestation d’enregistrement d’une naissance

Attestation d’enregistrement de naissance ou certificat de naissance

Résidence

Demander une preuve de résidence

Confirmation de l’enregistrement à l’adresse actuelle

Études

Demander à un organisme public ou une institution publique le financement d’études supérieures, par exemple par des bourses et des prêts

Décision concernant la demande de financement ou accusé de réception

Présentation d’une première demande d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur

Accusé de réception de la demande

Demander la reconnaissance académique de diplômes, certificats ou autres preuves que des études ou des cours ont été suivis

Décision relative à la demande de reconnaissance

Vie professionnelle

Demander à établir quelle est la législation applicable conformément au titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ()

Décision sur la législation applicable

Notifier des changements de la situation personnelle ou professionnelle d’une personne recevant des prestations de sécurité sociale pertinents aux fins de ces prestations

Accusé de réception de la notification de tels changements

Demander une carte européenne d’assurance maladie (CEAM)

Carte européenne d’assurance maladie (CEAM)

Soumettre une déclaration d’impôt sur le revenu

Accusé de réception de la déclaration

Déménagement

Faire enregistrer un changement d’adresse

Confirmation de la suppression de l’enregistrement à l’adresse précédente et de l’enregistrement de la nouvelle adresse

Immatriculation d’un véhicule provenant d’un État membre ou déjà immatriculé dans un État membre de l’Union européenne, par la procédure normale ()

Attestation d’immatriculation d’un véhicule à moteur

Obtenir une vignette pour l’utilisation des infrastructures routières nationales: redevances fondées sur la durée (vignette), redevances fondées sur la distance (péages) délivrées par un organisme public ou une institution publique

Reçu pour la vignette ou la vignette de péage ou autre preuve de paiement

Obtenir des vignettes indiquant le niveau d’émissions délivrées par un organisme public ou une institution publique

Reçu pour la vignette indiquant le niveau d’émissions ou autre preuve de paiement

Retraite

Demander une pension ou des prestations de préretraite à un régime obligatoire

Accusé de réception de la demande ou décision sur la demande de pension ou de prestations de préretraite

Demander des informations sur les données relatives aux pensions des régimes obligatoires

Déclaration des données à caractère personnel relatives à la pension

▼M1

Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

Notification de l’activité économique, autorisation d’exercer une activité économique, modifications de l’activité économique et cessation de l’activité économique sans procédure d’insolvabilité ou de liquidation, à l’exclusion de l’enregistrement initial d’une activité économique au registre du commerce et hors procédures relatives à la constitution de sociétés ou à tout dépôt de pièces ultérieur par des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Accusé de réception de la notification ou de la modification, ou de la demande d’autorisation de l’activité économique

 

Enregistrement d’un employeur (personne physique) auprès d’un régime obligatoire de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Enregistrement de salariés auprès de régimes obligatoires de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Soumettre une déclaration d’impôt sur les sociétés

Accusé de réception de la déclaration

Notification de la fin du contrat de travail d’un salarié au régime de sécurité sociale, à l’exclusion des procédures de licenciement collectif

Accusé de réception de la notification

Paiement des cotisations sociales pour les salariés

Reçu ou autre mode de confirmation du paiement des cotisations sociales pour les salariés

Notification d’un prestataire de services d’intermédiation de données

Accusé de réception de la notification

Enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union

Confirmation de l’enregistrement

▼B

(1)   

Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(2)   

Sont concernés les véhicules suivants: a) tout véhicule à moteur ou toute remorque au sens de l’article 3 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1); et b) tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, qu’il soit doté de roues jumelées ou non, destiné à circuler sur le réseau routier, comme prévu à l’article 1er du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).




ANNEXE III

Liste des services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c)

1. 

Guichets uniques ( 1 )

2. 

Points de contact produit ( 2 )

3. 

Points de contact produit pour la construction ( 3 )

4. 

Centres d’assistance nationaux pour les qualifications professionnelles ( 4 )

5. 

Points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers ( 5 )

6. 

Réseau européen des services de l’emploi (EURES) ( 6 )

7. 

Règlement en ligne des litiges (RLLC) ( 7 )



( *1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»

( *2 )  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

( *3 )  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.»

( ) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

( ) Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

( ) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

( ) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

( ) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

( ) Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

( ) Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).